Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 1 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'héritier est chargé d'administrer les biens qu'il recueille dans la succession. Il tient le compte de son administration, des créances qu'il paye et des actes qui engagent les biens recueillis ou qui affectent leur valeur.
Il répond des fautes graves dans cette administration.
Il doit présenter le compte à tout créancier successoral qui en fait la demande et répondre dans un délai de deux mois à la sommation, signifiée par acte extrajudiciaire, de lui révéler où se trouvent les biens et droits recueillis dans la succession qu'il n'a pas aliénés ou conservés dans les conditions prévues à l'article 794. A défaut, il peut être contraint sur ses biens personnels.
L'héritier qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire des éléments actifs ou passifs de la succession ou qui n'a pas affecté au paiement des créanciers de la succession la valeur des biens conservés ou le prix des biens aliénés est déchu de l'acceptation à concurrence de l'actif net. Il est réputé acceptant pur et simple à compter de l'ouverture de la succession.
L'article 809 du Code civil dispose que la succession est vacante dans certaines conditions. […] B)Prescription de l'option successorale La prescription part du jour de l'ouverture de la succession (Code civil, article 780, al. 1er). […] Au-delà des 4 mois et à défaut de sommation de prendre parti, le successible conserve la faculté d'opter pendant 10 ans, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (Code civil, article 773), en application des articles 778 (recel ou dissimulation d'un cohéritier), 790 ou 800 (déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net). […]
Lire la suite…En effet, l'article 724 du Code civil dispose en effet : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». […] Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé (Code civil, article 780).(9) L'héritier ne peut être contraint d'opter avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter du décès. […]
Lire la suite…[…] — confirmer le jugement du 14 août 2024 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, — juger que la SA Franfinance était en droit de contraindre Mme [N] sur ses biens personnels en application des alinéa 2 et 3 de l'article 800 du code civil ; — confirmer les autres chefs du jugement critiqués par Mme [N] ; A titre infiniment subsidiaire,
[…] Messieurs [Y] et Madame [C] soutiennent tout d'abord que la demande de Maître [S], qui se fonde sur les dispositions de l'article 800 du code civil pour critiquer les inventaires établis, est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'actes authentiques ne pouvant être contestés qu'en suivant la procédure en inscription de faux. Ils reprochent au tribunal de ne pas avoir statué sur ce moyen d'irrecevabilité fondé sur l'article 1371 du code civil et sur les articles 303 et suivants du code de procédure civile.
[…] — la débouter de l'ensemble de ses demandes et prétentions, — prononcer la résolution aux torts exclusifs de Mme [R] de l'accord de médiation du 28 mars 2017, — juger que Mme [R] a commis un recel successoral au sens des articles 778 et 800 du code civil concernant les terrains, objets de la succession situés au Vietnam, — juger que Mme [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens immobiliers, objets de la succession situés au Vietnam, — juger que le jugement du 6 mars 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil doit recevoir son plein effet,
En effet, l'un des apports importants de la réforme du 23 juin 2006 est de permettre à l'État, à l'expiration d'un délai de quatre mois, de sommer, par acte extrajudiciaire, l'héritier connu qui n'a pas exercé l'option successorale de prendre parti (Code civil, article 771). […] Au-delà des 4 mois et à défaut de sommation de prendre parti, le successible conserve la faculté d'opter pendant 10 ans, s'il n'a pas fait par ailleurs acte d'héritier ou s'il n'est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple (Code civil, article 773), en application des articles 778 (recel ou dissimulation d'un cohéritier), 790 ou 800 (déchéance de l'acceptation à concurrence de l'actif net). […]
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