Infirmation partielle 31 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 31 août 2022, n° 21/09541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09541 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 20 octobre 2020, N° 19/05781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 31 AOUT 2022
(n° 2022/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWQ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 – Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 19/05781
APPELANTES
Madame [P] [E]
née le 10 Juillet 1966 à [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [I] [E]
née le 02 Mai 1969 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [A], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses par acte d’huissier du 15.07.2021
née le 01 Septembre 1956 à SAIGON (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 14]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [A] (Mme [R]) et [J] [E] se sont mariés le 3 novembre 2000 à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) sans contrat de mariage préalable.
[J] [E] est décédé le 7 juin 2004 au Vietnam au cours d’un voyage, son domicile étant fixé au [Adresse 16] (94).
Il laisse pour lui succéder :
— sa veuve [A], commune en biens,
— ses deux enfants issus d’une première union dissoute par jugement de divorce du 8 janvier 1996, [P] [E] née le 10 juillet 1966 et [I] [E] épouse [Y] née le 2 mai 1969.
[J] [E] était propriétaire avant son mariage avec Mme [R] d’un pavillon de deux étages situé [Adresse 16], composé au rez-de-chaussé des lots 1 et 4 dont il avait donné la nue-propriété en avancement d’hoirie à ses deux filles, et qui constituaient son domicile avec Mme [R] et à l’étage des lots 2, 3 et 5 donnés en location.
Selon un acte du 18 octobre 2005, Mmes [R], [P] [E] et [I] [Y] ont vendu les lots 2, 3, 5 du pavillon situé à [Adresse 16] pour un prix de 110 000 euros, resté séquestré chez le notaire.
Par un acte du même jour, Mmes [P] [E] et [I] [Y] ont cédé les lots 1 et 4 pour un montant de 220 000 euros.
Il dépend également de la succession différentes parcelles de terre situées au Vietnam.
Par actes d’huissier des 15 et 22 juin 2010 Mme [R] a assigné Mmes [P] [E] et [I] [Y] devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre elle et [J] [E] et de la succession de ce dernier.
Par jugement en date du 6 mars 2012, ce tribunal a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté d’une part, et de la succession de [J] [E] d’autre part, renvoyant les parties devant le président de la chambre interdépartementale avec faculté pour ce dernier de délégation et commettant un magistrat de 1ère chambre civile du tribunal pour surveiller ces opérations.
Par ailleurs, par ce même jugement, le tribunal saisi de contestations sur le caractère propre au défunt ou à Mme [R] ou commun des parcelles de terre situées au Vietnam, a retenu que certaines (227A, 226 et 339) acquises avant le mariage étaient propres à [J] [E], que d’autres (143, 151, 152, 153, 191 et 449) constituaient des biens communs avec droit pour [J] [E] à récompense due par la communauté, que d’autres encore (461 et 463) étaient des biens communs sans droit à récompense, et que la parcelle [Cadastre 10] était commune sans se prononcer sur un droit à récompense.
Au motif que ne pouvait être ordonnée la vente judiciaire forcée de biens immobiliers situés à l’étranger, ce jugement a ordonné à la diligence de Mmes [P] [E] et [I] [Y] et de Mme [R] la vente amiable des parcelles situées au Vietnam, fixant la valeur minimum des terrains de rizière à 3 € le m² et à 22,5 € le m² pour les autres terrains.
S’agissant de la donation en avancement d’hoirie des lots 1 et 4 de l’immeuble situé à [Adresse 16], le tribunal a dit que la valeur de rapport est celle de la pleine-propriété et a constaté l’accord des parties sur le montant de cette valeur en pleine-propriété à 220 000 €.
Il a enfin débouté Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leurs demandes au titre du recel de communauté et du recel successoral et débouté Mme [R] de sa demande d’attribution éliminatoire prévue par l’article 824 du code civil avant de statuer sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [K] [W], notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage, a dressé un procès-verbal de difficultés le 17 avril 2015.
Par ordonnance du 12 janvier 2017, le juge de la mise en état a désigné en accord avec les parties un médiateur.
Le 28 mars 2017, un accord de médiation était conclu entre les parties prévoyant un partage des biens dépendant de l’actif de la succession.
Par ordonnance du 14 septembre 2017, le juge de la mise en état a radié l’affaire du rôle.
Par des conclusions du 22 juillet 2019, Mmes [P] et [I] [E] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire, la résolution aux torts exclusifs de Mme [R] de l’accord de médiation, l’application des peines du recel successoral concernant les terrains situés au Vietnam, l’attribution dans le partage de la somme de 127 872,13 € toujours détenue par le notaire sur le prix de la vente de la propriété de [Adresse 16] et sur les autres liquidités dépendant de la succession, outre des demandes de dommages et intérêts, au titre des frais de partage et de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] avait conclu devant le tribunal au rejet de la demande de résolution de l’accord de médiation à ses torts exclusifs et des demandes au titre du recel. Elle sollicitait également un délai complémentaire de six mois pour régler le partage conformément à l’accord de médiation, formant en outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a statué dans les termes suivants :
— ordonne la résolution de l’accord de médiation du 28 mars 2017 sans en mettre les torts exclusifs à Mme [R],
— déboute Mmes [P] et [I] [E] de leurs demandes au titre du recel successoral,
— constate que le jugement du 6 mars 2012 a autorité de la chose jugée, les parties devant toutefois actualiser le prix des parcelles en fonction des éléments versés aux débats dans le cadre de la présente procédure et de simples attributions pouvant être effectuées par le notaire liquidateur, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la vente des parcelles,
— dit que dans le cas où des parcelles auraient été vendues au Viet Nam par Mme [A], cette dernière devra en rapporter le prix de vente à la succession,
— déboute à ce stade les parties de leurs demandes d’attribution,
— renvoie les parties devant Me [K] [W], notaire à [Localité 18] 8ème, afin qu’un nouvel acte de partage soit dressé,
— déboute Mmes [P] et [I] [E] de leur demande de dommages et intérêts.
Mmes [P] et [I] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 8 juillet 2021, les appelantes demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du 20 octobre 2020,
statuant à nouveau :
— déclarer irrecevable et en tout cas infondé l’ensemble des prétentions de Mme [R],
— la débouter de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— prononcer la résolution aux torts exclusifs de Mme [R] de l’accord de médiation du 28 mars 2017,
— juger que Mme [R] a commis un recel successoral au sens des articles 778 et 800 du code civil concernant les terrains, objets de la succession situés au Vietnam,
— juger que Mme [R] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens immobiliers, objets de la succession situés au Vietnam,
— juger que le jugement du 6 mars 2012 rendu par le Tribunal de grande instance de Créteil doit recevoir son plein effet,
— juger que Mmes [P] et [I] [E] se verront attribuer dans le partage la somme de 127 872,13 € détenue par le(s) notaire(s), Maître [W] et/ou Maître [S], soit à chacune d’elle la somme de 63 891 €,
— condamner Mme [R] à payer à Mmes [P] [E] et [I] [E] :
*à chacune d’elles 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la résolution de l’accord de médiation du 28 mars 2017 et de la perte des terrains au Vietnam,
*solidairement 8 650 € au titre du coût de l’acte de partage de Maître [W],
*à chacune d’elle, la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 18]-Versailles.
L’huissier chargé de signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant s’est rendu à l’adresse que lui avait indiquée son requérant (chez M. [Z] [M], [Adresse 1]) qui était celle de Mme [R] dans le cadre des instances ayant abouti au jugement du 6 mars 2012 et au jugement dont appel. Il est apparu à l’huissier que cette dernière n’y demeurait pas, son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres, une voisine interrogée lui a indiqué ne pas la connaître ; la convocation laissée sur place à son intention est demeurée sans suite. L’huissier a, par ailleurs, cherché en vain à contacter M. [Z] [M]. Ses recherches sur annuaires électronique ont permis d’identifier M. [Z] [M], mais les appels et messages aux numéros de téléphone qui lui sont attribués sont restés sans réponse. Les recherches sur le département de l’Essonne à partir du nom de Mme [R] sous ses différentes composantes n’ont pas donné de résultat.
L’huissier n’ayant pu certifier l’exactitude du domicile de Mme [R] a dressé le 5 juillet 2021 un procès-verbal de recherches infructueuses.
Mme [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mai 2022.
SUR CE :
Sur les irrecevabilités soulevées par Mmes [P] [E] et [I] [Y]
Mmes [P] [E] et [I] [Y] soulèvent l’irrecevabilité des prétentions de Mme [R] aux motifs qu’elles heurtent la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2012, qu’elles violent l’article 538 du code de procédure civile sur le délai d’appel et l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire sur la compétence de la cour d’appel ; elles reprochent aux premiers juges d’avoir porté atteinte à l’autorité de la chose jugée, s’agissant tout particulièrement du chef du dispositif du jugement au libellé suivant : « les parties devant toutefois actualiser le prix des parcelles en fonction des éléments versés aux débats dans le cadre de la présente procédure et de simples attributions pouvant être effectuées par le notaire liquidateur, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la vente des parcelles ».
***
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. ».
En application de l’article 122 du code de procédure civile, une demande qui heurte l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement est irrecevable.
Il résulte des termes de l’article 480 précité et de son interprétation que l’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à l’intégralité du jugement, mais seulement aux chefs du dispositif qui tranchent tout ou partie du principal, lui-même défini comme étant l’objet du litige, lequel est déterminé conformément à l’article 4 par les prétentions respectives des parties.
Il résulte du rappel que fait le jugement dont appel, des prétentions des parties que Mme [R] avait conclu au rejet de la demande de résolution à ses torts exclusifs de l’accord de médiation, ainsi qu’au rejet des demandes relatives au recel, qu’elle demandait qui lui soit accordé un délai supplémentaire de six mois pour régler le partage successoral conformément à l’accord de médiation du 28 mars 2017, formant en outre une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si le tribunal pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties a renvoyé comme l’y autorise l’article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties, les appelantes ne font pas état d’autres demandes que Mme [R] aurait formées.
Mme [R] n’ayant pas constitué avocat devant la cour, elle est ainsi réputée s’en tenir aux prétentions qu’elle a présentées devant les premiers juges.
D’une part la demande de Mme [R] tendant au rejet de la résolution à ses torts exclusifs de l’accord de médiation constitue une défense au fond qui ne saurait encourir aucune irrecevabilité ; d’autre part, cet accord de médiation intervenu postérieurement au jugement du 6 mars 2012 n’a pas pu faire l’objet d’un chef de ce jugement auquel s’attache l’autorité de la chose jugée.
La demande de délai présentée par Mme [R] pour la première fois au cours de l’instance ayant abouti au jugement dont appel ne heurte pas l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2012 ; les parties pouvant demander chaque fois qu’une juridiction est amenée à se prononcer, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, le chef du jugement dont appel déboutant les parties de leur demande à ce titre n’a pas heurté l’autorité de la chose jugée attachée au chef du dispositif du jugement du 6 mars 2012 qui les en avait également déboutées.
Il résulte de ce qui précède qu’aucune demande présentée par Mme [R] devant le tribunal ne heurtait l’autorité de le chose jugée attachée au jugement du 6 mars 2012
En outre, il s’avère que certains des chefs du jugement du 6 mars 2012 qui ne tranchent pas une contestation sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée ; il en est ainsi de celui qui « constate que les parties s’accordent sur la valeur de la pleine-propriété à 220 000 € du bien immobilier de [Localité 17] » ; le chef du jugement qui « ordonne la vente amiable des terrains situés au Vietnam à la diligence de Mesdames [E] et de Mme [R] sous le contrôle du notaire liquidateur sur le compte duquel transiteront les prix de vente », par l’emploi verbe ordonner marque l’impérium du juge tout en lui retirant la plus grande part de son efficacité en l’associant à une vente « amiable » à « la diligence » des parties. Ce chef qui s’en remet en fait au bon vouloir des parties afin de parvenir à une vente amiable des parcelles sises au Vietnam ne peut donc avoir l’autorité de la chose jugée ; de même pour celui qui « dit que la valeur minimum des terrains sera de 3 € pour les terrains de rizière et de 22,50 € pour les autres terrains » qui s’inscrit dans le cadre d’une vente amiable à la diligence des parties.
Le chef du jugement dont appel visé par Mmes [E] dans leurs écritures indiquant que les parties devront actualiser le prix des parcelles et que de simples attributions pourront être effectuées s’inscrit également dans la perspective de la vente amiable en tirant les conséquences économiques sur le montant du prix et juridiques sur le statut de la propriété du foncier au Vietnam mais il n’a pas d’autorité de la chose jugée incompatible avec le caractère amiable de la vente soumise au bon vouloir des parties.
Par ailleurs, aucun chef du jugement dont appel ne heurte ceux du jugement du 6 mars 2012 auxquels s’attache l’autorité de la chose jugée ; il s’agit des chefs ayant statué sur la nature propre ou commune des parcelles, sur le droit ou l’absence du droit de [J] [E] à récompense par la communauté pour le financement des parcelles entrées dans la communauté, sur la valeur de la pleine-propriété des lots 1 et 4 du bien de [Localité 17] à retenir au titre du rapport de la donation consentie par [J] [E] à Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leur nue-propriété, sur le recel successoral imputé par Mmes [E] à Mme [R], sur la demande de cette dernière d’attribution de sa part dans la communauté et la succession sur le fondement de l’article 824 du code civil.
Il n’est pas contesté que le jugement du 6 mars 2012 n’a pas fait l’objet d’un appel. Il est donc devenu irrévocable. Dès lors qu’il n’est pas prétendu qu’un appel ait été formé à l’encontre de ce jugement et que le jugement du 20 octobre 2020 dont est saisi la cour ne constitue pas un appel de celui du 6 mars 2012, ce dernier jugement n’est pas susceptible de violer l’article 538 du code de procédure civile qui fixe à un mois le délai de recours par une voie ordinaire dont fait partie l’appel, ni l’article L.311-1 du code de l’organisation judiciaire selon lequel la cour d’appel connaît des décisions judiciaires civiles et pénales rendues en premier ressort et statue souverainement sur le fond de l’affaire.
Mmes [P] [E] et [I] [Y] voient en conséquence rejeté leur demande tendant à voir déclarer irrecevable Mme [R] en l’ensemble de ses prétentions.
Sur le fond.
Mmes [P] [E] et [I] [Y] critiquent le jugement en ce qu’il n’a pas prononcé la résolution de l’accord de médiation aux torts exclusifs de Mme [R], faisant valoir que pour régulariser l’acte de partage préparé par le notaire conformément à l’accord de médiation, cette dernière devait justifier que les terrains qui leur étaient attribués en vertu de cet accord, n’ont pas été vendus et qu’elle détenait toujours les titres de propriété y afférents dont la preuve est rapportée par la détention de carnets rouges ; que le versement à Mme [R] de la somme de 127 782 € devait être conditionné à la preuve par cette dernière que les terrains ont bien été transférés aux personnes désignées par Mmes [P] [E] et [I] [Y] et qui seront les détenteurs des carnets rouges qui font foi du titre de propriété ; que devant le silence conservé par Mme [R], elles ont fait effectuer des recherches et ont appris que celle-ci avait vendu plusieurs des parcelles ; que la sommation délivrée le 1er juillet 2019 à Mme [R] d’exécuter l’accord de médiation est restée vaine ; que Mme [R] doit répondre de l’expiration des droit de jouissance des terrains au cours de l’année 2017 ; qu’elle invoque désormais cette expiration pour se soustraire à ses obligations ; que c’est la violation et l’inexécution par Mme [R] de l’accord de médiation qui rend impossible l’attribution à leur profit en nature des terrains.
Il résulte du procès-verbal de difficultés dressé le 19 novembre 2009 par Maître [S] notaire choisi par les parties pour le règlement de la succession de [J] [E] que Mmes [P] [E] et [I] [Y] s’opposaient alors à ce que Mme [R] perçoivent l’argent provenant de la succession inscrit sur la comptabilité du notaire, au motif que « rien ne prouve que les parcelles du Vietnam existent toujours car nous n’avons pas les titres originaux ni des copies récentes » et que « n’étant pas vietnamiennes, nous ne pourrons jamais devenir propriétaires des parcelles ».
Déjà par un courrier du 30 août 2006, Mmes [P] [E] et [I] [Y] exprimaient leurs propositions quant au partage, par l’attribution à Mme [R] des biens immobiliers situés au Vietnam et à leur profit de la maison de [Localité 17], proposition qu’elles réitéraient par un courrier du 10 juillet 2007.
Ainsi, par l’accord de médiation signé le 28 mars 2017, Mmes [P] [E] et [I] [Y] avaient abandonné leurs propositions initiales en ayant accepté une répartition entre elles et Mme [R] des parcelles sises au Vietnam et le versement à cette dernière d’une somme de 35 000 € « par compensation avec les sommes qui leur reviennent et qui sont actuellement chez le notaire », tout en en spécifiant que leur accord était « sous réserve du transfert préalable des certificats de propriété à la personne qu’elles indiqueront. ».
L’avocat des appelantes en vue du rendez-vous chez Maître [K] [W], notaire désigné par délégation du président de la chambre interdépartementale pour procéder aux opérations de compte liquidation partage en exécution du jugement du 6 mars 2012, lui écrivait le 4 avril 2018 en ces termes : « il faut effectivement que votre acte de partage soit pleinement efficace et que mes clientes puissent être réellement attributaires des terrains leur revenant » et lui demandait d’inclure dans l’acte « une clause qui oblige Mme [R] à justifier que les terrains attribués à mes clientes n’ont pas été vendus et de conditionner le versement de la somme qui revient à Mme [R] d’un montant de 127 782 € à la preuve que les terrains ont bien été transférés aux personnes qui seront désignées par mes clientes et qui seront alors les détenteurs des carnets rouges ».
Il est en conséquence établi que Mmes [P] [E] et [I] [Y] ont subordonné leur accord de médiation à l’effectivité et l’actualité des droits de Mme [R] sur les parcelles devant leur être attribuées ou faire l’objet d’une répartition en nature, l’attribution et la réparation en nature des parcelles nécessitant la justification par cette dernière des titres de propriété.
Or Mme [R] en dépit de l’accord de médiation qu’elle a signé le 28 mars 2017, des réclamations de Mmes [P] [E] et [I] [Y] sous la plume de leur conseil et de la sommation qui lui a été délivrée le 1er juillet 2019 – certes, cet acte a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuse euros -, n’a pas justifié de l’actualité de ses titres sur les parcelles devant être attribuées à Mmes [P] [E] et [I] [Y], ayant été déjà démontré dans le cadre de l’instance ayant abouti au jugement du 6 mars 2012 qu’elles avaient été enregistrées sous le nom de Mme [R] pour des raisons tenant au régime de la propriété foncière au Vietnam empêchant qu’un étranger puisse être propriétaire du foncier, mais soit qu’elles dépendaient de la communauté des époux [E]/[R], soit pour trois d’entre elles qu’elles étaient des biens propres de [J] [E] .
De plus, il résulte de la fiche de renseignements en date du 22 novembre 2017 émanant du bureau d’enregistrement foncier de la Province de Dong Nai traduite par un traducteur attaché à l’ambassade du Vietnam que Mme [R] a transféré ses droits sur certaines des parcelles (152 et 191) que les parties avaient convenu par l’accord de médiation de se répartir en nature ; ce transfert a été enregistré à la date du 2 octobre 2017.
Mme [R] en s’abstenant de justifier de l’effectivité et l’actualité de ses droits sur les parcelles « acquises par Mmes [P] [E] ou Mme [I] [Y] », alors que l’accord de médiation stipulait que cette acquisition était « sous réserve du transfert préalable des certificats de propriété à la personnes qu’elles (Mmes [P] [E] et [I] [Y]) indiqueront » savait que ce faisant elle empêchait son exécution. De plus, elle a cédé ses droits sur d’autres parcelles qui devaient aux termes de cet accord être réparties en nature entre elle et Mmes [P] [E] et [I] [Y]. Le comportement de Mme [R] est d’une gravité suffisante pour qu’infirmant le jugement entrepris, la résolution de cet accord soit prononcée à ses torts exclusifs.
Mmes [P] [E] et [I] [Y] cherchent par la sanction attachée au recel successoral à obtenir l’attribution à leur profit de la somme de 127 872,13 € qui représente l’intégralité des fonds figurant à la comptabilité du notaire provenant notamment de la vente des lots 2, 3 et 5 de la propriété de [Localité 17].
L’article 778 du code civil dispose que « sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le jugement du 6 mars 2012 avait déjà débouté Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leur demande tendant à voir appliquer les peines du recel de communauté sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] jugées comme faisant partie de la communauté des époux [E]/[R] et les peines du recel successoral sur les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] A jugées comme étant des biens propres de [J] [E].
Mmes [P] [E] et [I] [Y] qui imputent à Mme [R] des faits postérieurs au jugement du 6 mars 2012 se placent désormais uniquement sur le fondement du recel successoral ; elles soutiennent que « le comportement de Mme [R] qui a finalement détourné les forces vives de la succession, est constitutif d’un recel successoral au sens des articles 778 et 800 du code civil ».
Le détournement reproché par Mmes [P] [E] et [I] [Y] à Mme [R] consiste dans la vente par cette dernière à leur insu de certaines des parcelles de terre situées au Vietnam ; elles visent plus généralement le refus de Mme [R] de justifier du sort de ces parcelles par la production des documents valant titre de propriété ou de jouissance et de les représenter à la succession.
Mme [R] en première instance demandait un délai complémentaire de six mois pour régler le partage successoral conformément à l’accord de médiation ; si le jugement dont appel n’a pas fait droit à sa demande de délai, la durée de la procédure devant la cour lui a permis d’obtenir de fait un délai dépassant largement les six mois qu’elle réclamait sans pour autant qu’elle n’ait mise à profit cette période pour justifier du sort des parcelles et de l’effectivité et de l’actualité de ses droits sur les parcelles. Il est déduit de cette abstention, de ses atermoiements devant le tribunal, s’avérant désormais que sa demande de délais avait un caractère purement dilatoire et de son silence devant la cour que Mme [R] en sus d’avoir transféré ses droits sur deux parcelles qui devaient être réparties en nature entre les successibles de [J] [E], a distrait les autres parcelles de l’actif de la succession empêchant leur attribution en nature à Mmes [P] [E] et [I] [Y].
Ce transfert et cette distraction constituent l’élément matériel du recel. De deux choses l’une, soit Mme [R] lorsqu’elle a signé l’accord savait qu’il ne pourrait pas être exécuté ; soit elle a transféré ses droits sur les parcelles postérieurement à la signature de l’accord de médiation. Dans les deux cas, l’absence d’exécution du protocole procède d’un comportement délibéré et abusif de Mme [R] qui caractérise l’élément intentionnel du recel.
Partant, infirmant le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mmes [P] [E] et [I] [Y] au titre du recel successoral, Mme [R] est déclarée coupable d’un recel successoral sur les parcelles de terrain situées au Vietnam.
La sanction attachée au recel est la privation du receleur de sa part dans le partage sur le bien ou le droit recelé. Ainsi le recel par Mme [R] des parcelles en cause est de nature à la priver de ses droits sur celles-ci, lesquelles devraient donc en principe bénéficier dans le partage exclusivement à Mmes [P] [E] et [I] [Y]. La demande de Mmes [P] [E] tendant à ce que Mme [R] soit privée de toute part dans les biens immobiliers situés au Vietnam dépendant de la succession qui est un effet de la loi, ne donnera pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Cependant, les parcelles ayant été distraites par le fait de Mme [R] de l’actif de la succession, elles ne peuvent plus être attribuées en nature à Mmes [P] [E] et [I] [Y] contrairement à ce que prévoyait l’accord de médiation.
Le détournement par Mme [R] des parcelles l’oblige à représenter à la succession le montant de leur valeur ; à défaut de tout élément contrariant les valeurs correspondant aux parcelles en cause figurant au projet de partage préparé par le notaire liquidateur et sur lesquelles Mme [R] n’avait émis aucune critique en première instance, ces valeurs sont retenues.
En revanche, la sanction du recel successoral n’a pas pour effet de priver le receleur de ses droits sur les actifs de la succession qui n’ont pas été recelés.
Alors que le prix de vente d’un immeuble indivis ne relève pas des biens désignés par la loi qui peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle, la demande de Mmes [P] [E] et [I] [Y] de se voir attribuer la somme de 127 872,13 € composé pour l’essentiel du prix de vente des lots 2, 3 et 5 de la propriété de [Localité 17], soit à chacune d’elles la somme de 63 891 € est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement est pareillement confirmé en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur qui aura charge de préparer un projet de partage en tenant compte non pas de ce que Mme [R] devra rapporter le prix de vente des parcelles pour le cas où elles auraient été vendues, mais dans la composition des lots du recel successoral sur les parcelles de terre situées au Vietnam appréciées à la valeur figurant sur le projet de partage préparé par Me [K] [W] joint à son mail du 14 novembre 2017 et exclure tous droits de Mme [R] au titre de ces parcelles.
Mmes [P] [E] et [I] [Y] fondent leur demande de dommages et intérêts sur le préjudice que leur cause la résolution aux torts de Mme [R] de l’accord de médiation qui rend impossible l’attribution en nature des parcelles sises au Vietnam. La somme de 50 000 € qu’elles réclament correspond à la part des parcelles devant revenir à chacune d’elles d’après le projet de partage établi par Me [K] [W] et en fonction des valeurs retenues par ce projet.
Certes, les parcelles ayant été distraites, elles ne peuvent plus être présentées à la succession et donner lieu à une attribution en nature ; cependant, la valeur des parcelles recelées devant être prise en compte dans la composition des lots, les appelantes ne justifient pas d’un préjudice distinct que ne répare pas déjà l’application des peines du recel ; partant le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Le partage se faisant dans l’intérêt de chaque héritier en fonction de ses droits dans la succession du défunt, les frais de partage seront supportés par chaque partie à concurrence de ses droits théoriques dans le partage sans déduction des conséquences patrimoniales de la peine du recel successoral.
Pour le cas où Mmes [P] [E] et [I] [Y] seraient amenées à payer l’intégralité des honoraires du notaire liquidateur, elles sont bien fondées à obtenir remboursement des honoraires correspondant à la part théorique de Mme [R] dans le partage.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le recel successoral retenu à l’encontre Mme [R] amène à mettre à sa charge les dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les recherches sur les parcelles en cause ont conduit Mmes [P] [E] et [I] [Y] à exposer des frais importants, ayant dû notamment prendre conseil auprès d’un avocat vietnamien. Elles ont aussi exposé en France des frais pour être représentées en justice dans le cadre de la présente procédure afférente au règlement de la succession de [J] [E].
Il sera en conséquence alloué à chacune d’elles la somme de 4 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par défaut, dans la limite de l’appel ;
Infirme le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de l’accord de médiation du 28 mars 2017 sans l’imputer aux torts exclusifs de Mme [R];
— a débouté Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leurs demandes au titre du recel successoral ;
— a dit que le notaire devant lequel les parties sont renvoyées dans le cas où des parcelles auraient été vendues au Vietnam, que Mme [R] devra rapporter le prix de vente à la succession ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Dit que la résolution de l’accord de médiation du 28 mars 2017 est prononcée aux torts exclusifs de Mme [A] ;
Dit que Mme [A] a commis un recel successoral en distrayant de l’actif successoral les parcelles de terrain sises au Vietnam ;
Dit que Mme [A] se voit appliquer les peines du recel successoral sur ces parcelles de terrain ;
Déboute Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leur demande de dommages et intérêts d’un montant de 50 000 € au titre de la résolution de l’accord de médiation ;
Dit que les parties sont renvoyées devant le notaire afin qu’un nouvel acte de partage soit dressé devra tenir compte des peines du recel successoral sur les parcelles de terre situées au Vietnam appréciées à la valeur figurant dans la composition des lots ;
Confirme pour le surplus en tous ses chefs dévolus à la cour le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Y ajoutant :
Déboute Mmes [P] [E] et [I] [Y] de leur demande tendant à voir déclarer Mme [A] irrecevable en ses prétentions ;
Dit que les frais de partage seront supportés par chaque partie à concurrence de ses droits théoriques dans le partage sans déduction de la peine du recel successoral.
Dit que sur justificatif du paiement par Mmes [P] [E] et [I] [Y] de l’intégralité des frais et honoraires de Me [K] [W], notaire liquidateur, celles-ci sont fondées à obtenir remboursement par Mme [A] à proportion de ses droits dans le partage sans déduction des conséquences patrimoniales de la peine du recel successoral ; condamne en tant que de besoin Mme [A] au paiement de la somme versées par Mmes [P] [E] et [I] [Y] excédant leurs droits dans le partage ;
Dit que les dépens d’appel seront supportés par Mme [A] ;
Condamne Mme [A] à payer à Mme [P] [E] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [A] à payer à Mme [I] [Y] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conclusion ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Licenciement ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Médecine du travail ·
- Rupture ·
- Médecine
- Demande en contrefaçon de marque communautaire ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bien immobilier ·
- Analyse financière ·
- Sociétés ·
- Participation ·
- Gestion financière ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Exécution d'office ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Diligences
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Empiétement ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Contrôle ·
- Habilitation ·
- Fichier ·
- Police ·
- Procès-verbal ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Interpellation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Calcul ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Option d’achat ·
- Historique ·
- Contrat de location ·
- Option ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Europe ·
- Tiers payeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Veuve ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Procuration ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Sécurité ·
- Particulier ·
- Travail temporaire ·
- Poste de travail ·
- Liste ·
- Santé ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Éthique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Sport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.