Article 813-7 du Code civil
Article 813-6Article 813-8
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4

1Gérer la succession : les mandataires successoraux
www.canopy-avocats.com · 28 juillet 2022

Présentation du mandat successoral conventionnel Présentation du mandat successoral conventionnel Critère de l'article 813 alinéa 1 du Code Civil Le mandat conventionnel est réglementé par l'article 813 alinéa 1 du Code Civil. […]

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2Mandataire successoral : pas de dessaisissement sans manquement caractérisé
avocats-plaisant.nc · 16 mars 2021

A l''appui de leur démarche, ils font valoir un défaut d'information et manque de loyauté (article 813-7 du Code civil). Saisis du litige, les juges maintiennent toutefois l'intéressé dans ses missions, faute de manquement caractérisé. Le mandataire successoral n'est pas en effet tenu de gérer la succession de manière contradictoire, ni de rendre compte en permanence de tous ses actes aux indivisaires (mais seulement au juge qui l'a nommé et en cas de difficulté particulière).

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3Mandat successoral judiciaire et dessaisissement des héritiers - Succession - Libéralité | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 27 juin 2017
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Décisions459

[…] A titre liminaire, rappel étant fait que la présente juridiction est saisie suivant la procédure accélérée au fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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[…] L'article 1380 du Code civil dispose en outre que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil, sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 2, 22 avril 2024, n° 23/02447

[…] L'article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).