Confirmation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 sept. 2024, n° 23/01269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKYS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 22 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.S. SAPELEM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Juliette PETIT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme WERNER, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Sapelem (la société ou l’employeur) ,venant aux droits de la société Proxipi, exerce dans le secteur d’activité de la mécanique cobotique et robotique). Elle emploie plus de 50 salariés.
M. [S] (le salarié) a été engagé par la société Proxipi en qualité d’opérateur de production par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 14 septembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie [Localité 7] [Localité 5].
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal de commerce de Rouen a autorisé la cession de la société Proxipi au profit de la société Sapelem ainsi que le transfert de trois des huit contrats de travail en cours. C’est dans ce contexte que le contrat de travail de M. [S] a été transféré à ladite société.
M. [S] a été placé en activité partielle à compter du 1er avril 2020.
Une information et consultation a été faite au comité social et économique ( CSE) sur le projet de licenciement économique collectif visant à réduire les coûts d’exploitation de la société Sapelem en réduisant les effectifs de 8 postes de travail.
Le 15 juillet 2020, un avis favorable a été rendu par le CSE lors d’une réunion extraordinaire.
Courant juillet 2020, le nouvel employeur a imposé aux salariés une période de congés payés du 3 au 21 août 2020.
Par courrier du 20 juillet 2020, une proposition de poste a été faite à M. [S] au sein du groupe ZE KAT dans le cadre de la recherche de reclassement liée à la procédure en cours. Le salarié n’a pas donné suite à cette proposition.
Par lettre notifiée le 4 août 2020, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er septembre suivant.
Par requête du 4 septembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [S] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 18 septembre 2020.
Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Par une seconde requête du 10 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen de réclamations salariales et indemnitaires en contestation de son licenciement.
Par jugement du 22 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— ordonné la jonction des affaires 20/564 et 21/348 sous le numéro RG 20/564,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S],
— fixé la date de résiliation du contrat de travail au 18 septembre 2020,
— jugé que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse
— condamné la société Sapelem à verser à M. [S] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 728, 75 euros,
indemnité de préavis : 1 745, 75 euros bruts,
congés payés y afférents : 174, 75 euros bruts,
exécution déloyale du contrat de travail : 4 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— laissé les dépens et éventuels frais d’exécution de la présente instance à la charge de la société Sapelem,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 7 avril 2023, la société Sapelem a interjeté appel de ce jugement.
Le salarié a constitué avocat le 27 avril 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sapelem demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, fixé la date de cette résiliation au 18 septembre 2020, jugé que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Sapelem au paiement de différentes condamnations, laissé les dépens à la société Sapelem ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— faire droit à toutes les demandes de la société Sapelem,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] de sa demandes de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur de son contrat de travail, de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— à titre subsidiaire, réduire le quantum de ses demandes à de plus justes proportions
— dire que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [S] de ses réclamations salariales et indemnitaires qui en sont le corollaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, formulée à titre subsidiaire, relative aux critères fixant l’ordre de licenciement,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [S], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Sapelem,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris, sauf à porter à la somme de 10 000 euros l’indemnisation qui lui es due pour exécution déloyale du contrat de travail,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Sapelem à lui verser les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 728, 75 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 745, 75 euros
congés payés afférents : 174, 75 euros
indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Sapelem à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— condamner la société Sapelem à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 pour l’instance d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la rupture du contrat de travail
En cas d’action en résiliation judiciaire suivie en cours d’instance d’un licenciement, l’examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable, dans la mesure où si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l’employeur se trouve privé d’effet. L’examen de la légitimité du licenciement n’a donc lieu d’être opéré qu’en cas de rejet de la demande de résiliation judiciaire.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié soutient que la société Sapelem a repris la société Proxipi dont il était salarié à des conditions particulièrement avantageuses, dans le seul but de s’approprier à moindre coût un brevet déposé et exploité par la société Proxipi, brevet valorisé à ce jour à 1 199 000 euros. Il affirme qu’en dépit des engagements pris devant le tribunal de commerce, la société Sapelem n’a jamais eu l’intention de l’inclure, avec ses deux collègues, dans ses effectifs. Il indique que dès la reprise de son contrat de travail il a été placé en activité partielle, que la société s’est servi de lui pour se familiariser avec le nouveau produit, rassembler les informations utiles et organiser sa future exploitation du brevet en termes de logistique et d’administration. Il indique que suite à la mesure de chômage partiel, l’employeur courant juillet 2020 lui a imposé de prendre des congés jusqu’au 24 août 2020.
A son retour de congés, il a découvert que ses locaux de travail avaient été vidés de leur contenu, que le bail du local avait été résilié sans qu’un nouveau local ne soit loué.
Il indique avoir reçu une offre de reclassement au sein d’une société située en Bretagne courant août 2020 puis avoir été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il reproche à l’employeur de ne pas lui avoir donné les moyens réels de travailler, d’avoir toujours souhaité se séparer des 3 salariés repris et des locaux une fois le brevet en sa possession.
Il indique qu’aucune adresse mail n’a été créée en interne pour lui et ses deux autres collègues; que l’employeur n’a pas pris la peine de rétablir leurs lignes téléphoniques défectueuses ; que les véhicules de société qu’ils utilisaient n’ont pas été mis au nom de la société Sapelem ; que le bail des locaux situés à [Localité 8] a été résilié le 27 mai 2020 sans que de nouveaux locaux ne soient trouvés ; que la crise sanitaire survenue en parallèle n’a fait qu’offrir à l’employeur le prétexte idéal pour rompre les contrats de travail.
La société conteste l’existence de tout manquement. Elle considère que le salarié ne produit aucune pièce aux fins d’établir qu’elle aurait tenté de s’approprier le savoir-faire du brevet auprès de lui ; qu’elle n’a pas racheté un brevet mais une activité globale qui était déficitaire et qu’elle était la seule repreneuse.
Elle affirme que le coût de la reprise, le déficit de la société Proxipi associé à la nécessité d’investissement considérable ont expliqué que le brevet n’ait été évalué lors de la reprise qu’à 1 euro symbolique.
La société rappelle que la crise sanitaire Covid 19 a débuté le jour de la cession de la société Proxipi, ce qui explique la mise au chômage partiel des salariés repris, la forte baisse d’activité de la société et plus spécifiquement de la branche Proxipi reprise.
L’employeur soutient que cette situation l’a contraint à mettre en place un plan drastique de réductions des charges et des coûts, qu’il a été ainsi décidé de fermer le site de [Localité 8], de supprimer les trois postes qui y étaient attachés et de supprimer également cinq postes sur le site de [Localité 4], siège social de l’entreprise.
L’employeur conteste avoir eu la volonté de fermer le site de [Localité 8] dès la cession d’entreprise. Il reconnaît avoir résilié le contrat de location des locaux de 160 m2, ceux-ci étant devenus trop grands pour 3 salariés. Il affirme avoir conclu une convention de location temporaire avec la CCI afin de poursuivre l’activité dans un atelier situé à [Localité 8] à compter du 1er avril 2020, précisant que le confinement a rendu la situation économique difficile tant au niveau de la recherche de locaux qu’au regard du carnet de commandes des produits Proxipi.
Il précise que le salarié a été absent au titre du chômage partiel du 24 août jusqu’à la rupture de son contrat de travail, de sorte qu’il n’avait pas à lui fournir de travail.
Sur ce ;
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie.
Il appartient au salarié d’apporter la preuve des manquements invoqués.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Sapelem lors de la reprise par celle-ci de la société Proxipi le 17 mars 2020.
Il n’est pas contesté que ce même 17 mars 2020, le gouvernement français a adopté une mesure de confinement national en raison de la pandémie Covid 19, ce qui explique et justifie la mise au chômage partiel du salarié à compter de cette date.
Cependant, il est établi par l’appelant que sa période de chômage partiel a été partiellement reconduite au terme de la période de confinement, qu’il a ensuite été contraint de prendre des congé en août 2020.
A son retour de congé, fin août 2020, il est établi qu’aucun travail n’a été demandé au salarié et, ce alors qu’il n’est pas justifié d’une nouvelle période de chômage partiel couvrant la période comprise entre le retour de congé et la date de rupture du contrat de travail.
Il est constaté que la société ne produit ni les bulletins de paie d’août et septembre 2020 ni les documents justifiant d’une demande de chômage partiel pour la période postérieure aux congés du salarié.
Il est établi que la société a résilié le bail des locaux situés à [Localité 8] le 27 mai 2020 au motif que les locaux de 160 m2 étaient trop grands pour seulement 3 salariés.
Cependant, la cour constate d’une part que la convention de location temporaire conclue avec la CCI concernait la mise à disposition de locaux d’une surface de 160,60 m2 et, d’autre part, que le salarié n’a jamais eu accès à de nouveaux locaux.
Le salarié établit que son adresse professionnelle était toujours celle utilisée au sein de la société Proxipi, qu’elle n’a pas été modifiée depuis la cession de la société.
Si le contexte de la crise sanitaire permet d’expliquer en partie une baisse d’activité de la société Sapelem ainsi que du site de [Localité 8], le salarié établit le fait que la société Sapelem, en résiliant le bail des locaux avant de signer un nouveau bail locatif, en ne lui permettant pas de retrouver son poste de travail après la période de confinement et plus spécifiquement après son retour de congé a commis des manquements d’une gravité empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il sera rappelé que le comportement déloyal de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, notamment en ne fournissant pas de travail au salarié, y compris dans un contexte de licenciement économique que l’employeur a tardé à mettre en oeuvre, justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris qui a fait droit à la demande du salarié est confirmé de ce chef.
Le contrat de travail du salarié ayant été rompu en cours d’instance par l’effet du licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, soit au 18 septembre 2020.
Produisant tous les effets d’un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse, la résiliation judiciaire ouvre doit pour le salarié aux indemnités de rupture ( indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés) ainsi qu’à des dommages et intérêts appréciés sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail.
Le montant du salaire moyen du salarié tel que retenu par les premiers juges n’est pas spécifiquement contesté à hauteur de cour.
En conséquence, le jugement entrepris qui a condamné l’employeur à verser la somme de 1 745,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis au salarié, ainsi que les congés payés afférents, est confirmé de ce chef.
Compte-tenu de la date de rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 4 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et cinq mois de salaire.
En l’espèce, le salarié justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi pendant 601 jours du 10 octobre 2020 au 30 juin 2022. Il indique avoir retrouvé un emploi le 13 juin 2022 dans le domaine de l’imprimerie.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la réparation qui lui est due à la somme fixée par les premiers juges.
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris.
2/ Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ce qu’il a envisagé de supprimer l’établissement qu’il venait de reprendre sans même en informer les salariés concernés. Il expose qu’en vidant le lieu de travail, en transférant au siège de la société tout le matériel et le stock qui se trouvaient dans les locaux dont le bail a été résilié dès le mois de mai 2020, en isolant les trois salariés qui s’y trouvaient, l’employeur a gravement altéré le lien contractuel.
La société conteste les allégations du salarié et conclut au débouté de la demande.
Sur ce ;
En application des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi contractuelle étant présumée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur de démontrer que ce dernier a pris des décisions pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou que ces décisions ont été mises en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont relevé que si la société a indiqué dans son offre de reprise de la société Proxipi auprès du tribunal de commerce de Rouen qu’elle ne poursuivrait pas le bail souscrit pour les locaux mais que des discussions étaient en cours pour une nouvelle installation sur place, elle a résilié le bail dès le mois de mai 2020 et n’a pas été pro-active pour rechercher un nouveau local afin de transférer l’activité puisqu’elle a pris la décision de vider les locaux loués initialement sans avoir souscrit un nouveau bail.
En privant le salarié de son lieu de travail et des outils mis à sa disposition pour l’exécution du contrat de travail, l’employeur a manqué à son obligation de loyauté à l’égard du salarié durant la relation contractuelle.
Par confirmation du jugement entrepris, la société est condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros au salarié à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant le préjudice subi par M. [S].
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d’appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 22 mars 2023;
Y ajoutant:
Condamne la société Sapelem à verser à l’organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à M. [S] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois de prestations;
Condamne la société Sapelem à verser à M. [I] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Sapelem aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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