Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En application de l'article 815-8 du Code civil, toute personne percevant des revenus ou engageant des dépenses pour le compte de l'indivision est tenue de tenir un état des créances et des dettes. Cette obligation s'étend non seulement aux indivisaires eux-mêmes, mais également à toute personne impliquée dans la gestion des biens indivis, qu'il s'agisse d'un mandataire désigné par les indivisaires ou d'une personne nommée par voie judiciaire. L'état des créances et des dettes, couramment rédigé par un notaire, constitue un document essentiel à la gestion de l'indivision.
Lire la suite…Le Code civil, à travers l'article 815-8, impose une obligation de transparence dans la gestion de l'indivision. […]
Lire la suite…[…] Par jugement du 8 mars 2001 le juge des affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux X. […] M. X B demande sur le fondement de l'article 815-10 du Code civil que son ex-épouse, en sa qualité de coindivisaire dans l'indivision post-communautaire existant entre eux soit condamnée provisionnellement à lui rembourser une moitié des avances actuellement faites soit 43.007,14 Euros étant précisé que cette somme sera affectée par lui : […] Vu l'article 815-8 du Code civil.
[…] Suivant ordonnance d'autorisation du 8 avril 2016, l'appelant a fait assigner M me Z Y épouse X, selon la procédure de l'assignation à jour fixe, devant la présente cour à l'audience du 17 juin 2016 à 9 heures. […] A titre subsidiaire et avant dire droit, il a sollicité qu'il soit fait injonction à son adversaire de fournir à la cour l'état prévu à l'article 815-8 du code civil accompagné des pièces justificatives dans un délai de huit jours du prononcé de la décision et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et le cas échéant demander au notaire d'établir le compte des sommes dues par M me Y à son fils du fait de la gestion du bien indivis sis à XXX
[…] D X, qui demande au tribunal, au visa des articles 815 et suivants, 1714 et suivants, et 212 et 262-1 du code civil, L. 145-1 et suivants du code de commerce, 11, 134, […] n'est pas fondée et sera rejetée, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ; […] Attendu que M me E F, qui s'est prévalue de la durée de 3 ans de la convention pluriannuelle conclue le 8 novembre 2010 avec la société Théâtre Côté Cour, soit une mise à disposition durant les été 2011, 2012 et 2013, ne caractérise pas le préjudice qu'elle allègue, […]
Les actes conservatoires (art. 815-2 C. civ.) peuvent être accomplis par n'importe quel indivisaire seul, sans accord préalable. […] Les actes d'administration — perception des loyers, règlement des charges courantes, renouvellement d'un bail — relèvent de l'article 815-3 du Code civil. […] Le droit aux relevés et aux justificatifs L'article 815-8 du Code civil impose à quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision de tenir un état des opérations à la disposition de tous les indivisaires. […]
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