Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers
Article 815-17 du Code civil
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Commentaires
[…] À l'occasion d'une procédure de liquidation judiciaire, un mandataire judiciaire engage une action en licitation-partage sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 du code civil. […]
Lire la suite…Si en vertu de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.
Lire la suite…Décisions
[…] Le 14 janvier 2015 Maître D Y, ès qualités de liquidateur de Monsieur E X, a fait assigner devant le Tribunal de Grande instance de Z Monsieur E X et son épouse, Madame B X, afin, au visa des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur deux immeubles situés à A, ainsi que la vente desdits immeubles à la barre du tribunal de Grande instance de Z.
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[…] QUE l'article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;
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3. Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2018, n° 17-23.589
[…] Pourvoi n° S 17-23.589 […] Michel X… était fondé à se prévaloir d'une créance en application de l'article 815-13 du code civil, il a dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande actuelle, en expliquant dans ses motifs que cette créance ne pouvait concerner que les sommes exposées à raison des biens indivis, dont la consistance était limitée aux immeubles précités ; […]
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