Article 815-17 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Village Justice · 11 février 2026

Le logement familial, en revanche, est une notion de fait appréciée par le juge, distincte du domicile légal, et qui conditionne l'application de la protection de l'article 215, alinéa 3, du Code civil. […] B. […] Lorsque le logement familial est détenu en indivision, les créanciers d'un indivisaire peuvent provoquer le partage et la vente du bien indivis sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil. […]

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Village Justice · 6 janvier 2026

Pourtant, les articles 1401 et 1402 du Code civil rappellent que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, même en cas d'acquisition par un seul époux, appartiennent à la communauté, sauf clause d'exclusion ou financement par des fonds propres. […] En conséquence, tant que le divorce n'est pas prononcé, les époux ne sont pas en indivision au sens des articles 815 et suivants du Code civil. […] Ainsi, l'article 815-17 du Code civil, qui permet aux créanciers de provoquer ou d'intervenir dans le partage d'un bien indivis au nom de leur débiteur, ne s'applique pas tant que la communauté n'est pas dissoute. […]

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Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026

Les indivisaires ont interjeté appel et sollicité principalement l'infirmation, subsidiairement un sursis sur le fondement de l'article 820 du code civil. La procédure antérieure rappelait un titre exécutoire ancien, une garantie réelle régulièrement prise, puis la saisine de la juridiction compétente aux fins d'ouverture des opérations de liquidation-partage. Devant la cour, le créancier a demandé la confirmation, en invoquant les articles 1341-1 et 815-17 du code civil, et l'inefficacité des arguments tirés tant de la prétendue disproportion que de la temporalité de l'exécution.

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[…] tout en constatant que le changement de dénomination sociale dont se prévalait la première n'avait pas été inscrite au registre du commerce et des sociétés, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 123-9, R. 123-53 et R. 123-66 du code du commerce ; […] préalablement à toute licitation, procéder au partage en nature du bien après sa division en lots, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 815-17 et 1686 du Code civil ;

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[…] qu'au motif que le nouvel échéancier n'avait pas été respecté, l'UCB, agissant sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil, a assigné les héritiers Borderies en partage et en licitation de l'immeuble indivis ;

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[…] Par jugement du 5 avril 2007, ce tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, constaté le caractère exigible de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'OULLINS a hauteur de 274.847,69 euros et considéré que Madame H F ne formulait aucune offre d'acquitter cette dette de son mari, a rendu la décision suivante :

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