Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre Ier : Des successions / Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision / Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers
Article 815-17 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Commentaires • 273
Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils d […] Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut
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[…] En tout cas : — écarter des débats les pièces adverses non conformes, tant en la forme qu'au fond, aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, comme lui faisant grief ; Vu les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1 er du code civil, Vu la jurisprudence citée : (Cass. 1 re civ. 13 mars 2007, n° 05-13.320), Vu le rapport d'expertise judiciaire dressé par M me H, en date du 11 mars 2020,
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[…] Selon les alinéas 2 et 3 de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. […]
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2009, n° 07/02360
[…] afin qu'au visa de l'article 815-17 du code civil et de la créance des époux X à l'encontre de D B soit ordonnée la licitation de l'immeuble XXX à Bordeaux et en suivant les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
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