Article 815-17 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 2 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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2Un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion
Par frédéric Kieffer, Avocat, Président D’honneur De L’aappe, Chargé D’enseignement À L’université Côte D’azur · Dalloz · 6 janvier 2023

[…] À l'occasion d'une procédure de liquidation judiciaire, un mandataire judiciaire engage une action en licitation-partage sur le fondement des dispositions de l'article 815-17 du code civil. […]

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3Saisie immobilière de droits indivis : l’exception en cas d’indivision forcée et perpétuelle
Me Paul Barroux · consultation.avocat.fr · 28 septembre 2022

Si en vertu de l'article 815-17 du Code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur.

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1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 16 mars 2017, n° 16/02616
Confirmation

[…] Le 14 janvier 2015 Maître D Y, ès qualités de liquidateur de Monsieur E X, a fait assigner devant le Tribunal de Grande instance de Z Monsieur E X et son épouse, Madame B X, afin, au visa des dispositions de l'article 815-17 du Code civil, que soient ordonnées les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux sur deux immeubles situés à A, ainsi que la vente desdits immeubles à la barre du tribunal de Grande instance de Z.

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 juin 2013, 12-20.353, Inédit
Rejet

[…] QUE l'article 815-17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y ait eu indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ;

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 4 juillet 2018, n° 17-23.589
Réformation

[…] Pourvoi n° S 17-23.589 […] Michel X… était fondé à se prévaloir d'une créance en application de l'article 815-13 du code civil, il a dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande actuelle, en expliquant dans ses motifs que cette créance ne pouvait concerner que les sommes exposées à raison des biens indivis, dont la consistance était limitée aux immeubles précités ; […]

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