Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 27 nov. 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 mars 2025, N° 24/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSUY
GG
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 14]
18 mars 2025 RG :24/00035
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[N]
[U] ANCIENNEMENT [D]
S.E.L.A.R.L. SELARL SBCMJ
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Gilles
SELARL GUIRAUDOU SAMSON
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 14] en date du 18 Mars 2025, N°24/00035
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE suite à fusion/absorption selon mention du 21 décembre 2015, SA au capital de 124.821.703 euros, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 379 502 644 , dont le siège social est [Adresse 8], représenté par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me François GILLES, Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
M. [N] [C], assisté de son curateur, l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE GESTION, Association dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 18] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, suivant jugement de curatelle renforcée du 11 février 2020 du Juge des tutelles D'[Localité 14]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Aude GUIRAUDOU SAMSON de la SELARL AUDE GUIRAUDOU – SAMSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
Mme [E] [U] ANCIENNEMENT [D]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 23/06/2025
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Maître [G] [W] de la SELARL SBCMJ, nommé liquidateur du patrimoine de Monsieur [N] par Jugement des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALES du 19 Janvier 2021
assignée à personne habilitée le 04/07/2025
[Adresse 5]
[Localité 6]
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
AOJF N°25/44 du 28/05/2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 5 octobre 2011, la SA Crédit Immobilier de France Méditerranée a consenti à [C] [N] et à [E] [D] 2 crédits immobiliers destinés à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation:
— un prêt à taux zéro d’un montant de 19.600 euros remboursable selon 360 mensualités de 46,67 euros,
— un prêt 'rendez-vous’d'un montant de 88.500 euros remboursable suivant 360 mensualités de 503,35 euros au taux d’intérêt initial de 4,30% l’an.
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et par une hypothéque conventionnelle.
[C] [N] co emprunteur solidaire, s’est séparé de [E] [D] devenue [U] et a conservé la jouissance du bien indivis.
Il a engagé une procédure de traitement du surendettement.
Le 18 janvier 2019, la Commission de surendettement des particuliers du GARD a déclaré sa demande recevable et le 9 avril 2019, elle a demandé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel à la suite d’un 'moratoire de 24 mois n’ayant pas permis la vente du bien immobilier'. Dans le cadre de cette procédure, la créance de la SA Crédit Immobilier des France Méditerranée devenue Crédit Immobilier de France Développement ( ci-après CIFD) a été déclarée.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le Tribunal d’instance d’ALES a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et désigné Maître [G] [W] de la SELARL SBCMJ en qualité de mandataire.
Le 9 septembre 2019, la SA CIFD a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 19 janvier 2020, le Tribunal d’instance d’ALES a notamment rejeté la demande de la SA CIFD et prononcé la liquidation judiciaire.
Sur appel de la SA CIFD, la Cour d’appel de NIMES par arrêt en date du 6 juillet 2021, a infirmé le jugement déféré, et arrêté la créance de la SA CIFD à la somme de 107.176, 02 euros qui a été admise au passif de la procédure.
Aucun jugement de clôture n’a été rendu.
Par jugement en date du 11 février 2020, le juge des tutelles près le Tribunal judiciaire d’ALES a placé [C] [N] sous cutatelle renforcée et désigné l'[F] comme curatrice.
Suivant commandements de payer valant saisie immobilière en date des 28 février 2024 à l’encontre de [E] [U] dressé par Maître [Z] [P] huissier de justice et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 19] le 25 avril 2024 volume 2024 S n° 64, 5 mars 2024 à l’encontre de [C] [N] dressé par Maître [I] [K] huissier de justice publié au Service de la publicité foncière de [Localité 19] le 25 avril 2024 sous le volume 2024 S n°51, la SA CIFD a procédé à la saisie d’un bien immobilier situé à [Localité 17] [Adresse 1] et cadastré section AE n° [Cadastre 10].
Le commandement a été dénoncé à [F] par acte en date du 7 mars 2024.
Par acte en date du 19 juin 2024, la SA CIFD a assigné [C] [N], [E] [U] et l'[F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES.
Par jugement en date du 18 mars 2025, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire d’ALES a notamment :
— Dit que la créance de la SA CIFD ne présente pas les conditions de l’article L 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et des inscriptions du privilège du prêteur de deniers et de l’hypothèque,
— Débouté la SA CIFD de ses demandes,
— Débouté [C] [N] du surplus de ses demandes,
— Condamné la SA CIFD à payer à [C] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA CIFD a relevé appel le 15 mai 2025.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2025, le président de chambre délégué l’a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, [C] [N], [F] en qualité de curateur renforcé, Maïtre [G] [W] de la SELARL SBCMJ liquidateur judiciaire, et [E] [U].
Par actes en date des 23 juin, 4 juillet et 8 juillet 2025, elle a assigné à jour fixe devant la cour, [C] [N], [F] en qualité de curatrice renforcée, Maître [G] [W] es qualité de liquidateur judiciaire et [E] [U].
Par écritures déposées le 29 septembre 2025, la SA CIFD a conclu à l’infirmation du jugement déféré, et demande à la cour de:
— dire que la procédure de saisie immobilière est régulière comme étant fondée sur un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible,
— fixer la créance à la somme de 115.747,56 euros au 31 octobre 2023 , outre intérêts postérieurs au 28 septembre 2023,
— subsidiairement annuler la clause portant sur le non respect du payement des mensualités, et dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée sur le fondement de l’article 1217 du Code civil,
— plus subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat avec déchéance du terme et fixer la créance comme ci-dessus,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’échéance du prêt à mai 2025 s’élève à 36.825,73 euros et fixer la créance du poursuivant à ce montant,
— en toute hypothèse,
°débouter [C] [N] et l'[F] de leurs fins et prétentions,
°rejeter la demande de vente amiable,
°fixer le prix minimum à 60.000 euros net vendeur outre frais taxés et émoluments,
— condamner 'in solidum'[C] [N], [F] et [E] [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient les moyens et arguments suivants:
Au terme de l’article L 218-2 du Code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent à un consommateur est prescrite par 2 ans. La precription se divise comme la dette et court pour chaque fraction du prêt à compter de son échéance mensuelle et encas de déchéance du terme à compter de l’exigibilité du capital restant dû. Les délais de prescription sont interrompus par la reconnaissance de la dette par le surendetté.
La déchéance du terme a été valablement prononcée le 30 mars 2023, même si dans le cadre d’un courrier du 25 novembre 2019, la concluante avait indiqué qu’elle avait été contrainte de prononcer la déchéance du terme; l’appelante ayant appliqué par erreur les règles du Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.
La suspension ou l’interdiction de toute mesure d’exécution aux différents stades de la procédure de surendettement et de rétablissement personnel entraîne une interruption de toute prescription.
Le décompte figurant dans le commandement valant saisie, correspond aux exigences du Code des procédures civiles d’exécution. [C] [N] a lui-même déclaré la créance de la SA CIFD lors de l’ouverture de sa procédure de surendettement et n’a émis aucune contestation lors de la procédure d’appel ayant abouti à l’arrêt de la cour d’appel de NIMES en date du 6 juillet 2021 précité.
La déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée avant mars 2023 au vu de la procédure de surendettement applicable depuis le 17 janvier 2019.
Le débiteur ayant reconnu la dette dans le cadre de la procédure de surendettement, le 1er juge
devait fixer le montant de la créance de l’appelante.
La demande est fondée en l’espèce sur les dispositions de l’article 815-17 du Code civil; la Jurisprudence assimilant au créancier de l’indivision celui qui a tous les indivisaires comme codébiteurs solidaires. La suspension des mesures d’exécution ne vaut que pour la personne en rétablissement personnel et ne peut bénéficier au codébiteur solidaire.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, [E] [U] avait précédemment reçu un courrier de mise en demeure de l’appelante du 19 janvier 2023 resté sans réponse. Les courriers du 30 mars 2023 font état d’impayés avoisinant 24.000 euros et depuis la procédure de surendettement la situation n’a pas été régularisée. Dans ces conditions l’appelante a laissé un délai largement supérieur aux débiteurs que celui figurant dans le courrier du 30 mars 2023.
Par écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, [C] [N] assisté de sa curatrice [F], conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour:
— à titre subsidiaire, déclarer prescrite l’action de la SA CIFD en l’absence de décompte détaillé,
— plus subsidiairement débouter la SA CIFD au vu de la procédure de surendettement et du délai de déchéance du terme constituant une clause abusive,
— plus subsidiairement débouter la SA CIFD en l’absence de justification de la non prise en charge du solde du prêt par l’assureur,
— plus subsidiairement ordonner la vente amiable de l’immeuble,
— en tout état de cause condamner la SA CIFD à lui payer une indemnité de procédure de 2000 euros.
Il soutient les moyens et arguments suivants:
Il doit être distingué la prescription de l’action en payement du capital restant dû, de celle de l’action en payement des mensualités impayées.
Le courrier de 'mise en demeure’ du 30 mars 2023 ne peut valoir déchéance du terme dans la mesure ou celle-ci avait été prononcée antérieurement à la procédure de surendettement; la créancière devant justifier de la 1ère échéance impayée et de la date de déchéance du terme au vu d’un décompte détaillé.
L’article 815-17 du Code civil n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure ou la créance est dûe par les codébiteurs propriétaires du bien indivis, les dispositions n’étant applicables que lorsque les propriétaires du bien indivis ne sont pas tous codébiteurs de la dette objet de la saisie.
Une déchéance du terme prononcée sous 8 jours doit être considérée comme une clause abusive.
L’assureur n’a jamais pris en charge le solde du prêt à compter de la mise en invalidité de [C] [N].
Par ordonnance en date du 5 août 2024, le juge des tutelles d'[Localité 14] a autorisé la vente amiable de l’immeuble au prix net vendeur de 60.000 euros, et il convient d’ordonner la vente amiable du bien objet de la saisie.
Assignée selon les formes de l’article 659 du Code de procédure civile, [E] [U] n’a pas comparu.
Assigné à personne habilitée la SELARL SBCMJ n’a pas comparu.
SUR CE
1e) sur le fondement de la demande de saisie immobilière:
L’article 815-17 du code civil dispose:' Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eut indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre, poursuivre la saisie et la vente des des biens indivis.'
Il est constant que si le créancier a tous les coindivisaires comme codébiteurs solidaires, il n’est pas tenu de provoquer le partage, il peut poursuivre la saisie, que la banque créancière de l’indivision qui préexiste à l’ouverture de la procédure collective d’un époux, peut poursuivre la saisie et la vente avant le partage.
En l’espèce, la SA CIFD créancière des coindivisaires au titre du prêt immobilier est fondée à poursuivre la saisie immobilière du bien indivis postérieurement à l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel de [C] [N].
2e) sur le caractère liquide et exigible de la dette:
a-sur la validité de la clause de déchéance du terme prévue au contrat et sur la date de déchéance du terme
Le contrat de prêt immobilier prévoit en page 11, sous la rubrique XI 'Exigibilité anticipée-Défaillance de l’emprunteur': le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, 8 jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception… dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après… défaut de payement de tout ou partie des échéances à leur date'.
La présente clause n’est pas abusive par nature. Il convient de vérifier si au regard du montant des impayés et du délai laissé aux débiteurs pour s’en acquitter, ceux-ci disposaient d’une réelle possibilité de régulariser les impayés.
b-sur la déchéance du terme en l’espèce
Si la SA CIFD verse bien aux débats un 1er courrier de mise en demeure du 17 janvier 2023 adressé à [E] [U] d’avoir à régler la somme de 23.224,69 euros au titre des prêts, et un 2e courrier 30 mars 2023 adressé à chacun des codébiteurs et précisant qu’à défaut de règlement de la somme de 21.689,56 euros, la déchéance du terme du prêt sera prononcée dans les 8 jours de la réception, il résulte néanmoins de plusieurs éléments du dossier que la déchéance du terme a en réalité, été prononcée antérieurement pendant le cours de la procédure de rétablissement personnel de [C] [N].
En effet sur ce point, il résulte de la déclaration de créance de la SA CIFD du 9 septembre 2019, que la déchéance du terme du crédit immobilier avait été prononcée puisque la créancière fixe sa créance au regard notamment d’échéances impayées et d’un capital restant dû au 9 septembre 2019.
Sur ce point en outre, un courrier de la SA CIFD du 25 novembre 2019 indique:'Nous vous rappelons … que nous avons été contraints de prononcer la déchéance du terme de votre prêt et que vous restez nous devoir à ce jour la somme de 90.874,80 euros'.
Un 1er courrier de mise en demeure infructueuse de la SA CIFD du 15 février 2019 pour des impayés à hauteur de 4524,27 euros figure en outre à la procédure.
Dans ces conditions, il convient de constater que la déchéance du terme a été prononcée le 9 septembre 2019, et que la déchéance du terme s’applique également à l’encontre de [E] [U] codébitrice solidaire.
L’arrêt rendu par la présente cour en date du 6 juillet 2021 en matière de vérification de créance arrête par ailleurs la créance de la SA CIFD à la somme de 89.615,76 euros au titre du prêt rendez-vous et à la somme de 17.560,26 euros au titre du prêt à taux zéro, qu’il est évident que les sommes comprennent des mensualités impayées et un capital restant dû.
Sur ce point, la SA CIFD ne peut valablement soutenir qu’elle a appliqué par erreur les règles du Code de commerce en matière de liquidation judiciaire.
Elle ne peut prétendre s’exonérer des conséquences de la déchéance du terme par un 2e courrier de mise en demeure emportant la déchéance du terme établi le 30 mars 2023.
Pour autant, s’agissant de [C] [N], dans la mesure ou celui -ci avait fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel suivant jugement d’ouverture du 3 septembre 2019, la SA CIFD ne pouvait pas valablement prononcer la déchéance du terme pendant la procédure de rétablissement personnel, de sorte que la dette n’est pas exigible le concernant, en dehors du cadre de la procédure de rétablissement personnel.
Enfin le fait que [C] [N] a déclaré la dette à l’égard de la SA CIFD dans le cadre de sa procédure de surendettement puis de rétablissement personnel n’entraîne pas l’exigibilité de celle-ci.
c-sur la prescription de la dette
Au terme de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans.
Il est constant que la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en payement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en payement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
L’action en payement à l’encontre de [E] [U] qui n’est pas concernée par la procédure de rétablissement personnel n’est pas soumise aux dispositions des atrticles L 722-2, L 722-3 et L 742-7 du code de la consommation.
Le point de départ du délai de prescription est donc la date de déchéance du terme soit le 9 septembre 2019.
La SA CIFD ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de [E] [U] avant un commandement aux fins de saisie-vente en date du 31 octobre 2023, de sorte que la créance de la SA CIFD est prescrite à son encontre.
Dans ces conditions, à supposer que le juge de l’exécution puisse prononcer la résiliation du contrat de prêt immobilier fondant la saisie, la demande est sans objet.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Il serait contraire à l’équité de faire en l’espèce application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; [C] [N] sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Condamne la SA CIFD aux dépens,
Déboute [C] [N] de sa demande d’indemnité de procédure.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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