Article 875 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 6 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le cohéritier qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet de l'acceptation à concurrence de l'actif net, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Décisions37

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 7, 9 mars 2023, n° 22/00888Infirmation partielle

[…] * constater l'extinction de l'usufruit de Madame [H] veuve [V]. À titre infiniment infiniment subsidiaire. *considérer qu'il est bénéficiaire d'un prêt usage au sens de l'article 875 du Code civil. En conséquence, * débouter de l'intégralité de ses demandes Madame [H] veuve [V] .

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2Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 2013, n° 09/04744Infirmation partielle

[…] destinataire des tirages et chèques encaissés sur son compte et des relevés d'information relatifs à son compte n° 30601298890244312 ne pouvait ignorer, eu égard à l'utilisation de l'offre de crédit faite durant 17 ans donnant lieu à des remboursements modestes adaptés aux revenus du couple, ajoutant que si la dette n'était pas solidaire, monsieur E était en toute hypothèse tenu des dettes de la succession en application de l'article 875 du code civil.

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[…] Enfin, en application des articles 873 et 875 du code civil, les héritiers qui acceptent purement et simplement une succession répondent indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent et en sont tenus personnellement pour leur part successorale, sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

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