Article 920 du Code civil
Article 919-2Article 921
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires90

1Succession - Action en réduction et prescription (loi ancienne)
canopy-avocats.com · 18 mai 2026

La réduction des libéralités « excessives » est prévue par l'article 920 du Code civil. […]

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2Donation-partage : conditions, allotissement, irrévocabilité, contestation et action en réduction
kohenavocats.com · 10 mai 2026

Une institution définie par l'article 1075 du Code civil Aux termes de l'article 1075 du Code civil : « Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. […] il dispose en principe de l'action en complément de part de l'article 889 du Code civil si la lésion excède le quart, sous réserve toutefois que l'acte ne soit pas une donation-partage : la jurisprudence a en effet écarté cette action pour les donations-partages, seule restant ouverte l'action en réduction (articles 920 et suivants CC). […]

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3248 du 7 avril 2026 : indivision
kohenavocats.com · 25 avril 2026

Cette solution découle directement de l'article 815 et des articles 720, 825, 843, 920 et 924-3 du code civil combinés. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 23 janvier 2025, n° 23/02865Infirmation partielle

[…] Les legs constituent des libéralités et sont à ce titre réductibles s'ils portent atteinte à la réserve héréditaire en application de l'article 920 du code civil. […]

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[…] Mme [K] [P], par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 912 et suivants du code civil, en particulier 920 et 921.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre des urgences, 7 février 2012, n° 08/00858Infirmation partielle

[…] Il s'agit donc bien, par simulation, d'une donation déguisée, qui doit faire l'objet d'une réduction à la quotité disponible conformément aux dispositions de l'article 920 du Code Civil dans la limite de la valeur du bien à fixer à dire d'expert, ainsi que l'a jugé le Tribunal de Grande Instance, même si la comparaison et la combinaison des testaments des 12 février 1976 et 13 novembre 1979 avec l'attestation en date du 2 juin 1985 font apparaître que la volonté de la de cujus, procédant d'un principe d'égalité entre ses deux enfants, était de compenser la donation faite en 1955 à son fils T par l'attribution des deux-tiers de son héritage à sa fille R-BL.

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