Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 24 juil. 2025, n° 24/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 avril 2024, N° 23/00922 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGFZ
LM
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
30 avril 2024 RG :23/00922
[B]
C/
[P]
[B]
[B]
[B]
[B]
Association [27] ( [27])
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Belaiche
Selarl Chamski Lafont…
Selarl PG AVOCAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Nîmes en date du 30 Avril 2024, N°23/00922
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, et Mme S. IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [T] [B]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 26]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représenté par Me Raphaël BELAICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Mme [K] [P]
née le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 25] (Algérie)
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Stanislas CHAMSKI de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [B]
Représentée par son tuteur, l'[28], dont le siège social se situe [Adresse 4], placé sous régime de tutelle suivant jugement en date du 19 mai 2021 rendu par le Juge des contentieux de la protection en qualité de juge des tutelles près le Tribunal de Proximité D’UZES,
née le [Date naissance 13] 1972 à [Localité 26] (30)
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4502 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
Mme [V] [B]
assignée à domicile le 06/09/2024
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 26]
[Adresse 22]
[Localité 16]
Mme [U] [G] [B]
assignée à étude d’huissier le 06/09/2024
née le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 18]
M. [Y] [B]
assigné à étude d’huissier le 11/09/2024
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 26]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Association [27] ( [27]) en qualité de tuteur de Mme [D] [B], majeur protégé
[Adresse 5]
[Localité 15]
Affaire fixée en application des dispositions de l’ancien article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 24 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 et 30 novembre, le 1 et 5 décembre 2023, M. [M], [T] [B] a fait assigner Mme [D] [B], Mme [U] [B], Mme [V] [B], l'[28] (ci-après l'[27]) en qualité de tuteur de Mme [D] [B] majeure protégée, M. [Y] [B] et Mme [K] [P] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à estimer l’immeuble sis [Adresse 9], figurant au cadastre sous la section B [Cadastre 14] et condamner M. [Y] [B] et Mme [K] [P] à lui régler la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] [B] ;
— rejeté la demande reconventionnelle présentée par Mme [K] [P] ;
— rejeté toutes les autres demandes, y compris celles présentées du chef de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamné M. [M] [B] aux dépens ;
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Par déclaration en date du 15 mai 2024, M. [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 13 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— commettre tel expert en matière immobilière qu’il plaira à la cour de céans avec pour mission d’estimer l’immeuble sis [Adresse 9], figurant au cadastre sous la section B [Cadastre 14] ;
— condamner Mme [K] [P] à régler au requérant la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [K] [P], par conclusions en date du 12 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 912 et suivants du code civil, en particulier 920 et 921.
— débouter M. [M] [B] de ses demandes.
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 avril 2024.
— condamner M. [M] [B] à verser à Mme [P] une somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— délaisser à M. [M] [B] la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] [B], représentée par son tuteur, l'[28], par conclusions en date du 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— réformer la décision en ce qu’elle a :
*rejeté la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [M] [B] ;
*condamné M. [M] [B] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner une expertise immobilière du bien situé [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 14], et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec mission habituellement confiée à l’homme de l’art ;
— donner acte à Mme [D] [B], représentée par son tuteur, qu’elle consent à la demande d’expertise sollicitée ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Mme [V] [B], Mme [U] [B], M. [Y] [B], auxquelles les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 février 2025, auxquelles, M. [M] [B], demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— constater le désistement d’appel M. [M] [B], sous réserve que Mme [P] consente à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel, ainsi que celle de ses frais irrépétibles,
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Mme [D] [B], représentée par son tuteur, l'[28], par conclusions en date du 5 mars 2025, demande à la cour de:
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte à Mme [D] [B] qu’elle accepte purement et simplement le désistement d’appel de M. [M] [B],le 15 mai 2034 et enregistré sous le RG 24/01661,
— donner acte à M. [M] [B] de son désistement de ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance,
— constater ces désistements et par voie de conséquence, le déssaisissement de la cour de céans,
— laisser à la charge des parties les frais irrééptibles et dépens exposés par chacune d’elles.
Mme [K] [P] n’a pas conclu suite aux conclusions de désistement d’appel de M. [M] [B].
Les conclusions de désitement d’appel ont été signifiées à Mme [V] [B], Mme [U] [B] et M. [Y] [B].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement d’appel,
Selon l’article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Selon l’article 401 du code de procédure civile « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
M. [M] [B], par conclusions du 28 février 2025 , demande à la cour de «constater son désistement d’appel, sous réserve que Mme [P] consente à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance et d’appel, ainsi que celle de ses frais irrépétibles ».
Mme [D] [B] représentée par son tuteur, l'[28], a accepté le désistement par conclusions du 5 mars 2025.
Mme [K] [P] n’a pas conclu suite aux conclusions de désistement de l’appelant et n’a dès lors pas accepté le désistement.
Les autres intimés n’ont pas constitué avocat.
Le désistement d’appel nécessite l’acceptation des autres parties dans deux hypothèses :lorsqu’il comporte des réserves et lorsque les autres parties ont formé un appel incident ou une demande incidente avant le désistement .
La notion de « réserves » qui conditionne le besoin d’acceptation du désistement doit s’entendre comme une restriction dans l’acte de désistement par laquelle l’appelant manifeste qu’il entend, en cas de rebondissement imprévu, faire valoir ses droits, sans que puisse lui être opposée comme une renonciation à le faire l’expression de son désistement.
Les réserves de pure forme et inutiles ne font pas perdre au désistement son caractère pur et simple.
Or, en l’espèce, les réserves sur la charge des dépens ne font pas obstacles aux effets du désistement, la partie qui se désiste devant supporter cette charge.
De même, au regard de la définition de la notion de « réserves », les réserves sur les frais irrépétibles ne peuvent être faire obstacle au désistement.
En conséquence, le désistement de M. [M] [B] s’analyse comme un désistement sans réserves.
L’analyse des dernières conclusions de Mme [K] [P] du 12 septembre 2024 antérieures au désistement d’appel ne contiennent pas d’appel incident ni de demande incidente, une demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas considérée comme une demande incidente.
Dès lors, le désistement d’appel ne nécessite pas l’acceptation de Mme [K] [P].
Les parties intimées n’ayant pas constitué avocat, elles n’ont dès lors formulé aucune demande incidente ou appel incident.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’appel de M. [M] [B] et de le déclarer parfait.
Selon l’article 405 du code de procédure civile « les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel. »
Selon l’article 399 « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’absence d’accord entre les parties, M. [M] [B] supportera les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [K] [P] ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique et par arrêt par défaut, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de M. [M] [B] ,
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [K] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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