Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 21 nov. 2024, n° 23/13344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 23/13344 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCHU
Ordonnance n° 2024/M241
S.C.I. ERVEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelante
SDC [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet LVS
Demandeur à l’incident
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 905 et suivants du code de procédure civile
Nous, Marianne FEBVRE, présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier,
Après débats à l’audience du 17 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 novembre 2024 l’ordonnance suivante :
En 2006, des lots de copropriété d’un immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 6] dont la société civile immobilière Ervel (la SCI) est propriétaire ont subi des infiltrations d’eau à l’occasion de travaux réalisés sur la voie publique par la commune de Menton.
Une expertise a été ordonnée par la juridiction administrative pour déterminer les causes du sinistre.
Après le dépôt du rapport, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] (le SDC) ainsi que trois des copropriétaires afin qu’il leur soit fait injonction de procéder aux réparations nécessaires et pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Vu le jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal de grande instance de Nice a déclaré irrecevables les demandes formées par la SCI à l’encontre des trois copropriétaires, l’a déboutée du surplus de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Vu l’arrêt du 25 mars 2021 qui a confirmé partiellement le jugement sur l’irrecevabilité des demandes de la SCI à l’encontre des trois copropriétaires, le rejet de la demande de la SCI au titre de l’indemnisation pour pertes de loyers et le débouté des demandes des trois copropriétaires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’a réformé pour le surplus et, statuant à nouveau, a notamment condamné le le SDC à payer à la SCI les sommes de 1 790 € au titre des travaux de reprise et 11 172,08 € au titre des frais d’expertise , outre 1 800 €, in solidum avec les trois copropriétaires concernés, au titre des honoraires et frais de l’administrateur provisoire,
Vu l’arrêt rendu le 21 septembre 2023 sur le pourvoi du SDC et du Cabinet LVS, qui a cassé et annulé l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à payer à la SCI la somme de 1 790 euros TTC au titre des travaux de reprise et celle de 11 172,08 euros au titre des frais d’expertise, et qui a renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’Aix en Provence autrement composée,
Vu la déclaration de saisine sur renvoi après cassation régularisée par la SCI le 26 octobre 2023,
Vu les conclusions d’incident transmises le 7 mars 2024 pour le SDC, aux fins de voir prononcer la caducité de cette déclaration de saisine à défaut de lui avoir été signifiée dans le délai de 10 jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation et condamner la SCI au paiement d’une indemnité de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens,
Vu la convocation des parties le 8 mars 2024 à l’audience d’incidents du 16 mai 2024 à 9h30,
Vu les conclusions en réponse sur incident tranmises le 14 mai 2024 pour le compte de la SCI, qui nous demande en substance de :
— nous déclarer incompétente pour statuer sur la régularité de la signification de l’avis de fixation et la caducité de la déclaration de saisine, l’affaire n’ayant pas reçu fixation à bref délai en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile,
— subsidiairement, juger que la présente procédure de saisine est régulière et, à défaut, dire que les dispositions du code de procédure civile relatives au délai de 10 jours constituent une atteinte excessive à l’accès au juge garanti par l’article 6 de la CEDH quand le défendeur a régulièrement constitué avocat et que l’affaire est en état d’être plaidée et que la sanction de la caducité de la déclaration de saisine constitue dans ce cas une charge procédurale excessive incompatible avec ce droit garanti,
— fixer l’affaire au fond à bref délai en application de l’article 1307-1 du code de procédure civile,
— débouter le SDC de sa demande de caducité et de sa demande d’indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner ce syndicat à lui payer une indemnité de 1 000 € à ce dernier titre,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents du 17 octobre 2024 à 9h30 conformément à la demande des parties,
Vu les conclusions d’incident n° 2, notifiées le 11 octobre 2024 pour le compte du SDC qui maintient ses demandes initiales de caducité de la déclaration de saisine et de condamnation de la SCI à lui payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et qui ajoute une demande subsidiaire tendant au rejet de la demande relative à ses frais irrépétibles formulée par la SCI,
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées le 16 octobre 2024 pour la SCI qui maintient ses prétentions telles que figurant dans ses premières conclusions sur incident,
A l’issue de l’audience du 17 octobre 2024, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
La cour désignée en qualité de juridiction de renvoi après cassation est saisie – au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation – par une déclaration faite au greffe de cette juridiction, laquelle contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée (articles 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile).
Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat (article 1036).
Cependant, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions de l’article 1036 ne dont pas applicable et l’affaire 'est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. (…) La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président’ (article 1037-1).
La SCI ayant saisi la cour en qualité de juridiction de renvoi par une déclaration du 26 octobre 2023, le président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée dispose d’une compétence exclusive, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer 'sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2" (article 916 dernier alinéa), peu important à cet égard les mentions erronées de l’avis envoyé par le greffe quant aux dispositions applicables.
En effet, la compétence du président de chambre désignée ne dépend pas de l’avis du greffe mais de la saisine de la juridiction en qualité de juridiction de renvoi et de la distribution de l’affaire à une chambre 'autrement composée’ par rapport à la formation dont l’arrêt a été cassé.
En revanche, l’avis du greffe ne répondant pas aux conditions posées par l’article 1037-1 du code de procédure civile ne peut en aucun cas faire courir le délai de 10 jours imparti à l’auteur de la déclaration de saisine pour la faire signifier aux autres parties.
En l’espèce, le greffe a adressé par erreur un avis visant les dispositions applicables à la procédure de mise en état ordinaire dans le cadre d’un appel, lequel n’a donc pu faire courir le délai de 10 jours de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI auteur de la déclaration de saisine.
Par un soit transmis adressé aux parties le 8 mars 2024, la présidente de chambre de l’époque a pris acte des mentions erronées de l’avis adressé par le greffe, en suspendant la fixation de l’affaire le temps de statuer sur l’incident soulevé par le SDC.
Le délai de 10 jours de l’article 1037-1 du code de procédure civile n’ayant pas couru, la déclaration de saisine n’encourt pas la caducité prévue par ce même texte.
L’incident sera donc rejeté. Il convient par suite de fixer une date d’appel de l’affaire à bref délai.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4], et tiré de la caducité de la déclaration de saisine de la cour, par la SCI Ervel le 26 octobre 2023, en qualité de juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation en date du 21 septembre 2023 ;
Fixons l’affaire à l’audience collégiale du jeudi 6 février 2025 – 14h00, Salle G Palais Verdun ;
Disons que la présente décision vaut convocation pour cette audience, que les parties ne pourront plus échanger de conclusions après le 7 janvier 2025 et qu’elles devront transmettre leur dossiers de plaidoirie 15 jours avant la date de l’audience ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la SCI Ervel une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] aux dépens de la procédure d’incident.
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 21 novembre 2024,
Le greffier La présidente
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