Confirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 29 mars 2022, n° 20/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 novembre 2019, N° 19/05329 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00926 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05329
APPELANTE
SOCIETE HOTELIERE COLLANDRES
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand CASTEX, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
INTIMEE
Madame Z X
F G H
4 place de la porte de bagnolet
[…]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Z X, née en 1970, a été engagée par la société Hôtelière Collandres par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008 en qualité de femme de chambre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de hôtels cafés et restaurants.
Par lettre non datée, Mme X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2018.
Mme X a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 décembre 2018.
A la date du licenciement, Mme X avait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et la société Hôtelière Collandres occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme X a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 novembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- condamné la SAS Hôtelière Collandres à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 10605,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme X du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS Hôtelière Collandres de sa demande reconventionnelle,
- dit que ce jugement est exécutoire de droit en application de l’article 1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 31 janvier 2020, la société Hôtelière Collandres a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2020, la société Hôtelière Collandres demande à la cour de :
- dire que le licenciement de Mme X par la SAS Hotelière Collandres est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que Mme X n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale,
- constater en conséquence que Mme X ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre,
En conséquence,
- réformer la décision du Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS Hôtelière Collandres au versement à Mme X de 10.605,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre d’une prétendue discrimination syndicale ;
Et statuant de nouveau, débouter purement et simplement Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sans distinction ;
- débouter Mme X de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
- condamner Mme X à payer à la SAS Hôtelière Collandres la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2020, Mme X demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et fait droit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le quantum de l’indemnité allouée au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
- condamner la société Hôtelière Collandres à régler à Mme X les sommes suivantes :
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse (10 mois) : 17 676,00 euros ;
* Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros ;
- ordonner l’intérêt au taux légal à compter de la date de saisine ;
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
La société Hôtelière Collandres expose qu’un licenciement a été notifié à Mme X en raison de ses nombreux manquements avérés dans l’exercice de ses fonctions. En effet la société indique que la salariée a commis des erreurs réitérées dans l’exécution de ses missions, et a fait preuve d’un manque d’implication flagrant, et d’une absence totale de professionnalisme, ce qui a nuit au bon fonctionnement de l’hôtel et à son image. La société verse aux débats des plaintes de clients imputables à Mme X. Par ailleurs, la société rappelle qu’avant son licenciement, Mme X avait déjà été sanctionnée de deux avertissements en raison de la mauvaise qualité de son travail.
La société rappelle que Mme X soutient que son licenciement serait consécutif à ses rendez-vous avec une organisation syndicale. Cependant la société appelante affirme que les avertissements adressés à la salariée, puis son licenciement, sont totalement étrangers au fait qu’elle soit venue voir une organisation syndicale.
En réponse, la salariée relève qu’aucun comportement similaire, ni fautif, n’a jamais été constaté par l’employeur entre l’embauche en mai 2008 et octobre 2018. Par ailleurs, Mme X souligne que le licenciement est intervenu deux mois seulement après son courrier du 10 octobre 2018 dans lequel elle s’est plainte de ses conditions de travail, et que dans l’intervalle entre ce courrier et son licenciement deux avertissements lui ont été notifiés.
Par conséquent la salariée en déduit que le licenciement est nécessairement intervenu en guise de sanction de ses réclamations qu’elle a porté auprès de son employeur, par le biais d’un syndicat dont elle a consigné les courriers.
Le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement en date du 21 décembre 2018 est rédigée en ces termes :
« A la suite de notre entretien du 18 décembre 2018, nous vous informons que, malgré les informations que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute et pour mésentente caractérisée avec les équipes de l’hôtel Stella perturbant le bon fonctionnement de l’entreprise.
Par deux avertissements en date des 18 octobre et 6 novembre 2018, nous vous avons alerté sur notre insatisfaction quant à la qualité de votre travail. Ces sanctions faisaient suite à des commentaires de clients, laissés sur Internet, sur la propreté de l’hôtel, en l’occurrence sur des chambres dont vous aviez la charge du nettoyage.
Manifestement, vous n’avez pas tenu compte de ces sanctions, puisque vos manquements se sont répétés et ont donné lieu à de nouvelles plaintes de clients.
Tout d’abord, celle de M. I Taoufik qui a séjourné à l’hôtel Stella dans la chambre 533 du 22 novembre 2018 au 26 novembre 2018. Le matin du 25 novembre 2018, ce client nous a fait part par une lettre écrite transmise à la réception d’une profonde insatisfaction quant à la propreté de sa chambre. Il a trouvé des cheveux noirs dans ses serviettes de bain ce matin là. Or, vous aviez le nettoyage de sa chambre en charge la veille, ce dont vous m’avez dit vous souvenir lors de notre entretien. Ce manquement est du même ordre que ce sanctionné par les avertissements.
Ensuite, un commentaire négatif sur l’hôtel a été publié sur le site Internet Booking.com le 16 décembre concernant la nuit du 13 décembre, soit après votre convocation à l’entretien préalable. Ce commentaire qui a été émis par une cliente régulière, Mme B C indique : « j’ai séjourné plusieurs fois dans cet hôtel. Je trouve que l’état de propreté est en baisse. » Or, la chambre occupée par cette cliente, chambre 529, était une chambre dont vous aviez la charge du nettoyage.
Ainsi malgré les avertissements donnés et nos différentes discussions sur le sujet, nous ne pouvons que constater la persistance de votre comportement fautif.
Par ailleurs, plusieurs collègues de l’équipe se sont plaints auprès de moi de votre comportement : tendance à critiquer l’ensemble de vos collègues, volonté de nuire aux nouvelles femmes de chambre de l’hôtel, monopolisation des serviettes de bain.
Ces différents avec vos collègues créent un trouble objectif au bon fonctionnement de la société ; en effet l’équipe de l’hôtel Stella est réduite et ne peut supporter que l’un de ses membres perturbe ses collègues dans leur travail et instaure une mauvaise ambiance. De surcroît, cette situation induite à mon endroit une perte de confiance, laquelle, ajouté à vos fautes et à la mésentente avec vos collègues, justifie notre décision de vous licencier.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la date de la présentation de cette lettre. ( ') »
La lettre de licenciement du 21 décembre 2018 comporte deux griefs :
- négligence dans l’entretien de deux chambres, assortie de plaintes de clients ;
- mésentente avec ses collègues de travail créant un trouble objectif au bon fonctionnement de la société .
La lettre évoque les deux avertissements adressés à la salariée le 18 octobre 2018 et le 6 novembre 2018 pour le défaut d’entretien de chambres de l’hôtel ayant justifié les plaintes de clients, faits antérieurs aux deux griefs.
A l’appui du premier grief, la société Hôtelière Collandres produit un courrier daté du 25 novembre 2019 de M. I D E, occupant de la chambre 533 de l’hôtel Stella qui relate que le dimanche 25 novembre, « j’ai pris mon bain comme d’habitude et voulant m’essuyer avec la serviette, j’y ai trouvé 2 cheveux épais. Puis après, c’était le tour de ma femme et elle aussi a trouvé un cheveu dans sa serviette ».
S’il est établi que ce client a résidé à l’hôtel Stella du 22 novembre au 25 novembre 2018, il s’avère que le dimanche 25 novembre Mme X était notée en repos sur le planning de l’hôtel Stella Etoile versé aux débats (pièces n° 3 et 10). À défaut d’autres éléments probants, les mentions manuscrites ajoutées sur le planning 4, 5, 6 qui selon l’employeur préfigurent les étages dont Mme X avait la responsabilité sont insuffisantes à établir la preuve qu’elle avait la charge de l’entretien de la chambre 533 occupée par M. D E, du 22 au 25 novembre 2018, que le grief est insuffisamment fondé, le doute profitant à la salariée.
Concernant la plainte de Mme B C, occupante de la chambre 529 de l’hôtel Stella, sur Booking.com en date du 13 décembre 2018 signalant : « j’ai séjourné plusieurs fois dans cet hôtel. Je trouve que l’état de propreté est en baisse/ » la cour relève que cette appréciation qui ne comporte aucun fait précis, ne permet pas d’imputer à Mme X une faute dans l’exécution de ses missions relatives à l’hygiène et la sécurité des chambres de l’hôtel Stella Etoile, dont celle de la cliente, que le grief n’est pas fondé (pièce n°4).
Concernant le premier avertissement délivré à Mme X par lettre du 18 octobre 2018, la cour relève que le commentaire posté par Mme Y sur Booking.com concernant son séjour le 19 septembre 2018 à l’hôtel Stella Etoile sur Booking.com concernant son séjour le 19 septembre 2018 à l’hôtel Stella dans la chambre 104, comporte diverses critiques s’agissant de l’hôtel dont « toilettes mal nettoyées, photo jointe », que s’il apparaît que Mme X avait en charge l’étage 1 et 2 le 19 septembre 2018, aucun autre élément que ce commentaire ne permet d’établir la réalité de ce défaut d’entretien des toilettes de la chambre 104, imputable à Mme X (pièce n° 5,6 et 10).
Concernant le second avertissement délivré à Mme X par lettre du 6 novembre 2018, il est établi que le commentaire de M. Skid sur Booking.com concernant son séjour le le 30 octobre 2018 à l’hôtel Stella dans la chambre 529, « pas de papier toilette, pas de serviette, sol sale » ne peut être vérifié, ni si ces étaient faits imputables à Mme X dans la mesure où le planning du mois d’octobre la concernant n’est pas versée aux débats (pièces n°7,8 et 10).
Concernant le second grief relatif à la mésentente entre Mme X et ses collègues créant un trouble objectif au bon fonctionnement de l’hôtel, la cour relève que la société Hôtelière Collandres ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir l’existence d’un trouble créé par le comportement de Mme X, que le grief ne peut être retenu.
Par conséquent la cour retient à l’instar des premiers juges, que les griefs n’étant pas établis, aucun manquement ni faute professionnelle ne peut être imputée à Mme X ; il s’ensuit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme X sollicite l’octroi d’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la somme de 17 676 € correspondant à 10 mois de salaire.
En application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, issues de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant son licenciement, Mme X avait une ancienneté de 10 ans et huit mois et la société Hôtelière Collandres occupait à titre habituel plus de 11 salariés. Il y a lieu à application de l’article L 1235-3 du code du travail dont il ressort le juge octroie une indemnité au salarié minimale de trois mois et maximale de 10 mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, d’un montant de la rémunération de Mme X (1767,60 € brut) de son âge (48 ans) de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard tel qu’il résulte des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer le préjudice du salarié doit être évaluée à la somme de 10605,60 euros, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La cour confirme le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Hôtelière Collandres , partie perdante, condamnée aux dépens d’instance et d’ appel, et déboutée de sa demande reconventionnelle, devra verser à Mme X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
En application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il appartient à la société Hôtelière Collandres de rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Hôtelière Collandres à verser à Mme Z X la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du Code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n°2016-131du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
DIT que la société Hôtelière Collandres devra rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
CONDAMNE la société Hôtelière Collandres aux dépens d’instance et d’appel .
La greffière, La présidente.
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