Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 26 nov. 2025, n° 24/14393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 juillet 2024, N° 20/32646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14393 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ42W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2024 – Juge de la mise en état de [Localité 20] – RG n° 20/32646
APPELANTE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19] (JAPON)
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Me Isabelle WURSTHORN de la SELARL GAA, avocat au barreau de PARIS, toque : R116
ayant pour avocat plaidant Me Jaques RANDON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [Z] [J]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 21]
[Adresse 13]
[Localité 9]
et
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [D] (ordonnance de caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard rendue le 18.12.2024)
[Adresse 11]
[Localité 15]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[T] [J] et Mme [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 12] 1991, en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage du [Date mariage 1] 1991, optant pour le régime de la séparation de biens.
Suivant acte reçu le 6 juin 2001 par Me [W], notaire à [Localité 20], les époux ont acquis en indivision, chacun pour moitié, une propriété située à [Adresse 17] [Adresse 4], dénommée « la Villa Thalassa », moyennant le prix de 7 500 000 francs (1 143 367,63 euros), payé par [T] [J].
Les époux [J] ont entamé, en 2005, une procédure de divorce.
Par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé leur divorce, et a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 9 février 2012, devenu irrévocable à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 12 juin 2013.
Parallèlement à cette procédure, [T] [J] a assigné Mme [P] [B] le 20 avril 2010, notamment pour que soit constatée l’existence d’une donation de deniers qu’il aurait faite au profit de Mme [B] pour lui permettre d’acquérir sa part indivise sur la villa Thalassa, constatée la révocation de cette donation et ordonnée la compensation de la créance en résultant avec la soulte due par lui au titre de l’attribution préférentielle de ce bien.
Par jugement en date du 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté d’une part qu'[T] [J] a financé seul l’acquisition de la Villa Thalassa, située à [Adresse 18], et ainsi consenti à son épouse, Mme [P] [B], une donation indirecte portant sur la moitié du prix d’acquisition, soit de 3 750 000 francs (571 211 euros), d’autre part la révocation de la donation et dit en conséquence que Mme [P] [B] est redevable de la somme de 1 050 000 euros envers [T] [J].
Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2016. Par arrêt du 14 mars 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [B] contre cette décision.
[T] [J] est décédé le [Date décès 3] 2015, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [Z] [J], et son fils, M. [X] [J].
Par actes d’huissier des 26, 30 et 31 décembre 2019, Mme [P] [B] a assigné Mme [Z] [J], M. [X] [J] et Me [R] [D], notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un juge commis conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-époux [T] [J] et Mme [P] [B], a désigné pour procéder à ces opérations de partage, Me [R] [D], notaire à Paris et a commis un juge pour surveiller ces opérations.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le partage de l’indivision existant entre Mme [Z] [J], M. [X] [J] et Mme [B] sur le bien immobilier dénommé « Villa Thalassa », a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de cette indivision et la vente sur licitation à la barre du tribunal.
Le bien immobilier a été adjugé au prix de 1 900 000 euros par jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 28 octobre 2021. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence suivant un arrêt en date du 22 septembre 2022.
Le 16 février 2023, l’adjudicataire a versé le solde du prix de vente entre les mains de Me [K] [G], notaire.
Le 17 juillet 2023, les consorts [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution pour un montant de 1 739 071, 40 euros, sur les sommes détenues par Me [K] [G].
Par acte du 21 août 2023, Mme [P] [B] a assigné Mme [Z] [J] et M. [X] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestations de la saisie-attribution.
Par jugement du 18 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 17 juillet 2023 par les consorts [J] sur les sommes détenues par Me [G] ;
— débouté Mme [P] [B] de sa demande d’annulation de cette saisie-attribution ;
— cantonné les effets de la saisie-attribution aux sommes en principal de 4 000 euros et en intérêts de 2 595,59 euros ;
— débouté les consorts [J] de leur demande tendant à voir dire que Me [G] devra se libérer entre leurs mains par virement sur le compte d’indivision de la totalité du prix de cession de la Villa Thalassa.
Le juge de l’exécution a motivé cette décision en retenant que dans le cadre de la liquidation des intérêts patrimoniaux d'[T] [J] et Mme [B], « Mme [B] doit restituer aux ayants droit de son ex-époux ce qu’elle a perçu au titre de la donation, révoquée, de la moitié de la propriété du bien immobilier dénommé Villa Thalassa à [Localité 16]. La fixation de son obligation de restitution à la somme de 1 050 000 euros par le jugement du 30 mai 2012 n’emportait pas condamnation au paiement de cette somme. Cette décision ne constitue pas un titre exécutoire constatant, au bénéfice des consorts [J], une créance liquide et exigible contre Mme [P] [B]. »
Parallèlement, Me [R] [D] a transmis au greffe du tribunal judiciaire le 9 mai 2023, le procès-verbal de lecture et de dires du projet d’état liquidatif établi le 5 mai 2023.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 16 mai 2023.
Le 28 septembre 2023, Mme [P] [B] a saisi le juge commis d’un incident de prescription des créances entre les ex-époux, faisant appeler à cette procédure les consorts [J] et Me [D].
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge commis a constaté l’extinction de l’instance à l’encontre de Me [D] et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [B] tirée de la prescription de la créance dont se prévalent les consorts [J].
Mme [P] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 juillet 2024.
Les consorts [J] ont constitué avocat conjointement le 5 septembre 2024.
Par avis du 17 septembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux anciens articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Mme [P] [B] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelante le 27 septembre 2024.
Les consorts [J] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimés le 3 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Me [D].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 10 septembre 2025, Mme [P] [B] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er juillet 2024 ;
Statuant à nouveau :
Juger que le juge doit veiller et respecter lui-même le contradictoire, suivant l’article 16 du code de procédure civile ;
Juger que, suivant l’article 2236 du code civil, toute prescription est suspendue, et que les époux [B]/[J] n’ont été divorcés de manière définitive que par un arrêt de cassation du 12 juin 2013 signifié le 12 septembre 2013 ;
Vu l’ordonnance de M. le Président du tribunal judiciaire du 12 octobre 2023 et le jugement du juge de l’exécution du 18 décembre 2023 :
La juger bien fondée en sa fin de non-recevoir ;
Juger que toutes créances entre les époux [J]/[B] se sont trouvées éteintes par prescription le 12 septembre 2018 à minuit ;
Juger que conformément aux articles 2250 et 2251 du code civil à défaut de renonciation, toutes créances entre les ex-époux [J]/[B] se trouvent éteintes par la prescription quinquennale ;
Condamner Mme [Z] [J] et M. [X] [J] à payer à Mme [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés remises et notifiées le 11 septembre 2025, Mme [Z] [J] et M. [X] [J] demandent à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commis rendue le 1er juillet 2024;
Débouter en conséquence Mme [B] de toutes ses demandes ;
Condamner Mme [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue des demandes de Mme [B]
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application du troisième alinéa de l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si Mme [B] sollicite de la cour qu’elle constate l’extinction de toutes les créances entre les époux, il convient de relever qu’elle développe des arguments relatifs à la prescription d’une seule créance, celle issue de la révocation de la donation de deniers faite pour lui permettre d’être propriétaire indivise de la « villa Thalassa ».
La cour n’examinera donc que la question de la prescription de cette créance.
Sur l’article 16 du code de procédure civile
Mme [B] se prévaut des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile pour dire que l’ordonnance a été rendue au mépris du principe de la contradiction.
Cependant, elle se contente d’indiquer que le premier juge a soulevé lui-même un argument qui n’aurait pas été évoqué par les parties, sans expliquer lequel, et ne tire par ailleurs aucune conséquence de ce prétendu défaut, pour ne formuler aucune demande.
La cour n’a donc pas à statuer sur cette demande.
Sur la prescription de la créance entre époux issue de la révocation de la donation
Le juge commis a déclaré que la créance issue de la révocation de la donation faite à Mme [B] n’était pas prescrite, retenant que l’action en justice, introduite par [T] [J] pour révoquer cette donation a interrompu le délai de prescription dont il disposait pour faire valoir sa créance. Il a estimé, par ailleurs, que la décision portant sur cette révocation de donation a bien fixé cette créance tant en son principe qu’en son montant, en précisant que l’usage dans le dispositif « du vocable 'Dit, en conséquence, que [P] [B] est redevable de la somme de 1 050 000 euros envers [T] [J]' revient à fixer le principe et le montant de la créance ». Il a précisé que l’absence de condamnation au paiement ne remet pas en cause l’existence de cette créance constatée tant en son montant qu’en son quantum par décision ayant autorité de la chose jugée.
Mme [B] demande l’infirmation de cette décision, soutenant que cette créance est prescrite depuis le 13 septembre 2018 à minuit, soit cinq ans après la signification du jugement du divorce intervenue le 12 septembre 2013.
Elle estime que la procédure en révocation de la donation n’a pas pu interrompre cette prescription dès lors qu’aucune décision ne la condamne expressément au paiement de cette créance. Elle soutient qu’à défaut de condamnation expresse, aucune décision n’a autorité de la chose jugée pour fixer cette créance. Selon elle, il appartenait à [T] [J], puis à ses héritiers, de faire valoir dans les cinq ans à compter du prononcé du divorce une créance à chiffrer, suivant la valeur actuelle du bien, le partage n’étant pas prononcé. Elle prétend par ailleurs que le délai de prescription n’a pas été interrompu devant le notaire, elle-même estimant que les déclarations qu’elle a pu faire à propos de cette créance ne peuvent s’analyser en une renonciation de prescription.
Les consorts [J] demandent la confirmation de l’ordonnance et affirment que leur créance ne saurait être prescrite dès lors qu’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée en a fixé le principe et le montant.
Selon eux, au moment où le tribunal a fixé cette créance, les opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux n’étaient pas commencées, si bien qu’il était impossible pour le tribunal, saisi d’une demande de révocation et de fixation de la dette de Mme [B], de la condamner au paiement sans connaître les actifs et passifs à partager.
Ils soutiennent que la procédure en renonciation d’une donation ne pouvait que fixer le montant de la créance entre époux en résultant. Ils rappellent que c’est en exécution de cette décision qu’ils ont pratiqué une saisie attribution sur les fonds provenant de la vente de la villa.
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.
Ainsi le délai de prescription des créances que peuvent se devoir les époux ne commence à courir, en cas de divorce, qu’au jour où la décision de divorce a acquis force de chose jugée (1re Civ., 18 mai 2022, pourvoi n° 20-20.725, publié).
Cependant, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le divorce d'[T] [J] et Mme [P] [B] a été prononcé le 12 novembre 2009, suivant une décision ordonnant l’ouverture des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Cette décision a été confirmée en appel le 9 février 2012, notamment en ce qu’il avait prononcé un divorce aux torts partagés, et le pourvoi formé à l’encontre de la décision d’appel a été rejeté par la Cour de cassation le 12 juin 2013, suivant un arrêt signifié le 12 septembre 2013. Par suite, le délai de prescription des créances entre époux a commencé à courir à compter du 12 septembre 2013.
Néanmoins, le 20 avril 2010, [T] [J] avait introduit une action en reconnaissance d’une donation indirecte de deniers faite au profit de Mme [B], et en révocation de cette libéralité.
Ainsi, le 30 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a rendu un jugement, confirmé en appel, qui constate qu'[T] [J] avait financé seul l’acquisition de « la Villa Thalassa » , et qu’en constituant Mme [P] [B] indivisaire pour moitié de cet immeuble, il lui avait consenti une donation indirecte portant sur la moitié du prix. Cette décision constate en son dispositif la révocation de cette donation et « dit, en conséquence, que Mme [B] est redevable de la somme de 1 050 000 euros envers [T] [J] ».
Ainsi, tant que la révocation de la donation n’avait pas été jugée, la créance d'[T] [J] au titre des fonds reversés pour le compte de Mme [B] dans l’acquisition de la villa Thalassa n’était fixée ni en son principe, ni en son montant.
Le délai de prescription de la créance, née de cette action en révocation de la donation, n’a donc pas pu commencer à courir à compter du jour où le divorce a acquis force de chose jugée, puisque la créance n’a été fixée en son principe et son montant qu’au jour où une décision ayant force de chose jugée l’a reconnue, c’est-à-dire le 14 décembre 2016, jour du prononcé de l’arrêt par la cour d’appel de Paris.
Contrairement à ce que soutient Mme [B], l’établissement d’une créance procède de la reconnaissance de son principe et de la fixation de son montant, ainsi que cela figure au dispositif du jugement du 30 mai 2012, qui a été confirmé le 14 décembre 2016. La condamnation au paiement détermine, en revanche, ses modalités de règlement, en octroyant au créancier un titre exécutoire permettant d’en poursuivre l’exécution forcée, ce qui a fait défaut aux consorts [J] pour les autoriser à pratiquer une saisie-attribution du montant de leur créance entre les mains du notaire détenteur du prix d’adjudication.
Les arguments sur le défaut d’autorité de la chose jugée concernant l’établissement de cette créance faute de prononcer une condamnation au paiement, développés par Mme [B], sont donc inopérants, ainsi que l’a rappelé le premier juge.
Alors que les consorts [J] se sont prévalus de cette créance devant le notaire chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, il était acté par Me [R] [D] dans son procès-verbal du 22 janvier 2021, un dire de Mme [B] aux termes duquel elle ne contestait pas le principe de cette créance de 1 050 000 euros, mais l’estimait seulement insusceptible de produire des intérêts. Mme [B] ne saurait, après avoir adopté cette attitude devant le notaire judiciairement chargé de procéder à cette liquidation durant plusieurs années, soulever, en mai 2023, l’extinction de cette créance au titre de sa prescription, alors que la reconnaissance de son principe empêchait le notaire de dresser sur ce point un procès-verbal de difficulté.
Le dire du 22 janvier 2021 a donc nécessairement emporté interruption du délai de prescription, en application de l’article 2240 du code civil, lequel précise que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». Ainsi, les développements de Mme [B] selon lesquels ses déclarations ne peuvent constituer une renonciation à prescription demeurent indifférents, dès lors qu’il ne lui est pas opposé cette argumentation.
Il y a donc lieu de confirmer la décision rendue le 1er juillet 2024 par le juge commis à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
Sur les demandes accessoires
Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, et sera déboutée de ses demandes formées à ce titre ainsi qu’en remboursement des frais irrépétibles.
Il convient également de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [Z] [J] et M. [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la cour n’est pas saisie des demandes relatives, d’une part, à la constatation de la prescription de toutes les créances nées au cours du mariage entre [T] [J] et Mme [P] [B], d’autre part sur le défaut de respect du principe de la contradiction devant le juge commis ;
Rejette l’ensemble des autres demandes de Mme [P] [B] ;
Confirme l’ordonnance rendue le 1er juillet 2024 par le juge commis du service aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [P] [B] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [P] [B] au paiement d’une somme de 3 000 euros à Mme [Z] [J] et M. [X] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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