Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 4 sept. 2025, n° 24/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 400/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Notification aux parties
par LRAR
Le 4 septembre 2025
Le cadre greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04093 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INHS
Décision déférée à la cour : 23 Octobre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 4]
APPELANTS ET INTIMES SUR INCIDENT :
Monsieur [V] [U]
Madame [B] [N] épouse [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
INTIMÉE ET APPELANTE SUR INCIDENT :
La S.A. LYF prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Sylvie SCHIRMANN, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Victoria qui a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1], avait souscrit une garantie financière d’achèvement auprès de la Banque du Crédit mutuel d’Île de France (BCMI), devenue la société Fivory, puis la société Lyf.
Le 28 octobre 2003, les époux [I] ont acquis en l’état futur d’achèvement 3 lots dans cet ensemble immobilier, dont la livraison était prévue pour le 2ème trimestre 2004.
En l’absence de livraison des lots, les époux [U] ont sollicité la garantie de la BCMI, le 26 janvier 2005.
Un protocole d’accord a été signé entre la SCI Victoria et la BCMI le 7 avril 2005, portant sur le paiement de différents montants au titre de la garantie d’achèvement.
Le 14 avril 2005, les époux [I] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir condamner la SCI Victoria et la BCMI à procéder à l’achèvement des travaux et à la livraison des lots.
Par ordonnance du 8 juillet 2005, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, alloué aux époux [I] une provision à valoir sur les pénalités de retard, mise à la charge de la SCI. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 févier 2006, sauf en ce qui concerne le montant de la provision qui a été augmenté. Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté.
Selon actes des 26 décembre 2007 et 10 juin 2009, les époux [I] ont assigné la BCMI, le syndicat des copropriétaires et le liquidateur de la SCI Victoria devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 2 mai 2011, ce tribunal a condamné d’une part, les époux [I] à payer à la BCMI le solde du prix de vente, soit la somme de 144 825,60 euros, avec intérêts conventionnels capitalisés à compter du 17 octobre 2005, d’autre part le syndicat des copropriétaires, à effectuer les travaux de stabilisation du talus.
Par un arrêt du 20 mai 2015, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu’il avait condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de stabilisation nécessaires, l’a infirmé pour le surplus et statuant à nouveau, a notamment condamné la BCMI à supporter le coût des travaux nécessaires pour remettre en état le talus, remédier à l’absence de garde-corps et de main-courante dans l’escalier et assurer la protection de la terrasse supérieure, autorisé les époux [I] à retenir la somme de 19 056 euros correspondant à 5% du prix de vente, les a condamnés à payer le solde à la BCMI, ordonnant la compensation des créances réciproques.
Cet arrêt a été cassé par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, le 15 septembre 2018, s’agissant de l’autorisation de retenir 5% du prix de vente et de la condamnation au paiement du solde avec compensation.
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 4 mai 2018, a infirmé le jugement du 2 mai 2011s’agissant de la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 144 825,60 euros, avec intérêts conventionnels capitalisés à compter du 17 octobre 2005, et statuant à nouveau, les a condamnés à payer à la société Lyf la somme de 127 768,60 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 1er août 2017. Ajoutant au jugement, la cour a en outre condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Lyf à payer une somme de 14 000 euros époux [I] au titre de leur préjudice de jouissance.
Le pourvoi en cassation formé contre cet arrêt a été rejeté le 26 novembre 2020.
Par exploit du 29 juillet 2021, les époux [I] ont assigné la société Lyf devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes de :
— 19 164 euros au titre des sommes restant dues après compensation des créances connexes réciproques,
— 162 417 euros au titre des pénalités contractuelles de retard du 26 janvier 2005 au 31 mai 2018,
— 26 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 142 719 euros au titre des loyers payés dans la l’attente de la notification contractuelle du constat d’achèvement prononcé judiciairement le 4 mai 2018,
— 10 390 euros au titre des charges de copropriété indûment payées avant cette date,
et de voir :
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque prise par la société Lyf,
— condamner la société Lyf au paiement de la somme de 222 587 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’immobilisation de leur bien grevé de cette hypothèque.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des époux [I] en paiement des sommes de : 26 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, 142 719 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des loyers payés, et de 19 164 euros au titre des sommes restant dues après compensation des dettes connexes et réciproques en ce qu’elle porte sur différentes créances qui sont listées, a déclaré recevables d’autres demandes, et renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des époux [I] sur l’origine des trois créances suivantes :
— 3 000 euros au titre de 'rétractation JEX Paris', avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
— 500 euros au titre de 'rétractation cour d’appel', avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2018,
— 900 euros au titre de 'JEX [Localité 4]', avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2018,
avant fixation sur incident sur la recevabilité des demandes portant sur ces créances.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état a statué comme suit :
— constate que le présent incident, qui portait sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Lyf à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [B] [N], épouse [U] la somme de l9 l64 euros au titre des sommes restant dues après compensation des dettes connexes et réciproques, en ce qu’elle portait sur les créances de 3 000, 5 000 et 900 euros, est désormais sans objet ;
— déclare le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [N], épouse [U] tendant à voir :
* constater que la compensation légale de l’ancien article l290 du code civil est intervenue avant le 30 septembre 2016 entre l’appel des fonds d’achèvement et les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* constater que le paiement trop tardif réalisé par Lyf le 24 avril 2018 est indu a hauteur de 106 001 euros ;
* constater que du fait de ce paiement, la société Lyf ne peut pas opposer aux époux [U] son hypothèque judiciaire ;
Subsidiairement :
* ordonner la compensation à la date du 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* fixer à la somme de 95 278 euros l’indu payé par Lyf le 24 avril 2018 ;
— ordonne la disjonction de l’instance introduite par Monsieur [V] [U] et Madame [B] [N], épouse [U] s’agissant de ces demandes ;
— renvoyé l’examen de ces demandes au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
— rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserve les dépens ;
— renvoie l’affaire à une audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a constaté que la demande initiale de condamnation de la société Lyf au paiement de la somme de 19 164 euros au titre des sommes restant dues après compensation des créances connexes réciproques avait été abandonnée dans les dernières conclusions des époux [I], qui formaient de nouvelles demandes tendant à voir constater la compensation de plein droit, lesquelles relevaient de la compétence exclusive du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code l’organisation judiciaire, et qu’il appartenait à cette juridiction de vérifier le montant de la créance dont le recouvrement était poursuivi et de trancher toute contestation, telle que celle relative à l’exception de compensation.
Les époux [I] ont interjeté appel de cette ordonnance le 23 octobre 2024, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance de la présidente de chambre, déléguée de la première présidente, du 2 décembre 2024, les époux [I] ont été autorisés à assigner la société Lyf à comparaître le 5 juin 2024 devant la cour, selon la procédure à jour fixe.
L’assignation a été délivrée le 17 décembre 2024 à la société Lyf, par exploit remis à personne morale.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mai 2025, les époux [I] demandent à la cour de :
A titre principal :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la cour d’appel de Colmar dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/04094, ou, à défaut, ordonner la jonction avec celle-ci ;
A titre subsidiaire :
— annuler l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 23 octobre 2024 ;
Subsidiairement :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état [Localité 4] du 23 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
' constater que le présent incident, qui portait sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Lyf à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [B] [N] épouse [U] la somme de 19 164 euros au titre des sommes restant dues après compensation des dettes connexes et réciproques, en ce qu’elle portait sur les créances de 3 000, 5 000 et 900 euros, est désormais sans objet ;
' déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [U] et de Madame [B] [N] épouse [U] tendant à voir :
* constater que la compensation légale de l’ancien article l290 du code civil est intervenue avant le 30 septembre 2016 entre l’appel des fonds d’achèvement et les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* constater que le paiement trop tardif réalisé par Lyf le 24 avril 2018 est indu a hauteur de 106 001 euros ;
* constater que du fait de ce paiement, la société Lyf ne peut pas opposer aux époux [U] son hypothèque judiciaire ;
Subsidiairement :
* ordonner la compensation à la date du 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* fixer à la somme de 95 278 euros l’indu payé par Lyf le 24 avril 2018 ;
Statuant à nouveau sur ce point :
' Déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg compétent pour statuer sur les demandes précitées formées par les époux [U] et sur l’ensemble de leurs demandes telles qu’elles figurent au dispositif de leur assignation et de leurs conclusions de première instance au fond :
* d’ordonner la compensation au 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec la première condamnation pour privation de jouissance prononcée à l’encontre de Lyf par l’arrêt du 20 mai 2015, et que Lyf n’avait pas payée avant le 1er août 2017 ;
* Subsidiairement sur ce point, de constater, en application de l’ancien article 1290 du code civil, la compensation légale au 19 septembre 2016, de plein droit, par la seule force de la loi, et à l’insu de Lyf, de l’appel des fonds d’achèvement avec la première condamnation pour privation de jouissance prononcée à l’encontre de Lyf par l’arrêt du 20 mai 2015, et que Lyf n’avait pas payée avant le 19 septembre 2016 ni avant le 1er août 2017 ;
* de constater le caractère indu du paiement réalisé par Lyf en avril 2018 compte-tenu de cette compensation des dettes connexes et réciproques ;
* de constater que ce paiement indu fait par Lyf en avril 2018 ne relève en rien de l’acte de VEFA, de l’arrêt du 4 mai 2018, ni de l’hypothèque que Lyf détient sur les lots des époux [U].
En tout état de cause :
— condamner la société Lyf à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner la société Lyf aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leur appel, ils font valoir que la société Lyf avait saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de leurs demandes en soutenant qu’elles se heurtaient à l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables certaines demandes formées, dont celle tendant à faire constater la compensation intervenue de plein droit entre les dettes connexes et réciproques, incluant la dette d’intérêts moratoires de la société Lyf.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le juge de la mise en état décidait, sans avoir préalablement appelé les observations des parties sur un point relatif à la compétence, de déclarer d’office le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur les demandes des époux [U].
Ils soutiennent que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu dans l’ordonnance frappée d’appel qu’il convenait de constater que le présent incident qui portait sur la recevabilité de la demande de condamnation de la société Lyf à la somme de 19 164 euros au titre des sommes restant dues après compensation « est désormais sans objet », en considérant que la demande des époux [U] aurait prétendument été « abandonnée », alors que, lorsque ces derniers ont conclu au fond en février 2024, ils étaient toujours dans l’attente d’une décision finale sur la recevabilité de leurs demandes, puisque l’ordonnance du 13 décembre 2023 était frappée d’appel et l’affaire fixée devant la cour au 19 septembre 2025. En outre dans leurs conclusions au fond, ils maintenaient leurs demandes de compensation des dettes réciproques et connexes, et ne se sont aucunement désistés de cette demande.
Ils soutiennent que la décision du juge de la mise en état relative à la recevabilité initiale de leurs demandes, en ce qui concerne principalement les demandes aux fins de constat d’une compensation de plein droit étant soumise à l’appréciation de la cour, il apparaît naturel, logique et opportun d’attendre de connaître le résultat de l’appel sur la première ordonnance du juge de la mise en état, avant de statuer sur la seconde, le sort de la première ordonnance revêtant une importance capitale car la décision à venir exercera une influence déterminante sur le sort du présent appel relatif à la seconde ordonnance.
Au fond, ils demandent l’infirmation de l’ordonnance en faisant valoir que :
— c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré qu’ils avaient abandonné leurs prétentions relatives à la compensation,
— la décision a été prise en violation du principe du contradictoire, les parties n’ayant pas conclu sur la compétence du tribunal judiciaire dans le cadre des débats devant le juge de la mise en état, et n’ayant pas été appelées à le faire,
— la décision est mal fondée car la compensation s’opère de plein droit et le juge du fond est parfaitement compétent pour opérer un tel constat de compensation,
— le juge de la mise en état n’avait pas à renvoyer au juge de l’exécution car il n’est aucunement question d’une contestation d’une mesure d’exécution au sens de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire,
— la compensation n’est invoquée que pour soutenir la demande de condamnation,
— la compensation de plein droit est par ailleurs indispensable pour juger les deux demandes formées par les époux [U] relatives à l’hypothèque que le juge de la mise en état avait, à juste titre, déclarées recevables dans son ordonnance du 13 décembre 2023,
— la disjonction est donc contraire à une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2025, la société Lyf conclut au rejet de l’appel principal et forme appel incident. Elle demande à la cour de :
1/ débouter les époux [U] de leur demande de sursis à statuer et de jonction,
2/ confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 octobre 2024 en toutes les dispositions suivantes : (listant toutes les dispositions de l’ordonnance),
3/ juger irrecevables les demandes des époux [U] tendant à voir annuler l’ordonnance, subsidiairement, l’infirmer, et statuer à nouveau ;
— débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêt frais et accessoires ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à Lyf la somme de 50 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les époux [I] ne caractérisent ni « la logique » ni « l’opportunité » qui justifierait le sursis à statuer,
— les deux ordonnances sont indépendantes l’une de l’autre, au surplus, la présente procédure d’appel est une procédure à jour fixe en raison de la compétence, ce qui n’est pas le cas de l’appel relatif à l’ordonnance du 13 décembre 2023,
— le sursis à statuer doit être soulevé in limine litis, or les époux [I] ont déjà conclu sur le fond avant de demander, dans leurs dernières écritures, le sursis à statuer,
— la jonction n’est pas plus justifiée, les époux [I] ne caractérisant pas le lien qui unirait les deux instances, s’agissant d’appels formés contre deux décisions distinctes,
— dans son ordonnance du 13 décembre 2023, le juge de la mise en état a clairement indiqué dans son dispositif les demandes sur lesquelles il a statué et la demande pour laquelle il a ordonné un renvoi pour complément d’information, il a ainsi vidé sa saisine pour toutes les autres demandes, de sorte qu’il ne restait à examiner, à l’audience de mise en état du 14 février 2024, que la question des créances de 3 000 euros, 5 000 euros et 900 euros, or les époux [I] n’ont pas repris leur demande dans leurs conclusions signifiées pour cette audience qui ne comportaient pas de dispositif, de sorte que le juge de la mise en état n’en était donc pas saisi, et l’ordonnance doit être confirmée sur ce point,
— le juge de la mise en état pouvait se saisir d’office de l’incompétence du tribunal sans inviter les parties à se prononcer sur ce moyen relevé d’office, le juge devant simplement aviser les parties par tous moyens et c’est ce qu’il a fait dans son ordonnance, conformément à l’article 82-1 code de procédure civile,
— comme l’indiquait la société Lyf dans ses conclusions d’incident, la demande de compensation des époux [U] relève de la compétence du juge de l’exécution car elle concerne l’exécution de décisions de justice devenues définitives,
— la compensation a déjà été opéré en exécution des décisions précédentes, et les époux [I] restent à devoir à la société Lyf une somme de 125 768,60 euros en principal,
— il n’est pas possible d’ordonner des compensations qui ont déjà eu lieu, et les contestations relatives à la manière dont les compensations ont été réalisées relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Au soutien de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Lyf invoque le caractère particulièrement procédurier des époux [I] qui multiplient les procédures depuis 25 ans.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer et la jonction des procédures d’appel
Conformément à l’article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il convient de constater que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Lyf conclut à l’irrecevabilité de certaines demandes présentées par les époux [I] qu’elle liste, sans toutefois viser la demande de sursis à statuer. La cour n’étant pas saisie d’une prétention relative à la recevabilité de la demande de sursis à statuer, n’a donc pas à se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée dans les motifs desdites conclusions.
Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’appel formé par la société Lyf à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 décembre 2023, la décision à intervenir dans cette procédure étant dépourvue d’incidence sur l’appel de la présente ordonnance qui porte sur la question de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître de certaines des demandes formées par les époux [I], et non sur la recevabilité de ces demandes.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Il en sera de même de la demande de jonction, s’agissant d’appels portant sur des ordonnances distinctes et relevant d’une procédure différente.
Sur la recevabilité des autres demandes des époux [I]
La société Lyf demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes des époux [I] aux fins d’annulation, subsidiairement de réformation de la décision entreprise, mais sans soulever aucune fin de non-recevoir. Ces demandes seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Les époux [I] invoquent une violation de l’article 16 du code de procédure civile et du principe du contradictoire en reprochant au premier juge d’avoir soulevé d’office une exception d’incompétence sans demander les observations des parties.
L’article 82-1 du code de procédure civile ne peut être invoqué en l’espèce, dès lors qu’il a vocation à régler les questions de compétence entre les différentes formations du tribunal judiciaire, en amont de l’audience, et non après ouverture des débats.
Il ressort toutefois des pièces de la procédure que, comme le souligne la société Lyf, la question de la compétence du juge de l’exécution était dans le débat en première instance, puisque ses conclusions d’incident évoquaient la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la demande de compensation concernant l’exécution de décisions de justice devenues définitives.
Par voie de conséquence, si le juge de la mise en état n’était certes pas saisi explicitement d’une exception d’incompétence, il pouvait néanmoins soulever d’office le moyen, la compétence du juge de l’exécution étant une compétence exclusive, sans être, en l’espèce, tenu d’inviter les parties à conclure, puisque la question de l’application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire étant soulevée dans les écritures, elle était donc dans les débats.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera donc rejetée.
Sur la compétence
Selon l’article L.213-6, alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, dans sa version applicable au litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’occurrence, les époux [I] prétendent être titulaires d’une créance à l’encontre de la société Lyf, après compensation des créances réciproques résultant de différentes décisions de justice. Le litige qui oppose les parties ne concerne donc pas des difficultés relatives aux titres exécutoires, lesquels ne sont pas en eux-mêmes contestés, ni des contestations relatives à des mesures d’exécution. Il n’est en effet fait état d’aucune mesure d’exécution qu’aurait entreprise la société Lyf, et il n’est notamment pas soutenu, ni justifié, que la société Lyf, qui bénéficie d’une hypothèque judiciaire sur les biens des époux [I], aurait engagé une procédure d’exécution forcée immobilière.
La compétence du juge de l’exécution ne peut résulter du seul fait que les époux [I] demandent à ce qu’il soit constaté que la société Lyf ne peut leur opposer cette hypothèque judiciaire.
Par voie de conséquence, les demandes dont est saisi le tribunal judiciaire, qui ont pour objet de statuer sur le principe même de la créance, après compensation, et non sur des difficultés relatives à l’exécution, ne relèvent pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution. La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur ces demandes.
Bien que sollicitant l’infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, les époux [I] ne présentent pas de prétentions relatives aux autres chefs critiqués que la cour ne peut que confirmer.
Sur les dépens et frais exclus des dépens d’appel
En considération des circonstances de la cause, de la nature et de la solution du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel, et de rejeter en conséquence, les demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de sursis à statuer
REJETTE la demande de jonction des procédures d’appel ;
DÉCLARE recevables les autres demandes des époux [V] [U] et [B] [N] ;
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance ;
INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2024 en tant qu’elle déclare le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [V] [U] et Madame [B] [N], épouse [U] tendant à voir :
* constater que la compensation légale de l’ancien article l290 du code civil est intervenue avant le 30 septembre 2016 entre l’appel des fonds d’achèvement et les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* constater que le paiement trop tardif réalisé par Lyf le 24 avril 2018 est indû à hauteur de 106 001 euros ;
* constater que du fait de ce paiement, la société Lyf ne peut pas opposer aux époux [U] son hypothèque judiciaire ;
Subsidiairement :
* ordonner la compensation à la date du 1er août 2017 de l’appel des fonds d’achèvement avec les condamnations de Lyf au bénéfice des époux [U] qu’elle n’avait pas payées avant cette date ;
* fixer à la somme de 95 278 euros l’indu payé par Lyf le 24 avril 2018 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le tribunal judiciaire de Strasbourg est compétent pour connaître des demandes précitées ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus, dans les limites de l’appel ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d’appel
REJETTE les demandes respectives des parties présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente,
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