Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La Cour de cassation, après avoir rappelé, en forme de principe, les termes de l'article 978 du Code civil, suivant lequel ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme mystique, rejette le pourvoi. […] I. […] Contrairement au testament olographe, le testament mystique n'est pas sujet au risque de falsification (modification de la date, notamment) et est moins soumis au risque de nullité pour non-respect des conditions relatives aux témoins que le testament authentique (les incapacités à être témoin de l'article 975 du Code civil, frappant notamment les légataires et leurs parents ou alliés jusqu'au 4e degré, […]
Lire la suite…L'article 778, alinéa 2 du Code civil dispose d'ailleurs que « lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part » . […] IV. […] C'est ce que l'on appelle la « conversion par réduction » : « l'annulation d'un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l'acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 12 juin 2014, […]
Lire la suite…[…] Contrairement à ce qu'elle prétend, les testaments du 10 juillet 2007, du 20 août 2007 et du 1er août 2010 sont des testaments olographes et non pas des testaments authentiques puisque seul présente un caractère authentique le testament qui respecte le formalisme prescrit par les articles 971 à 975 du code civil, devant notamment être reçu par deux notaires et à tout le moins par un, écrit par l'un des notaires ou le notaire sous la dictée du testateur, en présence de deux témoins, signé par le testateur en présence des témoins et du ou des notaires et revêtu de la signature de ces derniers.
[…] Il est tout aussi indifférent que l'un des deux témoins soit « le fils d'une personne qui à l'époque était première adjoint au maire d'Auterive » puisque cette qualité, à la supposer démontrée, ne relève pas des incapacités prévues à l'article 975 du code civil.
[…] N A soulève la nullité du testament pour avoir été établi avec pour témoin AA-AB X, soeur de AD-AE X, époux de H A, instituée légataire universelle dans le testament, au mépris des dispositions de l'article 975 du code civil. Il demande que la dévolution successorale se fasse en application des règles de droit commun.
En ce sens, l'article 893 du Code civil distingue entre deux catégories de libéralités et donc, deux catégories de personnes : « La libéralité est l'acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d'une autre personne. […]
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