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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 13 mars 2020, n° 19/14003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14003 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 juin 2019, N° 18/01853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Annie DABOSVILLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL c/ Syndicat des copropriétaires 97 RUE DE PARIS A MONTREUIL SOUS BOIS (93), SA BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, Société SMABTP, SA ARSOL -APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS, SCS OTIS, Société L'AUXILIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 MARS 2020
(n° /2020, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14003 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJWV
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 21 Juin 2019 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 18/01853
DEMANDERESSES A LA REQUETE
SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL agissant en la personne de son liquidateur amiable, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Claude GAUDIN-HELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0136
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame D Y
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
Monsieur E Z
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame F G épouse X
[…]
[…]
[…]
née le […] à […]
Ayant pour avocat plaidant Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
SCS OTIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2537
Représentée par Me E-françois JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944
Société L’AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Société SMABTP ès qualités d’assureur de la société STEFAL devenue BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
SA A.R.S.O.L. – APPLICATIONS RATIONNELLES DES SOLS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Défaillante (Non représentée)
SA BOUYGUES ENERGIES ET SERVICE, venant aux droits de la SOCIETE STEFAL ENTREPRISES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Judith ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
Représentée par Me J GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
Syndicat des copropriétaires […]) représenté par son syndic, la société FONCIA GAUTHIER IMMOBILIER, ayant son siège social […] domicilié en cette qualité audit siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Francis RAIMON de la SCP ALLAIN, KALTENBACH, RAIMON, DOULET, BORE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 112
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme H I, Présidente de chambre
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
Mme Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame H I dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lena ETIENNE et Mme J K
Lors de la mise à disposition : Mme J K
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par H I, Présidente de chambre et par J K, Greffière présent lors de la mise à disposition.
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 21 juin 2019 qui a statué en ces termes :
« Vu le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 19 décembre 2002,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2004,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 17 novembre 2010,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 4 mai 2016,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation 3e chambre en date du 14 septembre 2018, cassation partielle,
Dans les limites de la cassation, infirme le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 19 décembre 2002 et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme Y à son encontre ;
Déboute la société l’AUXILIAIRE de sa fin de non recevoir des demandes de Mme Y à son encontre ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Y à l’encontre de la société ARSOL ;
Déclare irrecevables les conclusions de Mme Y à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
Déclare prescrit l’appel en garantie des sociétés LES TERRASSES DE PARIS et LESNOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ;
Constate qu’il n’est formé aucune demande à l’encontre de la société SMABTP es-qualité d’assureur de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société STEFAL ;
Déclare irrecevable la demande de M. et Mme Z au titre de leur préjudice moral et de jouissance à l’encontre de Mme Y ;
Déclare le syndicat des copropriétaires du […], responsable in solidum avec les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et OTIS des nuisances sonores de l’ascenseur ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du […] à faire exécuter les travaux de mise en place du variateur de fréquence et de remplacement de l’opérateur de porte préconisés par Monsieur L A expert, et chiffrés selon les devis OTIS du 27 mai 2013 avec actualisation sur l’indice BT01 au jour du présent arrêt, dans un délai de 6 mois après la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 €/jour de retard passé ledit délai et ce pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l’AUXILIAIRE et la société OTIS à garantir, sur justificatif, le syndicat des copropriétaires du […] du montant des travaux ainsi ordonnés Partage ainsi qu’il suit la responsabilité de ce désordre :
— les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS assurées par la société l’AUXILIAIRE : 50%
— la société OTIS : 50% ;
Dit que leurs appels en garantie réciproques s’effectueront en fonction de ce partage ;
Condamne in solidum le Syndicat des copropriétaires du […], les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l’AUXILIAIRE et la société OTIS à verser à Mme Y la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance postérieur au 10 novembre 2010 ;
Déclare M. et Mme Z responsables in solidum avec les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS des nuisances sonores provenant du carrelage de leur appartement ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme Z à effectuer les travaux préconisés par M. A dans son rapport et chiffrés avec actualisation sur le BT01 de février 2014 à ce jour ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il fera toute diligence de son côté pour faire effectuer les travaux nécessaires ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sur justificatifs à garantir M. et Mme Z du coût de ces travaux ;
Condamne in solidum M. et Mme Z, les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour ces nuisances depuis le 10 novembre 2010 ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z de cette condamnation ;
Déboute les sociétés SCI LES TERRASSES DE PARIS et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de leur appel en garantie pour le désordre du carrelage à l’encontre de la société ARSOL ;
Déclare M. et Mme Z responsables in solidum avec les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS des nuisances sonores provenant des toilettes de leur appartement ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme Z à faire exécuter les travaux de plomberie préconisés par Monsieur l’expert A du devis CD PLOMBERIE estimé à 6.966 € HT, valeur octobre 2013 actualisé sur le BT01 à ce jour mais qui ne concernent que les parties privatives de leur appartement ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il fera toute diligence pour faire effectuer les travaux préconisés ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z, le syndicat des copropriétaires du […] et Mme Y sur justificatif du coût des travaux préconisés par l’expert et décrits dans le devis CD PLOMBERIE ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y, après réalisation des travaux prévus au devis CD PLOMBERIE les sommes de 760 euros, 350 euros et 8.600,25 euros outre la TVA au jour du paiement et actualisation sur le BT 01 valeur février 2014 au jour du paiement ;
Constate qu’il n’existe aucune demande chiffrée de Mme Y au titre de la nuisance relative à l’évier ni au titre de la maîtrise d’oeuvre, bureau d’études techniques ;
Condamne in solidum M. et Mme Z, les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la nuisance sonore liée aux toilettes ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z de cette condamnation ;
Déboute Mme Y de ses autres demandes et notamment celles relatives à un séjour en hôtel, à des dommages et intérêts pour préjudice physique et moral ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à rembourser à Mme Y les sommes de 225 euros TTC et 1.315 euros TTC ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à M. et Mme Z la somme de 12.957 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer sur les préjudices de jouissance de Mme Y ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à M. et Mme Z la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et la société OTIS à verser à Mme Y la somme de 12.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OTIS et les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS in solidum aux dépens qui comprendront le coût des deux expertises BONNET et A et des dépens de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 2016 et seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Partage ainsi qu’il suit les condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
-20% pour la société OTIS,
-80% pour les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.
Vu la requête en omission de statuer de la SCI LES TERRASSES DE PARIS à MONTREUIL et de la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS en date du 4 juillet 2019 par laquelle elles demandent à la cour de :
Vu l’article 463 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt rendu le 21 juin 2019 par la Cour d’appel de PARIS, Pôle 4 ' Chambre 6 (RG N°18/01853)
Vu les pièces produites, notamment les dernières conclusions des requérantes signifiées le 25 février 2019, reproduites en pages 8 à 11 de l’arrêt ;
Constater qu’il n’a pas été statué sur les demandes de garantie formées par la SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS envers leur assureur, la société l’AUXILIAIRE.
En conséquence, statuer sur lesdites demandes telles que formulées et développées dans les dernières conclusions signifiées par la SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, à savoir :
« SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE L’AUXILIAIRE
Dire et juger, qu’outre les garanties obligatoires et celles non contestées par la société l’AUXILIAIRE, la garantie des dommages immatériels est également mobilisable tant par la SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL que par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, nonobstant la résiliation de la police de cette dernière à effet au 30 décembre 1999, les faits dommageables générateurs des sinistres objet de l’instance trouvant leur origine dans l’exécution défectueuse de travaux réalisés durant la période de validité des polices d’assurance souscrites auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Condamner en conséquence, sur le fondement de l’article L 113-5 du Code des assurances, la société L’AUXILIAIRE à relever et à garantir la SCI LES TERRASSES DE PARIS A MONTREUIL et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des dommages matériels et immatériels, tant en principal qu’en intérêts, frais ou dépens tant au profit de Madame Y qu’au profit de Monsieur et Madame Z et/ou du Syndicat des Copropriétaires. »
Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de l’arrêt du 21 juin 2019 et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dire et juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
Et préalablement,
Fixer les lieux, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l’omission de statuer ;
Dire et juger que les frais seront à la charge du Trésor public ;
Vu les conclusions de la société L’AUXILIAIRE en date du 6 janvier 2020 par lesquelles elle demande à la cour de :
— débouter la SCI LES TERRASSES DE PARIS et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de leurs prétentions,
— dire et juger que le contrat l’AUXILIAIRE garantissant LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ne peut garantir les dommages immatériels consécutifs dès lors que cette police a été résiliée au 31 décembre 1999,
— A titre subsidiaire ,
— condamner in solidum les époux Z à relever et garantir l’AUXILIAIRE de toute condamnation prononcée à son encontre es qualités d’assureur de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS,
— dire et juger l’AUXILIAIRE bien fondée à opposer les limites de garantie prévues dans ses polices et notamment les franchises et plafonds,
— débouter tout concluant de toutes autres demandes plus amples ou contraires dirigées contre l’AUXILIAIRE es qualités d’assureur de la SCI LES TERRASSES DE PARIS et la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS .
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Montreuil sous bois en date du 8 janvier 2020 par lesquelles il s’en remet à justice quant aux demandes formulées ;
Vu les conclusions de la SMABTP assureur de la société STEFAL devenue BOUYGUES ENERGIE ET SERVICES en date du 8 janvier 2020 par lesquelles elle souligne qu’elle n’est absolument pas visée par la requête et s’en rapporte à justice ;
Vu les conclusions de Mme Y en date du 7 janvier 2020 par lesquelles elle s’en remet à justice ;
Les autres parties constituées n’ont pas conclu sur la requête : le conseil de la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES a fait savoir qu’il ne conclurait pas, sa cliente n’étant pas concernée par la requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu
les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Il faut rappeler que l’arrêt du 17 novembre 2010 n’a pas été cassé et est donc définitif en ce qu’il a :
« Dit que le bruit de fonctionnement de l’ascenseur a caractérisé un désordre décennal jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par l’expert,
-sursis à statuer sur la situation après l’exécution de ses travaux jusqu’au résultat de la nouvelle expertise ordonnée ci-dessous,
-condamné in solidum la société Civile Les Terrasses de Paris, la société les Nouveaux Constructeurs, la société l’Auxiliaire et la société OTIS à payer à D Y 10.000 euros en réparation de son trouble de jouissance passé,
Condamne les sociétés OTIS et l’Auxiliaire à relever et garantir de ce chef la société civile et la société les Nouveaux Constructeurs, la société OTIS à relever et garantir la compagnie d’assurance L’Auxiliaire,
Dit que les bruits d’impact en provenance de l’appartement des époux Z ainsi que les bruits d’eau en provenance de leurs WC et de leur évier caractérisent un dommage décennal,
Condamné in solidum la SCI Les Terrasses de Paris et la société les Nouveaux Constructeurs ainsi que la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à D Y 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
Sursis à statuer sur les travaux à exécuter, les condamnations financières et les appels en garantie jusqu’au résultat de l’expertise ordonnée ci-dessous ».
Sur les bruits du fait de l’ascenseur :
L’arrêt du 17 novembre 2010 précédemment rappelé a :
«Dit que le bruit de fonctionnement de l’ascenseur a caractérisé un désordre décennal jusqu’à l’exécution des travaux prescrits par l’expert,
-sursis à statuer sur la situation après l’exécution de ses travaux jusqu’au résultat de la nouvelle expertise ordonnée ci-dessous,
-condamné in solidum la société Civile Les Terrasses de Paris, la société les Nouveaux Constructeurs, la société l’Auxiliaire et la société OTIS à payer à D Y 10.000 euros en réparation de son trouble de jouissance passé ».
Il a donc été définitivement jugé par cet arrêt du 17 novembre 2010 que la société l’AUXILIAIRE devait garantir ses assurées pour les désordres liés à l’ascenseur y compris en leurs conséquences immatérielles postérieures au 31 décembre 1999 puisque ladite décision arrête l’évaluation du préjudice immatériel qu’il indemnise au 17 novembre 2010.
L’arrêt du 21 juin 2019 a :
« Condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires du […], les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l’AUXILIAIRE et la société OTIS à verser à Mme Y la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance postérieur au 10 novembre 2010 et pour le préjudice matériel :
«Partagé ainsi qu’il suit la responsabilité de ce désordre :
-les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS assurées par la société l’AUXILIAIRE : 50%
-la société OTIS : 50% ;
Dit que leurs appels en garantie réciproques s’effectueront en fonction de ce partage » ;
L’arrêt du 21 juin 2019 a omis de statuer quant aux appels en garantie pour le préjudice immatériel.
Il convient donc :
— page 28 dudit arrêt , ligne 37 de rajouter la disposition suivante :
«Dit que leurs appels en garantie réciproques s’effectueront en fonction du partage précédemment retenu » ;
Sur les bruits de carrelage, les bruits des WC et de l’évier :
L’arrêt du 17 novembre 2010 a :
« Dit que les bruits d’impact en provenance de l’appartement des époux Z ainsi que les bruits d’eau en provenance de leurs WC et de leur évier caractérisent un dommage décennal,
Condamne in solidum la SCI Les Terrasses de Paris et la société les Nouveaux Constructeurs ainsi que la compagnie d’assurances l’Auxiliaire à payer à D Y 5.000 euros en réparation de son trouble de jouissance ».
Il a donc été définitivement jugé par cet arrêt du 17 novembre 2010 que la société l’AUXILIAIRE devait garantir ses assurées pour les préjudices liés à ces désordres y compris en leurs conséquences immatérielles postérieures au 31 décembre 1999 puisque ledit arrêt arrête l’évaluation du préjudice immatériel qu’il indemnise au 17 novembre 2010.
L’arrêt du 21 juin 2019 a statué, sur ces points, en ces termes :
« Déclare M. et Mme Z responsables in solidum avec les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS des nuisances sonores provenant du carrelage de leur appartement ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme Z à effectuer les travaux préconisés par M. A dans son rapport et chiffrés avec actualisation sur le BT01 de février 2014 à ce jour ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il fera toute diligence de son côté pour faire effectuer les travaux nécessaires ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS sur justificatifs à garantir M. et Mme Z du coût de ces travaux ;
Condamne in solidum M. et Mme Z, les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour ces nuisances depuis le 10 novembre 2010 ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z de cette condamnation ;
'…..
Déclare M. et Mme Z responsables in solidum avec les sociétés LES TERRASSES DE PARIS, les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS des nuisances sonores provenant des toilettes de leur appartement ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme Z à faire exécuter les travaux de plomberie préconisés par Monsieur l’expert A du devis CD PLOMBERIE estimé à 6.966 € HT, valeur octobre 2013 actualisé sur le BT01 à ce jour mais qui ne concernent que les parties privatives de leur appartement ;
Donne acte au syndicat des copropriétaires de ce qu’il fera toute diligence pour faire effectuer les travaux préconisés ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z, le syndicat des copropriétaires du […] et Mme Y sur justificatif du coût des travaux préconisés par l’expert et décrits dans le devis CD PLOMBERIE ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y, après réalisation des travaux prévus au devis CD PLOMBERIE les sommes de 760 euros, 350 euros et 8.600,25 euros outre la TVA au jour du paiement et actualisation sur le BT 01 valeur février 2014 au jour du paiement ;
Constate qu’il n’existe aucune demande chiffrée de Mme Y au titre de la nuisance relative à l’évier ni au titre de la maîtrise d’oeuvre, bureau d’études techniques;
Condamne in solidum M. et Mme Z, les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à Mme Y la somme de 6.000 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la nuisance sonore liée aux toilettes ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à garantir M. et Mme Z de cette condamnation
'…..
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à rembourser à Mme Y les sommes de 225 euros TTC et 1.315 euros TTC ;
Condamne in solidum les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à verser à M. et Mme Z la somme de 12.957 euros à titre de dommages et intérêts ; ».
Les désordres liés au carrelage, à l’évier et aux toilettes sont des désordres de nature décennale pour lesquels la société l’Auxiliaire doit sa garantie à ses assurées, y compris pour les désordres immatériels postérieurs au 31 décembre 1999 comme il en a été jugé dans l’arrêt du 17 novembre 2010 dès lors que les faits dommageables générateurs des sinistres trouvent leur origine dans l’exécution des travaux réalisés durant la période de validité des polices d’assurance souscrites auprès
de la société l’Auxiliaire.
Mme Y ne formulant aucune demande à l’encontre de la société l’Auxilaire, la cour d’appel dans son arrêt du 21 juin 2019 a omis de statuer sur la demande de garantie des sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS à l’encontre de leur compagnie d’assurance l’Auxiliaire ( page 26 de leurs conclusions dans leur dispositif).
Il convient donc de réparer cette omission de statuer et de rajouter dans le dispositif du jugement du 21 juin 2019 , page 30, ligne 4 :
« dit que la société L’Auxiliaire devra garantir les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières au profit de Mme Y, du syndicat des copropriétaires et des époux Z dans les limites de ses franchises et plafonds pour les préjudices immatériels ».
La société l’Auxiliaire sollicite de voir dire que les époux Z devront la garantir de toutes condamnations. Cette demande ne peut prospérer dès lors que l’arrêt a retenu pour ces désordres la responsabilité des sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et les a condamnées à garantir de toute condamnation les époux Z. Il n’y a pas eu d’omission de statuer sur ce point.
Le Trésor Public supportera les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 novembre 2010,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 juin 2019,
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt du 21 juin 2019 il convient :
— page 28 dudit arrêt , ligne 37, de rajouter la disposition suivante :
«Dit que leurs appels en garantie réciproques s’effectueront en fonction du partage précédemment retenu » ;
-page 30, ligne 4, de rajouter la disposition suivante :
« dit que la société L’Auxiliaire devra garantir les sociétés LES TERRASSES DE PARIS et les NOUVEAUX CONSTRUCTEURS de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ces dernières au profit de Mme Y, du syndicat des copropriétaires et des époux Z dans les limites de ses franchises et plafonds pour les préjudices immatériels ».
Dit n’y avoir omission de statuer sur l’appel en garantie de la société l’Auxiliaire à l’encontre des époux Z ;
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt complété et qu’il sera notifié comme l’a été l’arrêt du 21 juin 2019 ouvrant droit aux mêmes voies de recours que ce dernier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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