Décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 2 avril 2021 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 avril 2021 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 19
Décisions • 8
Rejet —
[…] — le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 ; — le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 ;
Rejet —
[…] — le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 ; […] Il résulte des dispositions qui précèdent que la personne qui, comme M me A, souhaite obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « praticien associé » sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit fournir, notamment, une « attestation employeur », sans qu'aucune disposition du code de la santé publique, ni même du décret du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés n'y déroge, contrairement à ce que soutient la requérante. […]
Rejet —
[…] - elle est entachée de méconnaissance du champ d'application de la loi dès lors qu'à la date de la décision attaquée l'article 5 du décret du 29 mars 2021 était abrogé ; […] - le décret n°2021-365 du 29 mars 2021 portant création du statut des praticiens associés ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6152-1 et L. 6152-6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Vu la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 modifiée relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, notamment son article 70 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation de médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et relatif à l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l'Union européenne et de l'Espace économique européen ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé en date du 17 décembre 2020 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- Code de la santé publiqueSct. Sous-section 5 : Congés , Art. R6152-914, Art. R6152-915, Art. R6152-916, Art. R6152-917, Art. R6152-918, Art. R6152-919, Art. R6152-920, Art. R6152-921, Art. R6152-922, Art. R6152-923, Art. R6152-924, Art. R6152-925, Art. R6152-926, Art. R6152-927, Art. R6152-928, Sct. Sous-section 6 : Droit syndical , Art. R6152-929, Sct. Sous-section 7 : Discipline , Art. R6152-930, Art. R6152-931, Sct. Sous-section 8 : Cessation de fonctions , Art. R6152-932, Art. R6152-933
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publiqueSct. Section 9 : Praticiens associés , Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales , Art. R6152-901, Art. R6152-902, Art. R6152-903, Sct. Sous-section 2 : Parcours de consolidation de compétences et stages d'adaptation , Art. R6152-904, Art. R6152-905, Art. R6152-906, Art. R6152-907, Sct. Sous-section 3 : Conditions d'exercice et obligations de service , Art. R6152-908, Art. R6152-909, Art. R6152-910, Sct. Sous-section 4 : Avancement et rémunération , Art. R6152-911, Art. R6152-912, Art. D6152-913
- Décret n°2020-1017 du 7 août 2020Art. 3
Les personnes qui, avant d'être régies par le statut des praticiens associés, relevaient du statut des praticiens attachés associés ou du statut des assistants associés peuvent, lorsque ce changement de statut entraîne une diminution du montant de leur rémunération à la date de ce changement, bénéficier d'une indemnité différentielle dont les conditions d'attribution sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget, dans la limite de la rémunération correspondant au deuxième échelon du statut de praticien hospitalier.
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