Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

pendant 7 jours
Rappel du cadre légal L'article 1003 du code civil définit le legs universel comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 1043 du Code civil, «la disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou sera incapable de la recueillir». […] L'article 1002 alinéa 1 er du Code civil distingue trois catégories de legs: «Les dispositions testamentaires sont ou bien universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier». Aux termes de l'article 1003 du Code civil, […]
Lire la suite…[…] Ainsi, M. [I] [L] ne peut prétendre à ce titre à la qualité de légataire universel définie par l'article 1003 du code civil, dans sa version en vigueur lors du décès de [G] [L], comme « la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès » puisque sa grand-mère ne l'a pas institué légataire universel. En revanche, il est légataire à titre universel d'un tiers de la succession de sa grand-mère comme d'ailleurs il l'indique dans ses écritures (page 46 : « En effet, [G] [L], veuve de [H] avait attribué sa part réservataire, soit 1/3 de sa succession à [I] son petit-fils, l'instituant légataire à titre universel »).
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1003 du code civil “ Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. ” ;
[…] En vertu de l'article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
15 juin 2026 Article publié dans Gestion de Fortune Magazine. […] De notre point de vue, cette limitation des droits du légataire particulier est cohérente. […] II apparait dès lors Iégitime de réserver la qualité à agir sur ce fondement à ceux ayant vocation à recueillir l'universalité de la succession, seuls susceptibles d'être qualifiés de véritables « continuateurs » de celle-ci. ¹ Défini par l'article 1003 et suivants du Code civil ² Au sens des articles 815 et s. du Code civil ³ Succession dite ab intestat. ⁴ Défini aux articles 1010 et suivants du Code civil, ⁵ Cass.req., 3 déc. 1872 : DP 1873, 1, […]
Lire la suite…