Confirmation 14 avril 2022
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 avr. 2022, n° 20/00652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00652 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Alès, 29 novembre 2019, N° 11190001 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00652 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HU66
CG
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ALES
29 novembre 2019 RG :11 19 0001
X
X
C/
Z
L
N
P
Z
R
AU DE D
T
C
C
C
C
C
AE
AF
Grosse délivrée
le
à […]
Me Jonquet
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTS :
Madame A X
Mas Coudoulet
[…]
[…]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur H X
né en à
Mas Coudoulet
[…]
[…]
Représenté par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur I Z
Le Village
[…]
Représenté par Me Q JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame K L
COUDOULET
[…]
Représentée par Me Q JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame M N
CAUVEL
[…]
Représentée par Me Q JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame O P
CAUVEL
[…]
Représentée par Me Q JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Y-AJ Z
[…]
[…]
Représenté par Me Q JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur Q R
assigné à personne le 27 mai 2020
[…]
[…]
Monsieur AT AU DE D
assigné à domicile le 27 mai 2020
Mas du clap
[…]
Madame S T
assignée à personne le 27 mai 2020
[…]
[…]
Madame U C
assignée à étude d’huissier le 5 juin 2020 […]
[…]
Monsieur W C
assigné à sa personne le 8 juin 2020
[…]
[…]
Madame AA C
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 15 juin 2020
[…]
[…]
Monsieur AB C
assigné à étude d’huissier le 27 mai 2020
Coudoulet
[…]
Monsieur AC C
assigné par procès verbal de recherches infructueuses PV 659 du 10 juin 2020
[…]
[…]
Madame AD AE
assignée à étude d’huissier le 27 mai 2020
341 rte d’alès
[…]
Monsieur Q AF
assigné à étude d’huissier le 27 mai 2020
[…]
[…]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Janvier 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme E-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2022
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme E-Agnès Michel, présidente de chambre, Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 14 avril 2022, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier des 10, 15, 16 et 17 novembre 2016, M. I Z, Mme K L, Mme M N, Mme O P et M. Y-AJ Z (les consorts Z) ont fait assigner M. AB C, Mme U C, Mme AA C, M. AC C, M. W C, Mme A épouse X et M. H X (les consorts C – X), devant le tribunal d’instance d’Alès aux fins de voir ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article 646 du code civil, le bornage de leurs parcelles.
Mme E-AP C est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal d’instance d’Alès a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. AK AL, remplacé ultérieurement par M. AM F.
L’expertise a été étendue aux nouveaux propriétaires de la parcelle A 1371, suite à sa cession intervenue le 7 juillet 2016.
L’expert a déposé son rapport définitif le 28 février 2018.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Alès a :
- homologué le plan de bornage établi par l’expert géomètre, M. AM F, dans son rapport daté du 12 février 2018 et retient la délimitation résultant de la première proposition soit :
G ' H ' II pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1059 et celle cadastrée A n° 1371,
II ' JI pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1059 et celle cadastrée A n° 1057,
JI ' D pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1057 puis A n° 1376 et les parcelles cadastrées section A n° 1940, 1941 et 1942 issues de la parcelle n° 1058, définie par le tracé rouge sur le plan de délimitation et de bornage, annexé au rapport d’expertise,
- dit que les lignes séparatives des fonds appartenant à M. I Z, Mme K L, Mme M N, Mme O P, M. Y-AJ Z, M. Q R, M. AT AU de D, Mme S T, M. W C, Mme AA C, Mme E-AP C, M. AC C, M. AB C, Mme U C, M. Q AF, Mme AD AR et Mme A C épouse X sont :
G ' H ' II pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1059 et celle cadastrée A n° 1371,
II ' JI, pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1059 et celle cadastrée A n° 1057,
JI ' D pour la limite entre la parcelle cadastrée A n° 1057 puis A n° 1376 et les parcelles cadastrées section A n° 1940, 1941 et 1942 issues de la parcelle n° 1058,
en conséquence,
- ordonné le bornage desdits fonds respectifs conformément à cette ligne séparative,
- désigné à nouveau M. AM F, en qualité de technicien, à fin d’implantation, si nécessaire, des bornes conformément au plan de bornage susvisé et à charge d’en dresser procès-verbal,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- dit que les dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire et les éventuels frais d’implantation des bornes, seront partagés entre les parties par moitié selon la répartition suivante, ½ due in solidum par les parties demanderesses et ½ due in solidum par les parties défenderesses.
Par déclaration enregistrée le 19 février 2020, Mme A C épouse X et M. H X ont interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées le 5 janvier 2021, Mme A C épouse X et M. H X demandent à la cour de :
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- fixer la limite séparative des fonds respectifs selon la ligne D – J (piquet plastique) ' I (piquet fer) ' H ' G selon le repère du plan de bornage annexé à l’expertise judiciaire, sous réserve que les bornes H et G intègrent la totale emprise au sol de la voie bitumée 1371,
- ordonner le bornage desdits fonds respectifs conformément à cette ligne séparative,
- désigner M. F, en qualité de technicien, afin d’implantation,
- condamner M. I Z, Mme K L, Mme M N, Mme O P et M. Y-AJ Z à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,
- les condamner aux dépens de la présente instance.
Les appelants reprochent à l’expert de ne pas avoir tenu compte de leur possession trentenaire, confirmée par les vues satellites et les éléments matériels au sol (notamment vestiges d’une haie détruite) pour fixer la limite séparative.
Suivant conclusions notifiées le 7 septembre 2020, M. I Z, Mme K L, Mme M N, Mme O P et M. Y-AJ Z demandent à la cour de :
- réformer le jugement
- retenir à titre principal comme limites de propriété le tracé G, H, I2, J2, D tel qu’il apparaît sur le plan établi par l’expert,subsidiairement retenir le tracé G, H, I1, J1, D tel que figuré sur le plan de l’expert et entériné par le tribunal
- condamner les époux X à leur régler la somme de 10 000 euros au titre du refus de signer le procès-verbal amiable
- condamner les époux X aux entiers dépens comprenant les frais d’instance, d’expertise et d’appel
Les intimés prétendent que le tracé dit « juridique » correspond non seulement aux indices de propriété mais encore est équitable dans la répartition de surfaces par rapports aux titres.
Ils soutiennent que les époux X ne démontrent pas l’existence d’une quelconque prescription et rappellent que le juge du bornage n’est pas celui de la prescription,
M. Q R, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à personne, n’a pas constitué avocat.
M. AT AU de D, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à domicile, n’a pas constitué avocat.
Mme S T, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme U C, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 5 juin 2020, à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
M. W C, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 8 juin 2020, à personne, n’a pas constitué avocat.
Mme AA C, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 15 juin 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. M. AB C, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
M. AC C, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 10 juin 2020, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Mme AD AE, à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
M. Q AF, auquel la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 27 mai 2020, à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été fixée au 27 janvier 2022.
Motifs de la décision
Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigûes. Le bornage se fait à frais communs.
Il importe de relever que le point de discorde porte seulement sur la limite entre les parcelles 1057 (parcelle du fonds X) et 1059 (parcelle Z) .
L’expert a esquissé quatre limites séparatives de propriété entre les points I et J:
- l’une matérialisée en bleu correspondant aux traces de possession invoquées par les époux X,
- l’autre en rouge, conforme à l’application cadastrale,
- celle en violet représentant la limite proposée par le cabinet G dans le cadre de l’expertise amiable
- celle enfin en couleur verte dite 'limite juridique’purement mathématique, proportionnelle aux superficies portées à la matrice .
L’expert, après avoir examiné les titres de propriété , le projet de procès-verbal de bornage amiable de M. G, non validé par les époux X, analysé les clichés issus des campagnes d’observations du portail de l’Institut National Géographique (IGN), et examiné les plans cadastraux en les réportant sur le terrain, retient deux tracés admissibles, matérialisés en vert et rouge, le premier juge ayant opté pour le tracé rouge.
Les appelants estiment que le bornage doit tenir compte de leur prescription acquisitive résultant d’actes de possession trentenaire .
Ils se réfèrent à des clichés IGN des lieux datant de 1978.
Certes, les photos IGN constituent des indicateurs de l’évolution des conditions d’occupation du sol aux abords des limites . Toutefois, comme l’a indiqué l’expert, ils ne permettent pas d’identifier la position des limites au fil des ans en l’état d’une indécision de l’ordre de 0,60 m, sauf sur le cliché de 2002 qui met en évidence une haie végétale et la culture distincte entre le terrain des consorts Z à vocation agricole et la préparation d’un jardin d’agrément sur la propriété X .
Ainsi les premiers actes incontestables de possession des occupants du fonds X aux abords des limites des fonds remontent à l’année 2002.
Il s’ensuit que l’ancienneté de la possession est insuffisante pour caractériser une prescription acquisitive de trente années minimum par les époux X , lesquels ne peuvent donc prétendre à la fixation de la limite selon le tracé bleu.
Parmi les deux propositions de tracés de limites de propriété déclarés admissibles par l’expert, il y a lieu de retenir le tracé rouge qui présente le double avantage d’être conforme à l’application cadastrale et de se rapprocher du projet amiable de bornage établi par M. G .
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu le tracé 'rouge ' de l’expert judiciaire M. F.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit . Or, rien de tel n’est démontré en l’espèce de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge qui a débouté les consorts Z de leur demande de ce chef.
Sur les dépens
Les époux X qui succombent en leur recours, seront condamnés à payer les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
y Ajoutant
Condamne Mme A C épouse X et M. H X aux dépens d’appel
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
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