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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00236 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRZC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [C]
née le 18 Mai 1969 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante, représentée
Rep/assistant : M. [E] [G] ([11]) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 5]
répresentée par Mme [L],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [X] [Z]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[N] [C]
[10]
M. [E] [G]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La [9] a notifié le 16 juillet 2021 à Madame [N] [C] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 24 juin 2021 au 04 juillet 2021 au motif que l’arrêt de travail est parvenu à la Caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Madame [N] [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([12]), qui, par décision en date du 25 octobre 2021 et notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe en courrier recommandé le 06 janvier 2022, Madame [N] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux, recours enregistrée sous le RG n°22/00019.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 l’affaire a été radiée.
Suivant correspondance reçue au greffe le 05 février 2024, Madame [N] [C] a sollicité une reprise d’instance.
L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00236 a été de nouveau appelée à l’audience de mise en état du 07 mars 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 21 juin 2024 renvoyée à l’audience publique du 06 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025, délibéré prorogé au 07 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [N] [C], représentée par Monsieur [E] [G], représentant syndical muni d’un pouvoir à cet effet, maintient sa contestation de la sanction dont elle a fait l’objet au titre du droit à l’erreur et sollicite la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 501 euros correspondant aux indemnités journalières dues dans le cadre de son arrêt de travail.
La [9], régulièrement représentée à l’audience par Madame [L] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 10 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [N] [C].
Au soutien de sa prétention la Caisse expose avoir réceptionné une prolongation de travail de Madame [N] [C] couvrant la période du 24 juin au 04 juillet 2021, celle-ci étant ainsi transmise tardivement soit après la date de fin de prescription de repos, ce qui ne peut que conduire à un refus de versement des indemnités journalières pour cette période. Elle rappelle qu’il appartient à la requérante de justifier de l’envoi de son avis de travail dans le délai réglementaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [12] contestée a été rendue le 25 octobre 2021 et notifiée par courrier daté du 29 octobre 2021.
Madame [N] [C] a formé son recours contentieux le 06 janvier 2022.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date à laquelle Madame [N] [C] a été rendue destinataire du courrier de notification de la décision de la [12], le recours contentieux ainsi formé sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Suivant l’article L321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Selon l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1. »
L’article D323-2 du code de la sécurité sociale précise que « En cas d’envoi à la [8] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %. »
En application de l’article R323-12 du code de la sécurité sociale, il appartient à l’assuré d’établir la remise à la Caisse de l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail permettant à celle-ci d’exercer son contrôle pendant cette période.
En l’espèce, la Caisse fait état de la réception à la date du 13 juillet 2021 de la prolongation d’arrêt de travail prescrit à Madame [N] [C] pour la période du 24 juin 2021 au 04 juillet 2021.
Madame [N] [C] n’apporte aucunement la preuve que son avis de prolongation d’arrêt de travail aurait fait l’objet d’une transmission à l’organisme social à une autre date qui serait antérieure au 04 juillet 2021.
Il ressort des débats que Madame [N] [C] ne conteste d’ailleurs aucunement l’envoi tardif de son arrêt de travail auprès de la Caisse.
Madame [N] [C] entend se prévaloir de son droit à l’erreur afin de s’opposer à la sanction de la Caisse, et ce en raison d’une simple négligence et de sa bonne foi dans l’erreur ainsi commise sans aucune intention frauduleuse dans le cadre de la communication tardive de son arrêt.
Madame [N] [C] lors des débats à l’audience pose pour fondement du droit à l’erreur revendiqué l’application des articles L121-1 à L123-2 du code pénal.
Or, ces dispositions ne concernent que la responsabilité pénale non applicable au présent contentieux de la protection sociale.
En outre si le droit à l’erreur a pu être reconnu notamment en matière administrative et fiscale, ce droit n’a en tout état de cause pas vocation à faire naître ou renaître l’existence de droits non reconnus pour défaut d’application de la législation ou de la réglementation en vigueur, mais d’éviter des pénalités financières ou sanction administratives supplémentaires au titre du non-respect de la législation applicable en raison d’une erreur d’appréciation commise de bonne foi.
Madame [N] [C] ne venant justifier de ce que ce droit à l’erreur serait applicable au présent litige et qui plus est la requérante n’ayant fait l’objet d’aucune sanction supplémentaire, autre que l’absence de versement des indemnités journalières à défaut de transmission de l’arrêt de travail dans les délais requis en application des textes susvisés, étant par ailleurs relevé l’absence de tout cas de force majeure revendiqué, ses demandes seront en conséquence rejetées et les décisions de la Caisse et de la [12] seront dans ces conditions confirmées.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [N] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Madame [N] [C] ;
REJETTE les demandes formées par Madame [N] [C] ;
CONFIRME les décisions de la [9] du 16 juillet 2021 et de la Commission de recours amiable du 25 octobre 2021 ayant refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail de Madame [N] [C] pour la période du 24 juin 2021 au 04 juillet 2021 ;
CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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