Infirmation partielle 26 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 févr. 2009, n° 08/10278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/10278 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 15 mai 2008 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section F
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2009
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 19 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/10278 ET 08/11494
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Mai 2008 rendue par le Conseil de discipline de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEURS AU RECOURS :
— M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
XXX
XXX
Représenté par M. F G, Avocat Général près la Cour d’Appel de Paris
— Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Pierre-Charles RANOUIL, avocat au Barreau de Paris ( avocat associé du Cabinet AUGUST ET DEBOUZY) et de Me Laurent COTRET, avocat au Barreau de Paris
( avocat collaborateur au sein du Cabinet AUGUST ET DEBOUZY)
Toque P 438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2008, en audience publique, M. Z Y ne s’y étant pas opposé, devant la Cour composée de :
— Monsieur D E, Président
— Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
— Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
— Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
— Monsieur Patrick BIROLLEAU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mlle A B
M. C DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITE D’AUTORITE DE POURSUITE:
Ordre des Avocats de Paris
XXX
XXX
Représenté par Me Albert CASTON
Avocat au Barreau de Paris
XXX
XXX
Toque P156
DÉBATS : à l’audience tenue le 18 Décembre 2008, ont été entendus :
— M. D E, en son rapport
— M. F G, en sa demande
— Me Pierre-Charles RANOUIL et Me Laurent COTRET, avocats de M. Z Y, en leurs demandes et observations
— Me Albert CASTON, avocat représentant M. C de l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS es-qualité d’autorité de poursuite, en ses observations
— M. Z Y, en ses observations, ayant eu la parole en dernier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. D E, président et par Mlle A B, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Par arrêté du 15 mai 2008, le conseil de discipline de l’Ordre des avocats du barreau de Paris a dit que Monsieur Z Y s’est rendu coupable d’un manquement aux principes essentiels de la profession ( d’avocat ) en s’abstenant d’exécuter une décision de justice devenue définitive et a, en conséquence, violé les dispositions de l’article 1.3 du règlement intérieur du Barreau de Paris; a prononcé à l’encontre de Monsieur Z Y la sanction d’interdiction d’exercice de la profession d’avocat d’une durée d’un an; a dit n’y avoir lieu à révocation des sursis précédents; enfin, a privé Monsieur Z Y du droit de faire partie du conseil de l’Ordre, du conseil national des barreaux ou de tout autre organisme professionnel ainsi que d’exercer les fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix ans.
Il était reproché à Monsieur Z Y de s’être volontairement et sciemment soustrait à l’exécution d’une décision définitive , en l’espèce une ordonnance rendue le 5 mai 2006 par le délégué du premier président en matière de taxation d’honoraires l’ayant condamné à restituer aux consorts X la somme de 20.341,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2004.
Monsieur Z Y a admis ne pas avoir exécuté cette décision de justice, pourtant exécutoire et définitive, et a réitéré devant le rapporteur son refus de l’exécuter.
Monsieur Z Y a formé un recours le 13 juin 2008 à l’encontre de la décision du conseil de discipline de l’Ordre des avocats du barreau de Paris (recours enregistré sous le RG n° 08/11494)
Auparavant, le 30 mai 2008, Monsieur le Procureur Général avait déjà relevé appel de la même décision à titre principal (recours enregistré sous le RG n°08/10278).
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:
Considérant que, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux dossiers sous le seul n° 08/10278 et de statuer par un même arrêt sur les deux recours ;
Considérant qu’avant de reconnaître les faits, Monsieur Z Y avait fourni des explications fantaisistes selon lesquelles il n’aurait jamais perçu les sommes qu’il avait été condamné à rembourser avant de consentir à reconnaître que Madame X lui avait remis des chèques sans ordre et qu’il avait lui-même mentionné sa fille comme bénéficiaire sur deux de ces chèques;
Que Monsieur Z Y présente désormais une nouvelle version : qu’ il exerçait son activité professionnelle en association avec un confrère; que c’est par l’intermédiaire de celui-ci qu’il a rencontré Madame X; qu’il a commencé à suivre le divorce de H X, fils de Madame X; qu’il s’est aperçu que, dans le passé, il avait engagé une procédure de divorce par demande conjointe; que, de ce fait, il a renoncé à suivre la procédure; qu’il a assisté H X lorsque ce dernier était poursuivi pour escroquerie à Alicante en Espagne; qu’il a déposé une plainte avec constitution de partie civile au nom des parents de H X;
Que pour l’ensemble de ces affaires, il a reçu à titre provisionnel un paiement d’un montant de 20.341,14 € dont il a rétrocédé la moitié à son associé de l’époque; que les deux associés se sont séparés; que leurs dossiers ont été répartis en fonction de l’avocat qui avait traité l’affaire à l’origine et que c’est son ex-associé qui s’est vu attribuer le dossier X;
Que c’est la raison pour laquelle il ne disposait d’aucun élément de réponse lorsque les consorts X lui ont réclamé le remboursement des honoraires versés;
Que ce n’est qu’après sa condamnation définitive à rembourser les consorts X qu’il a pu récupérer les pièces justifiant de ses diligences sur un vieil ordinateur qu’il croyait perdu; qu’il estime que son absence de paiement est légitime; qu’une faute civile ne constitue pas pour autant une faute disciplinaire; que ses diligences ont été réelles; que le tribunal de grande instance de Paris a ouvert, par jugement du 22 juillet 2008, une procédure de redressement judiciaire à son encontre et a fixé au 22 janvier 2007 la date de cessation des paiements; que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute et inappropriée car, en lui interdisant d’exercer la profession d’avocat pendant une durée d’un an, la décision querellée le prive de toute possibilité d’apurer son passif;
Que Monsieur Z Y produit notamment au soutien de ses prétentions: 1°) un 'projet’ de plainte contre son ancien associé, projet qui n’ a pas eu de suite; 2°) une plainte avec constitution de partie civile rédigée dans l’intérêt des époux X le 6 août 2003 et précisant que ces derniers avaient comme avocats 'Maîtres Z Y et F I (l’ancien associé de Monsieur Z Y ) '; 3°) la première page d’une ordonnance de non-conciliation du 10 novembre 2003 dans laquelle il est indiqué que Monsieur H X a pour avocat Maître Z Y; 4°) diverses correspondances envoyées par Monsieur Z Y à l’occasion de l’incarcération de H X; 5°) le reçu de paiement d’une consignation de partie civile des époux X du 16 septembre 2003 dans lequel il est indiqué que les parties civiles ont pour avocat Maître Y; 6°) le procès-verbal d’audition de Monsieur X, partie civile, du 13 novembre 2003 dans lequel il est relaté que Maître Z Y , avocat de la partie civile, est présent; 7°) le procès-verbal d’audition de Madame X, partie civile, en date du 6 juillet 2004, dans lequel elle indique qu’elle n’a plus de conseil à ce jour;
Considérant que Monsieur Z Y s’il estime que ces documents, qu’il aurait retrouvés postérieurement à sa condamnation définitive à rembourser les consorts X, seraient susceptibles d’entraîner une révision de la décision du 5 mai 2006 n’ a pas pour autant formé à l’époque de recours en révision de sa condamnation;
Qu’il résulte des éléments apportés au débat par le représentant du parquet général que Monsieur Z Y a déjà fait l’objet de plusieurs sanctions disciplinaires pour des faits similaires et qu’il refuse sciemment et de façon habituelle de se conformer à des décisions de justice définitives;
Que par arrêt définitif du 5 juin 2007, Monsieur Z Y a été condamné à la peine de deux mois d’interdiction avec sursis pour refus d’exécution d’une décision de justice, en l’espèce un arrêt du 5 juin 2003 ayant confirmé un jugement du 20 novembre 2001 l’ayant condamné dans un litige locatif à payer une somme de plus de 3.000 €; que, déjà, Monsieur Z Y avait, au cours de la procédure disciplinaire, persisté dans son refus d’exécuter cette décision pourtant définitive;
Qu’auparavant, par arrêté définitif du 29 juin 2004, Monsieur Z Y avait déjà été condamné à une sanction disciplinaire de vingt-quatre mois d’interdiction dont vingt et un mois avec sursis pour plusieurs griefs: 1°) propos injurieux envers une consoeur dans ses écritures devant une juridiction, 2°) non exécution d’une décision d’arbitrage du bâtonnier l’ayant condamné à restituer à une cliente une somme de 2.286 € à titre de trop perçu d’honoraires, 3°) non exécution d’une autre décision d’arbitrage du bâtonnier lui prescrivant de restituer la somme de 696 €; 4°) non restitution à une société cliente d’une somme de près de 12.000 € non déposée à son compte CA.R.P.A. mais sur un compte personnel;
Que dans l’affaire de non restitution de la somme de 2.286 €, la victime n’est toujours pas parvenue à faire exécuter la décision du bâtonnier;
Considérant que Monsieur Z Y, auxiliaire de justice, refuse sciemment et de façon habituelle de se conformer à des décisions de justice définitives; que Monsieur Z Y a délibérément choisi d’adopter un comportement contraire à l’honneur et à la probité; que Monsieur Z Y s’affranchit ainsi des principes déontologiques essentiels de sa profession;
Qu’il convient, dès lors, conformément d’ailleurs à ce qui avait été demandé en première instance à juste titre par l’autorité de poursuite de l’Ordre, d’infirmer partiellement la décision déférée et, statuant à nouveau, de dire qu’outre la peine d’un an d’interdiction ferme la sanction prononcée entraîne la révocation des sursis antérieurs;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Prononce la jonction des dossiers RG n° 08/11494 et RG n° 08/10278 sous le RG numéro 08/10278 .
Confirme l’arrêté entrepris sauf en ce qu’il a , dans son article 4, dit n’y avoir lieu à révocation des sursis précédents;
Réformant de ce seul chef et statuant à nouveau,
Dit que la sanction prononcée par l’arrêté entrepris entraîne la révocation des sursis antérieurs;
Condamne Monsieur Z Y aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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