Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 oct. 2019, n° 18/02108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/02108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 23 octobre 2018, N° 17/01492 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe GREINER, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARL JEROME ALLAIS, S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
PG/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Octobre 2019
N° RG 18/02108 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GCV5
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état de CHAMBERY en date du 23 Octobre 2018, RG 17/01492
Appelant
M. C-D Y Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Alain MARTER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SCP JAKUBOWICZ- MALLET-GUY ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, […]
Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Me C Philippe REVERDY, es qualité de Liquidateur judiciaire de la societé K-LASER BIOMEDICAL demeurant […]
SELARL JEROME ALLAIS, es-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société K-LASER TECHNOLOGIES, dont le siège social est situé 90 rue D Bert – 69003 LYON 03
sans avocats constitués
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 04 juin 2019 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Suivant contrat du 03/06/2016, la société LOCAM a donné en crédit-bail à M. Y Z, masseur kinésithérapeute, un appareil « K Laser Cube Plus » neuf et un appareil « K Scan » reconditionné, moyennant le paiement de 60 loyers de 900 euros TTC chacun.
Le 16/06/2016, a été dressé entre M. Y Z et la société K-LASER MEDICAL un procès verbal aux termes duquel le locataire reconnaît prendre livraison des appareils et les déclare conformes.
Le 28/02/2017, la société italienne ELTECH K-LASER a écrit à M. Y Z les deux courriers suivants : « Nous attestions que K-Laser Biomedical nous a jamais envoyé une commande pour le dispositif Kcube4 '05-105 et donc nous n’avons jamais envoyé ce dispositif en France. Il s’agit d’une utilisation frauduleuse de ce numéro de série effectuée par M. A B » ainsi que « le produit LASER SCAN n° E 12 KLSCAN D039 que M. A X a improprement vendu à M. Y Z n’est pas disponible à la vente. Il révèle au contraire l’usage abusif d’un matériel confidentiel soustrait indûment à notre société par M. A X ».
Le 10/04/2017, M. Y Z a déposé une plainte auprès du commissariat de police de Chambéry déclarant à cette occasion que : « depuis environ 15 ans, je travaille avec un représentant commercial en matériel médical, M. A X, qui gère son entreprise K-LASER BIO MEDICAL (..) il travaille comme sous traitant pour une entreprise italienne Eltech, basée à Tréviso.
Au mois de mai, il m’a téléphoné pour me parler d’un nouveau type de laser corporel, d’une valeur de 50.000 euros. Il est venu me voir le 03/06/2016 (..) J’ai signé ce jour là un bon de commande ainsi qu’un contrat de location LOCAM (..) Au mois de décembre le matériel ne m’avait toujours pas été livré et malgré tout j’ai été débité de la première mensualité de location. (..) J’ai découvert dans le même temps que la société K-Medical était en réalité en liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture date du 03/11/2016. Après avoir contacté la société LOCAM, j’ai pu obtenir la copie du procès-verbal de livraison et conformité qui porte mon tampon et ma signature, mais que je n’ai jamais signé et le matériel ne m’a jamais été livré. Le document est daté du jeudi 16 juin 2016, or, les mardis et jeudis mon cabinet est fermé puisque je fais des consultations de thérapie équine. Je n’ai donc pas pu recevoir la livraison et je vous confirme qu’il a dû profiter de mon inattention lors de la présentation du produit pour tamponner ce bordereau sans que je le vois et la signature en bas est ressemblante à la mienne (..) Après recherches, j’ai découvert que sur la région Rhône Alpes nous sommes une trentaine de victimes de cette escroquerie faite par la société K-Laser ».
Suite au non-paiement des échéances du contrat de crédit-bail par M. Y Z, la société LOCAM a assigné celui-ci devant le tribunal de grande instance de Chambéry en paiement de la somme de 60.707,46 euros en principal, par acte du 08/09/2017, la société K LASER, représentée par son liquidateur, étant appelée en cause par acte du 30/11/2017 par M. Y Z.
Par conclusions d’incident du 11/09/2018, M. Y Z a sollicité du juge de la mise en état un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête pénale consécutive à son dépôt de plainte.
Par ordonnance du 23/10/2018, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
Par déclaration du 07/11/2018, M. Y Z a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions du 21/12/2018, pour conclure à la réformation de la décision déférée et solliciter le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente des résultats de l’enquête initiée suite à la plainte déposée le 10/04/2017 et confiée à la gendarmerie de Villard de Lans, il expose en substance que :
— il n’a pas signé le procès-verbal de livraison ;
— l’issue de sa plainte a une incidence sur le présent litige ;
— il a été victime d’une escroquerie, le matériel commandé ne lui ayant jamais été livré et la commande au fabriquant italien n’ayant jamais été effectuée ;
— si les autres victimes de M. X ont signé des procès-verbaux de livraison en blanc, lui a refusé de le faire.
Dans ses conclusions du 21/01/2019, la société LOCAM conclut au débouté de M. Y Z de sa demande, et lui réclame 2.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
— la demande de sursis à statuer est tardive, comme ayant été faite après l’appel en cause de la société K LASER BIOMEDICAL et après conclusions au fond ;
— en tout état de cause, la plainte de M. Y Z est toujours au stade de l’enquête préliminaire ;
— M. Y Z a attendu d’être assigné en paiement pour agir contre le fournisseur.
MOTIFS DE LA DECISION
Le sursis à statuer est régi par deux séries de textes dans le code de procédure civile :
— les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile, qui ont trait à la décision de sursis à statuer, relèvent de la section première du chapitre III du titre XI du code intitulé : "les incidents d’instance'', qui ne sont de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état que lorsqu’ils mettent fin à l’instance ;
— les exceptions de procédure, l’article 73 du même code les définissant notamment comme tout moyen qui tend à suspendre le cours d’une instance : elles sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui statue sur les "exceptions de procédure'' quelles qu’elles soient, au regard du nouveau texte de l’article 771, étant relevé que parmi les exceptions de procédure (titre V, chapitre II du code), se trouvent les exceptions dilatoires (section III, art. 108) qui imposent au juge de surseoir à statuer.
Dès lors, lorsque le juge de la mise en état est saisi, la procédure est régie par l’article 74 du même code, qui dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevée avant toute défense au fond.
Or, constitue une défense au fond une intervention forcée.
En l’espèce :
— la plainte a été déposée le 10/04/2010 ;
— l’assignation de M. Y Z par la société LOCAM est postérieure, du 08/11/2017 ;
— M. Y Z doit être considéré comme ayant conclu au fond, de par son appel en cause de la société K-LASER BIO MEDICAL du 30/11/2017.
Dès lors, l’exception de procédure soulevée par l’appelant est irrecevable comme tardive.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance était donc fondé à rejeter cette demande, sa décision étant confirmée, par substitution de motifs, étant observé qu’il appartiendra le cas échéant à M. Y Z de solliciter du juge du fond un sursis à statuer, dans le cadre d’un incident d’instance, pour une bonne administration de la justice, le juge du fond disposant d’un pouvoir discrétionnaire pour statuer sur cette demande.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME la décision déférée,
Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à paiement des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel,
DIT que les dépens d’incident suivront le sort de ceux afférents à l’instance principale.
Ainsi prononcé publiquement le 08 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Conseiller HH et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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