Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 78
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, 36-1 et 36-2 de la loi du 9 décembre 1905 précitée » figurant au troisième alinéa de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 ainsi que l'article 4-1 de la même loi. […] sont régies par le paragraphe II de l'article 910 et l'article 910-1 du code civil, qui prévoient un régime dérogatoire, plus favorable, de libre acceptation des libéralités sous réserve de l'opposition du représentant de l'État. 26 Jusqu'à la loi du 24 août 2021 précitée, […]
Lire la suite…[…] publié au Journal officiel du 24 avril 2022, précise les modalités d'application de l'obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l'exercice public d'un culte prévue aux articles 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et 79- IX du code civil local ainsi que celles des dispositions impliquant de déclarer les avantages, […] 79-VIII du code civil local et 910-1 du code civil. […] Le décret fixe le montant des financements étrangers à compter duquel sont soumises à une obligation de certification des comptes les fiducies et personnes morales de droit français ayant servi d'intermédiaire pour permettre à ces associations, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 1] […] Par ailleurs, la déclaration d'appel qui en méconnaissance de l'article 901 du code de procédure civile omet de préciser les chefs critiqués du jugement déféré serait-ce dans une annexe faisant corps avec la déclaration d'appel, est affectée d'une irrégularité, mais qui est susceptible d'être régularisée dans le délai de remise par l'appelant de ses premières conclusions, c'est-à-dire précisément aux termes de l'article 910-1 du code civil, celles qui déterminent l'objet du litige.
[…] Par conclusions récapitulatives déposées le 27 juillet 2021, les sociétés La Foir'fouille, devenue FFSA, et FF Digital demandent à la cour, au visa du décret du 29 février 1956, article 7, pour l'application de l'ordonnance de 1945, de l'article L. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire, des articles 56, 495 et 958 du code de procédure civile, des articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de articles 1626 et 2224 du code civil, de : […] Par conclusions déposées le 02 août 2021, la société Aquinov demande à la cour, au visa des articles 68, 909 et 910-1 du code de procédure civile, 1147 ancien du code civil, du Livre I du code de la propriété intellectuelle et de l'article 1240 du code civil, de :
[…] au visa des articles '910-1 et suivants du code civil', […] Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Vous le savez, définies par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat comme des associations ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, les associations cultuelles bénéficient d'un certain nombre d'avantages financiers leur permettant en particulier de recevoir, dans les conditions prévues par les articles 910 et 910-1 du code civil, des libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles, de posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, de faire bénéficier leurs […] Par ailleurs, […]
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