Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
la clause n'existait pas au moment de l'acte, le plaideur sollicitera la nullité de la clause (article 900-1 du Code civil, alinéa 1er) ; Si la clause existait au moment de l'acte, mais qu'elle a depuis disparu, […] car ce sont les règles relatives à la réduction et au rapport qui détermineront l'étendue de la restitution (art. 778 du Code civil al. 2) . Aussi, depuis 2006, la restitution donnera lieu au versement d'une indemnité de réduction (art. 924 du Code civil) ou d'une indemnité de rapport (art. 858 du code civil) , à moins que le receleur, s'il le peut, […]
Lire la suite…Lorsque le bien n'est plus dans le patrimoine du bénéficiaire, il convient d'appliquer les mêmes principes que pour la détermination du montant du rapport, ainsi qu'il résulte de l'article 924-2 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27], demeurant [Adresse 19] […] Par ordonnance du 02 octobre 2024, la présidente de la chambre a constaté le désistement d'incident de Mme [O] [C] et l'a condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] Vu l'article 924-2 du Code civil, […] — Seuls sont applicables les anciens articles en vigueur à la date du décès, en conséquence les anciens articles 930 et 2262, l'article 924-4 n'étant pas applicable,
[…] — [J] [S] née le [Date naissance 2] 1961, […] Selon les articles 922, 923, 924 et 924-2 du Code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
[…] * dire et juger en conséquence que seule la somme de 100.000 Francs (soit 200.000 : 2) pourrait être considérée comme une donation à son profit; […] L'intimée Z A épouse B conteste l'évaluation de ce bien retenue dans l'acte authentique mais cette discussion est sans intérêt dans la mesure où l'indemnité de réduction dont la donataire pourra être redevable devra être calculée selon l'état du bien à la date de prise d'effet de la donation le 4 mai 1994 mais pour sa valeur à l'époque du partage conformément aux dispositions de l'article 924-2 du code civil résultant de la loi du 23 juin 2006.
Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […] Selon l'article 924 du code civil, le montant de l'indemnité se calcule par référence à la portion excessive de la libéralité réductible, et dans le respect des règles d'évaluation de l'article 924-2. […]
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