Infirmation 14 janvier 2008
Cassation 13 octobre 2009
Infirmation 30 novembre 2012
Résumé de la juridiction
Un signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage. L’action en nullité fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées par les articles L. 712-6 et L. 716-5 du CPI, mais à la prescription de droit commun, soit en l’espèce la prescription trentenaire. L’action est en conséquence recevable. La mention du toponyme Figeac dans les signes contestés (Château Croix Figeac et Pavillon Croix Figeac) donne faussement à croire que les vins commercialisés sous ces marques proviennent de l’ancien domaine du Château de Figeac, lequel produit un vin premier grand cru dans l’AOC Saint-Emilion. Ces marques présentent un caractère déceptif manifeste en ce qu’elles entretiennent la confusion dans l’esprit du public sur la nature, la qualité ou la provenance des vins qu’elles désignent, dans la mesure où la propriété viticole exploitée par la société poursuivie comporte un faible pourcentage de terres ayant appartenu à ce domaine. Un signe déceptif n’étant susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage, son illicéité et sa nullité absolue peuvent être invoquées à tout moment, tant qu’il existe. La prescription de l’action en nullité ne court pas tant que le signe subsiste et que le préjudice se poursuit. En l’espèce, l’ancienneté de l’usage du nom Château Rocher Bellevue Figeac ne faisant pas disparaître son caractère déceptif, l’action visant à interdire l’usage du toponyme litigieux dans les différents noms d’usage et dans la dénomination de la société poursuivie n’est pas prescrite. Cette utilisation présente un caractère déceptif pour les mêmes raisons que celles développées précédemment à propos des marques et la demande en interdiction d’usage est en conséquence fondée. Propriétaire d’un ancien domaine comprenant le château et diverses parcelles complantées en vignes, le demandeur à l’action est fondé à désigner son exploitation sous le nom de Château de Figeac, quand bien même un tiers seulement de ses parcelles sont cadastrées sous le nom de Figeac. Il est également en droit de déposer des marques incorporant ledit toponyme. Ces dernières ne revêtent aucun caractère déceptif car elles incluent le nom de l’exploitation d’où proviennent les vins. Il a également le libre usage des marques La Grange Neuve de Figeac et Petit Figeac qui ne sont pas des marques domaniales lesquelles sont soumises à des règles strictement définies.
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 30 nov. 2012, n° 09/06560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2009/06560 |
| Publication : | PIBD 2013, 977, IIIM-946 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 octobre 2005, N° 05/7187 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHÂTEAU DE FIGEAC ; LA GRANGE NEUVE DE FIGEAC ; CHÂTEAU CROIX FIGEAC APPELLATION ST ÉMILION CONTRÔLÉE ; PAVILLON CROIX FIGEAC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97701252 ; 97701253 ; 1451494 ; 98730491 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20120569 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2012
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B N° de rôle : 09/06560
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX (R.G. 04/845 – 1re Chambre Civile -) suivant déclaration de saisine en date du 18 novembre 2009, suite à un arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 13 octobre 2009 cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX (R.G. 05/7187) du 14 janvier 2008,
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION : LE G.F.A. DU CHATEAU DE FIGEAC, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Château Figeac 33330 SAINT EMILION, Représenté par la S.C.P. Patricia COMBEAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Eric A, Avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION : LA SOCIETE CIVILE ROCHER BELLEVUE FIGEAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis […] 3000 BORDEAUX, Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier L, Avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 20 mars 2012 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller, Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline L
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PROCEDURE : Le groupement foncier agricole du Château de Figeac, qui exploite des parcelles de l’ancien domaine du Château de Figeac, situé en Gironde dans l’appellation
Saint-Emilion et démembré en 1866, a déposé le 21 octobre 1997, dans la classe 33 :
- la marque 'Château de Figeac', enregistrée sous le n°97701252 et destinée à désigner des vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée 'Château de Figeac', régulièrement renouvelée le 30 mai 2007,
— la marque 'La Grange Neuve de Figeac', enregistrée sous le n°97701253 et destinée à désigner des vins d’appellation d’origine Saint-Emilion contrôlée, régulièrement renouvelée le 30 mai 2007.
Le 21 janvier 2004, le GFA du Château de Figeac a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société civile Rocher Bellevue Figeac, également propriétaire de parcelles en appellation Saint-Emilion, afin de lui faire interdiction d’utiliser le nom 'Figeac’ pour désigner l’ensemble de sa production de vins, au motif que les seules terres qu’elle possédait, relevant du tènement 'Figeac', représentaient 0,9 hectares sur les 10 hectares qu’elle exploitait et que la multiplicité de ses marques incorporant le mot 'Figeac’ montrait bien une volonté parasitaire.
Par jugement du 18 octobre 2005, le tribunal, après avoir rejeté une exception de nullité de l’assignation, a déclaré le GFA du Château de Figeac irrecevable, comme forclos, en son action relative aux marques déposées par la société Rocher Bellevue Figeac, à savoir 'Château Croix Figeac’ déposée le 1er février 1988 et 'Pavillon Croix Figeac’ déposée le 24 avril 1998. En revanche, il a interdit à la société Rocher Bellevue Figeac d’utiliser, sous quelque forme que ce soit, le terme 'Figeac’ pour désigner d’autres vins que ceux qu’elle commercialisait sous ses marques déposées, ceci sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision. Il a rejeté le surplus des demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par arrêt du 14 janvier 2008, la présente cour, statuant sur l’appel de la société Rocher Bellevue Figeac et infirmant le jugement précité, a déclaré le GFA du Château de Figeac irrecevable en son action à l’encontre des marques déposées 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac', ainsi que du nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac'. En revanche, il a fait défense à la société Rocher Bellevue Figeac de commercialiser des vins en utilisant sous quelque forme que ce soit le nom 'Figeac', hors le cas de ses deux marques déposées et du nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac', ceci à compter de la vendange 2008, sous astreinte de 100,00 € par bouteille en infraction constatée. Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société Rocher Bellevue Figeac aux dépens.
Par arrêt du 13 octobre 2009, la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, saisie sur pourvoi du GFA du Château de Figeac (pourvoi n°08-12270), statuant d’abord au visa des articles L. 711-2, dernier alinéa, et L. 711-3c du code de la propriété intellectuelle, après avoir rappelé que 'pour déclarer le GFA irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation des marques 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac', l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l’emploi des termes 'agissements parasitaires’ et 'déceptivité’ implique le fondement de la contrefaçon et de la nullité des marques en cause, que les
actions en revendication et en contrefaçon se prescrivent par trois ans, que l’action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée et tolérée pendant cinq ans est également prescrite, sauf dépôt de mauvaise foi, et qu’il y a lieu de rechercher les éléments permettant de découvrir cette mauvaise foi, alléguée par le GFA, puisqu’il est, sans cela, irrecevable dans son action, pour cause de prescription', a dit 'qu’en statuant ainsi, alors que le signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage et que l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
Statuant ensuite au visa de l’article 1382 du code civil, la Cour, après avoir rappelé que 'pour déclarer le GFA irrecevable en son action portant sur le nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac', l’arrêt retient que la réalité de la propriété d’une partie du sol 'Figeac’ et du démembrement de l’antique exploitation 'Figeac', alliée à l’ancienneté séculaire de l’appellation en cause, font que le privilège de tènement doit être retenu, malgré la faiblesse du pourcentage foncier concerné', a dit 'qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel qui n’a pas constaté que les raisins en provenance de la parcelle issue de l’ancien domaine de Figeac faisaient l’objet d’une vinification séparée, n’a pas donné de base légale à sa décision d’écarter le caractère déceptif de ce signe pour désigner des vins en provenance de cette exploitation, peu important sa référence, inopérante, à l’ancienneté de son usage'.
En conséquence la Cour a cassé l’arrêt du 14 janvier 2008, 'mais seulement en ce qu’il a déclaré le GFA Château de Figeac irrecevable en ses demandes tendant à l’annulation des marques 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac', ainsi qu’en son action portant sur le nom d’usage Château Rocher Bellevue Figeac', et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour, autrement composée.
Par déclaration de saisine du 18 novembre 2009, le GFA du Château de Figeac a saisi la cour d’appel de Bordeaux.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le GFA du Château de Figeac s’associe à la demande de la société Rocher Bellevue Figeac tendant à faire déclarer l’appel recevable. Pour le surplus, au visa des articles L. 711-3 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, 544 et 1382 du code civil, et L. 217-1 du code de la consommation, il prie la cour de constater que les parcelles appartenant à la société Rocher Bellevue Figeac et provenant de l’ancien domaine de Figeac constituent moins de 4 % de la superficie totale exploitée par cette société et que l’utilisation par elle du nom 'Figeac’ pour recouvrir l’ensemble de sa production constitue une usurpation entachée de déceptivité, d’interdire en conséquence à la société Rocher Bellevue Figeac toute utilisation de ce nom, de prononcer la nullité de tout signe déceptif, d’en interdire l’utilisation sous astreinte de 100,00 € par infraction constatée, et, plus précisément, d’interdire à son adversaire d’incorporer le nom 'Figeac’ dans sa dénomination sociale, de lui interdire l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, des dénominations 'Château Rocher Bellevue Figeac', 'Château La Croix Figeac (Lamarzelle)', 'Pavillon du Château La Croix Figeac’ et 'Pavillon La Croix Figeac', de lui interdire l’utilisation, sous quelque
forme que ce soit, des dénominations 'Château Croix Figeac Appellation Saint-Emilion Contrôlée’ n°1451494 et 'Pavillon Cro ix Figeac’ n°98730491 qui sont antériorisées par le nom de cru 'Figeac’ et, de surcroît, contrefaisante pour la seconde, d’en ordonner la radiation dans les quinze jours de l’arrêt à intervenir, de dire qu’en cas de carence de la société Rocher Bellevue Figeac, il pourra faire procéder lui-même à cette radiation dont les frais devront lui être remboursés par la partie adverse, enfin de condamner celle-ci à lui payer une somme de 50 000,00 € au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Rocher Bellevue Figeac soutient d’abord, en ce qui concerne ses marques déposées 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac', que l’action du GFA du Château de Figeac est prescrite, qu’elle soit analysée comme une action en contrefaçon, une action en revendication ou une action en nullité pour déceptivité. Sur le fond, la défenderesse conteste tout caractère déceptif à ses marques, en invoquant son droit au toponyme, dans la mesure où son exploitation viticole provient au moins pour 33,52 % de sa superficie du démembrement de l’antique domaine de Figeac au XIXème siècle, ce qui représente une part très significative. Elle ajoute que l’exigence d’une vinification séparée n’a été posée par la Cour de cassation que pour le nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac', et non pour les marques, et qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, ses vins n’étant pas des premiers grands crus classés B, comme ceux de son adversaire, et ses marques comportant un signe distinctif avant le terme 'Figeac'. A titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait l’action non prescrite et ferait droit à la demande d’annulation, elle fait valoir, que les marques de son adversaire sont elles- mêmes nulles pour déceptivité. Ensuite, en ce qui concerne les dénominations n’ayant fait l’objet d’aucun dépôt, elle estime que l’action du GFA du Château de Figeac, qui est nécessairement fondée sur l’article 1382 du code civil, ainsi que l’a indiqué la Cour de cassation, et se trouve donc soumise à la prescription décennale, est prescrite, les noms d’usage utilisés par elle, et notamment le nom 'Château Rocher Bellevue Figeac', faisant l’objet d’un usage ancestral.
Elle prie en conséquence la cour de déclarer son appel recevable, à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du GFA du Château de Figeac relatives aux marques 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac’ au titre de l’action en contrefaçon et de l’action en revendication, et, y ajoutant, de déclarer irrecevable comme prescrite l’action en nullité de ces mêmes marques pour déceptivité, à titre subsidiaire de déclarer le GFA mal fondé en cette action et de l’en débouter, à titre très subsidiaire et reconventionnel de constater que le GFA du Château de Figeac ne possède qu’un tiers de ses parcelles en tènement Figeac et qu’il utilise cinq marques viti-vinicoles pour une seule exploitation sans procéder à des vinifications séparées, et d’annuler ses cinq marques déposées, à savoir 'Château Figeac', 'Château de Figeac', 'Petit Figeac', 'Château Petit Figeac’ et 'La Grange Neuve de Figeac', en toute hypothèse de le condamner à lui payer une somme de 6 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
DISCUSSION :
1° / Sur la recevabilité de l’appel :
L’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2009 n’a cassé que partiellement l’arrêt de la présente cour du 14 janvier 2008. Dans la mesure où il n’a prononcé aucune cassation du chef de la recevabilité de l’appel interjeté par la société Rocher Bellevue Figeac, cette question est définitivement jugée et ne fait pas partie de la saisine de la cour de renvoi. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
2° / Sur la demande principale :
1. Le 1er février 1988, la société Rocher Bellevue Figeac a déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), dans la classe 33, la marque 'CHÂTEAU CROIX FIGEAC Appellation St Emilion Contrôlée', enregistrée sous le n°1451494 et destinée à désigner un 'vin d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Croix Figeac'. Le 24 avril 1998, elle a déposé, également dans la classe 33, la marque 'Pavillon Croix Figeac', enregistrée sous le n°98730491 et destinée à désigner des ' vins d’appellation d’origine'. Ces marques ont été régulièrement renouvelées, la première en 1998 et en 2008, la seconde en 2008.
Il est exact qu’en première instance, le GFA du Château de Figeac n’avait pas précisé le fondement juridique de son action, se contentant de faire état d’une 'volonté parasitaire' de la société Rocher Bellevue Figeac et du fait que celle-ci détournait à son profit le toponyme 'Figeac', en l’étendant à plus de 10 hectares, alors que n’y avaient droit que deux parcelles cadastrées section AC n°181 et 235, totalisant environ 0,9 hectare (page 3, paragraphes 2 et 3 de l’assignation). Toutefois, devant la cour de renvoi, le GFA déclare expressément exercer une action fondée sur la déceptivité des marques et des noms d’usage adverses, ce qui résultait du reste de ses écritures antérieures, mais seulement de manière implicite. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action en contrefaçon et de l’action en revendication, opposées par la société Rocher Bellevue Figeac, puisque aucune de ces actions n’est exercée en l’espèce, mais seulement de rechercher si l’action en nullité pour déceptivité est ou non prescrite.
Selon l’article L. 711-2 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle, 'sont dépourvus de caractère distinctif : (…) c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle'. Le dernier alinéa du même article énonce que 'le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage'. Enfin l’article L. 711-3 du même code dispose que 'ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou des services'.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2009, rendu au visa des textes précités, qu’un signe déceptif n’est pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage et que l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est pas ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées par les articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Il s’ensuit qu’elle est soumise à la prescription de droit commun, c’est-à-dire à la prescription trentenaire en l’espèce, compte tenu de la date de l’assignation introductive
d’instance, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, et des dispositions de l’article 26-III de cette loi aux termes desquelles 'lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation'. Il apparaît ainsi qu’à la date de l’introduction de l’instance, le 21 janvier 2004, l’action en nullité pour déceptivité du GFA du Château de Figeac contre les deux marques 'Château Croix Figeac’ et 'Pavillon Croix Figeac', déposées, respectivement, le 1er février 1988 et le 24 avril 1998, n’était pas prescrite. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement, qui a déclaré le GFA forclos en son action.
En ce qui concerne le fond, la société Rocher Bellevue Figeac soutient, pour prétendre au droit au toponyme 'Figeac', qu’une partie de sa propriété, qu’elle évalue à 33,52 % de sa superficie, provient du démembrement, au XIXème siècle, de l’antique domaine de Figeac, et qu’une telle proportion constitue 'une part très significative' (pages 18, paragraphe 4, de ses dernières écritures), l’autorisant à déposer le nom 'Figeac’ comme marque, en le faisant précéder d’un signe distinctif afin d’éviter toute confusion. De son côté, le GFA du Château de Figeac, rectifiant les termes de son assignation, indique que les parcelles cadastrées section AC n°181 et 235, appartenant à son adversaire et qui c onstituent, selon lui, les seules terres provenant de l’ancien domaine de Figeac, ne représentent qu’une superficie totale de 0,39 hectare, correspondant à moins de 4 % de la surface totale de l’exploitation adverse, qui s’étend sur 10 hectares environ.
A l’appui de ses affirmations, la société Rocher Bellevue Figeac produit deux études, la première datée du mois de novembre 2006, intitulée 'Le Château Rocher- Bellevue-Figeac et le territoire de Figeac', la seconde datée du mois de décembre 2006, intitulée 'Le Château Rocher-Bellevue-Figeac – Analyse historique et patrimoniale', toutes deux réalisées à sa demande par Olivier L, 'historien du Patrimoine' et Jean-Pierre S, 'historien paléographe'. Elle fait valoir que ces experts démontrent qu’en 1575, le toponyme 'Figeac’ couvrait à la fois un petit domaine indépendant et le village de Figeac, et qu’en 1866, la surface du domaine de Figeac, avant son démembrement, était identique à celle du village, à savoir 130 hectares environ, ce qui leur permet de conclure à 'la preuve d’une « multiplicité » ancienne fondant l’usage du même nom de Figeac par les différents ressortissants de ce territoire' (page 3, paragraphe 1 de l’étude de novembre 2006). Elle ajoute que les rapports établissent que des parcelles lui appartenant, situées aux lieux-dits 'Petit Figeac', 'La Marzelle’ et 'La Bourrue', faisaient intégralement partie de l’ancien domaine de Figeac, que le lieu-dit 'La Bourrue’ comprenait le lieu-dit 'Petit Monlabert’ dont le nom n’est apparu que postérieurement au cadastre, et qu’elle est actuellement propriétaire de terres situées à ces lieux-dits, à savoir 2,7 hectares à 'La Marzelle', 0,43 hectare à 'Petit Monlabert’ et 0,39 hectare à 'Petit Figeac', le tout formant une surface de 3,52 hectares.
Toutefois, comme le souligne justement le GFA du Château de Figeac, les auteurs des deux études précitées ne font état d’aucun diplôme universitaire de nature à attester de leur compétence dans le domaine de leurs recherches. Par ailleurs, dans l’étude du mois de novembre 2006, ils s’emploient à réfuter un argument du GFA du Château de Figeac, relatif au fait que le domaine viticole de Figeac aurait été le
premier à s’être individualisé à Saint-Emilion, en mentionnant le numéro d’une pièce produite par le GFA dans le cadre du présent procès (pièce 11, citée à la fin de la note 1 de la page 2), ce qui démontre qu’ils ont eu connaissance de l’existence d’une instance, qu’ils ont eu accès aux pièces versées aux débats et que leurs études n’ont pas été réalisées dans un but purement scientifique et historique, mais à l’effet de combattre la thèse du demandeur à l’instance, ce qui jette un doute sur leur objectivité et leur impartialité. Ce doute est accru par le fait que selon devis accepté le 20 mars 1991, la société civile Château Figeac avait chargé Olivier L d’effectuer des recherches sur le château de Figeac, de sorte qu’ayant travaillé pour l’une des parties, l’intéressé, qui connaissait l’existence du procès, aurait dû s’abstenir d’intervenir pour l’autre. Enfin, et surtout, les études, même si elles sont volumineuses en raison de leurs annexes, sont extrêmement brèves (respectivement 4 et 3 pages), dépourvues de toutes conclusions précises, et rédigées en termes vagues et parfois dubitatifs ('il est donc fort probable qu’à diverses époques, certains territoires situé en dehors de l’aire géographique du toponyme Figeac aient été rattachés au titre de terres dépendant de la ou des métairies de Figeac' : étude de novembre 2006, page 3, avant-dernier paragraphe ; 'Enfin, le lieu dit « Monlabert » et « Petit-Monlabert » dérivent très certainement de « Lambert »' : idem, dernier paragraphe ; 'il faut certainement attribuer ici à « tenure » le sens de « mouvance » ou « dépendance » du village de Figeac, plutôt que « fief noble » au sens de « tenure féodale », à moins qu’il soit explicitement fait référence au fief de la famille de Lescours' : idem, page 4, paragraphe 1).
En définitive, la cour ne trouve dans ces documents aucune démonstration certaine de ce que les parcelles appartenant actuellement à la société Rocher Bellevue Figeac aux lieux-dits 'La Marzelle’ et 'La Bourrue’ aient jadis fait partie du domaine de Figeac. En revanche, dans la mesure où GFA du Château de Figeac ne conteste pas les conclusions d’Olivier L et de Jean-Pierre S selon lesquelles 'les parcelles aujourd’hui situées au lieu dit Petit-Figeac peuvent donc se prévaloir du toponyme Figeac' (rapport de novembre 2006, page 3, paragraphe 5), la cour admettra que la preuve de l’appartenance de ces parcelles à l’ancien domaine de Figeac, démembré en 1866, se trouve rapportée.
Il résulte de ce qui précède que la société Rocher Bellevue Figeac justifie être propriétaire de parcelles détachées de l’ancien domaine de Figeac à concurrence seulement de 0,39 hectare, ce qui représente moins de 4 % de la superficie totale de son exploitation viticole, dont il n’est pas contesté qu’elle est de 10 hectares environ. Il s’ensuit que la mention du toponyme 'Figeac’ dans les deux marques précitées, qui donne faussement à croire que les vins commercialisés sous ces marques proviennent de l’ancien domaine du Château de Figeac, lequel produit un vin particulièrement illustre, premier grand cru classé B dans l’appellation d’origine contrôlée Saint-Emilion, présentent un caractère déceptif manifeste, en ce sens qu’elles entretiennent la confusion dans l’esprit du public sur la nature, la qualité ou la provenance des vins qu’elles désignent, étant précisé que la société Rocher Bellevue Figeac ne conteste pas ne pas procéder à une vinification séparée des raisins récoltés sur ses parcelle de 'Petit Figeac'. Comme le soutient justement le GFA du Château de Figeac, elle étend ainsi à la totalité de sa production un toponyme qui ne pourrait bénéficier qu’à des vins produits à partir des raisins récoltés sur moins de 4 % de celle-ci. Il apparaît dès lors que l’action en nullité pour déceptivité est fondée.
C’est en vain que, pour échapper à l’annulation de ses marques, la société Rocher Bellevue Figeac se prévaut de la 'multiplicité’ des noms de château de la région de Saint-Emilion intégrant le toponyme 'Figeac', multiplicité qu’elle détaille aux pages 18 et 19 de ses dernières écritures. En effet, ces dénominations, quelle qu’en soit la validité, ne sont pas susceptibles de faire disparaître le caractère déceptif de ses marques. C’est également à tort qu’elle conteste l’existence de la confusion dans l’esprit du public, alors que, contrairement à ce qu’elle prétend, c’est le terme 'Figeac', justement célèbre, qui constitue l’élément attractif de ses marques, de nature à tromper le public, et nom les signes prétendument distinctifs dont elle l’a fait précéder ('Château Croix’ et 'Pavillon Croix'), qui sont des termes banals en matière de marque viti-vinicoles, insusceptibles à eux seuls de caractériser ses marques dans l’esprit du public. Enfin, le fait que ses vins et ceux produits par le GFA du Château de Figeac n’aient pas le même classement et ne soient pas commercialisés sur un marché identique n’est pas de nature à faire disparaître la confusion, dans la mesure où des consommateurs moyennant attentifs et compétents seront amenés à penser que l’emploi du toponyme 'Figeac’ dans ses marques signifie que les vins vendus sous ces signes sont des seconds vins du GFA du Château de Figeac ou qu’ils sont en relation quelconque avec la production de cette société. Ceci est d’autant plus vrai qu’il ressort des justificatifs produits par la société Rocher Bellevue Figeac que ses vins ont reçu, dans des revues spécialisées, des notes particulièrement élogieuses, du même niveau que celles attribuées au vin du GFA du Château de Figeac (pièces 19 et 20 de sa production), voire supérieures (idem, pièce 16 : Robert M. P, 'The Wine Advocate', n° 50 du 27 avril 1987, page 10). Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation.
2. En plus de ses marques déposées, la société Rocher Bellevue Figeac utilise, pour commercialiser sa production, diverses dénominations, qu’elle qualifie de noms d’usage et qui n’ont fait l’objet d’aucun dépôt. L’une de ses dénominations, 'Château Rocher Bellevue Figeac', a bien été déposée comme marque à l’INPI le 11 mai 1979 et enregistrée sous le n°1097872, mais ce dépôt n’a pas été renouvelé. La société Rocher Bellevue Figeac soutient que dans la mesure où l’action du GFA du Château de Figeac menée à l’encontre de ces noms d’usage est fondée sur l’article 1382 du code civil, texte visé par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2009, elle répond aux exigences de la prescription décennale. Elle prie en conséquence la cour de déclarer cette action prescrite, au motif qu’elle justifie d’un usage ancestral des noms critiqués.
Il est exact que la cassation de la disposition de l’arrêt de la présente cour du 14 janvier 2008 ayant déclaré le GFA du Château de Figeac irrecevable en son action portant sur le nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac’ a été rendue au visa de l’article 1382 du code civil. Il est également vrai que les actions fondées sur ce texte étaient soumises, avant la réforme de la prescription en matière civile, à une prescription extinctive de dix ans par l’ancien article 2270-1 alinéa 1 du même code, applicable en la cause, compte tenu de la date de l’introduction de l’instance. Cependant, un signe déceptif n’étant pas susceptible d’acquérir un caractère distinctif par l’usage, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles L. 711-2, dernier alinéa, et L. 711-3c du code de la propriété intellectuelle, son illicéité et sa nullité absolue peuvent être invoquées à tout moment, tant qu’il existe. C’est ce qu’a exprimé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 octobre 2009 lorsqu’elle a
reproché à la présente cour de ne pas avoir écarté le caractère déceptif du nom 'Château Rocher Bellevue Figeac', 'peu important sa référence, inopérante, à l’ancienneté de son usage '. Il s’en déduit nécessairement que la prescription de l’action en nullité ne court pas tant que le signe subsiste et que le préjudice se poursuit.
Les pièces produites par la société Rocher Bellevue Figeac démontrent que celle-ci commercialise des vins d’appellation Saint-Emilion sous le nom d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac’ depuis l’année 1985 et qu’antérieurement ce signe avait été déposé comme marque le 11 mai 1979, mais non renouvelé, ainsi qu’il a été dit, sans que la cour puisse savoir s’il a effectivement été utilisé pour commercialiser des vins. L’appelante produit en outre une attestation d’Emilie J épouse P du 12 juillet 1999, dont l’auteur indique que la propriété vendue en 1984 à Jean D, 'avec l’appellation Rocher Bellevue Figeac', lui avait été transmise en héritage par ses parents, que cette 'appellation' avait été déposée au tribunal de commerce par son père en 1945 ou en 1946, et que son origine était la suivante : 'Rocher : nom de famille de mon grand-père maternel / Bellevue : nom du lieu-dit/Figeac : propriété dépendant il y a X années de la juridiction de Figeac'.
Il ne résulte pas de ce qui précède que la société Rocher Bellevue Figeac ait commercialisé des vins sous le nom d’usage de 'Château Rocher Bellevue Figeac’ plus de dix ans avant l’introduction de l’instance, par assignation du 21 janvier 2004. Par ailleurs, s’il est certain que ce nom a servi antérieurement à désigner le domaine viticole lui appartenant aujourd’hui, l’ancienneté de cet usage n’est pas susceptible de faire disparaître le caractère déceptif du nom, compte tenu des dispositions des articles L. 711-2, dernier alinéa, et L. 711-3c du code de la propriété intellectuelle. Il s’ensuit que l’action du GFA du Château de Figeac visant à faire interdire l’usage du toponyme 'Figeac’ dans les différents noms d’usage utilisés par la société Rocher Bellevue Figeac, ainsi que dans sa dénomination, n’est pas prescrite.
L’utilisation du toponyme 'Figeac’ dans la dénomination sociale de la société Rocher Bellevue Figeac, ainsi que dans les différents noms d’usage sous lesquels cette société commercialise ses vins, présente un caractère déceptif pour les mêmes raisons que celles développées à propos des marques, à savoir le fait qu’elle donne faussement à penser que la société et ses vins proviennent de l’ancien domaine de Figeac, alors que la propriété viticole exploitée par la société Rocher Bellevue Figeac comporte seulement moins de 4 % de terres ayant appartenu à cet illustre domaine. Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’interdiction formée par le GFA du Château de Figeac.
3° / Sur la demande reconventionnelle :
A titre subsidiaire, pour le cas où ses marques seraient annulées, la société Rocher Bellevue Figeac sollicite l’annulation, pour déceptivité, de cinq marques déposées par le GFA du Château de Figeac. Elle fait valoir que celui-ci ne fait pas mystère de ce qu’un tiers seulement de sa surface complantée en vignes est cadastrée 'Figeac’ et de ce qu’il ne procède pas à des vinifications séparées. Elle en conclut qu’il ne respecte pas lui-même les conditions qu’il lui reproche de ne pas remplir et qu’il se fait ainsi 'prendre à son propre piège’ (dernières écritures de l’appelante, page 26, paragraphe 1).
Le GFA du Château de Figeac souligne que la demande reconventionnelle de son adversaire est formée pour la première fois devant la présente cour de renvoi. Pour autant, il indique expressément ne pas vouloir en soulever l’irrecevabilité en application de l’article 564 du code de procédure civile, ni le défaut de qualité à agir de la société Rocher Bellevue Figeac du fait de l’annulation de ses marques, afin de ne pas être accusé d’évacuer un débat qui pourrait le gêner. Déclarant préférer prendre le problème de front, il conclut au rejet de la prétention adverse comme étant mal fondée.
Contrairement à ce que prétend la société Rocher Bellevue Figeac, le caractère déceptif de ses marques ne provient pas de ce que les parcelles de son exploitation ne sont pas cadastrées 'Figeac', mais de ce qu’à l’exception de celles situées au lieu-dit 'Petit Figeac', elles ne proviennent pas de l’ancien domaine de Figeac. En ce qui concerne le GFA du Château de Figeac, il résulte des pièces versées aux débats qu’il est propriétaire de ce qui constituait le centre de cet ancien domaine, comprenant notamment le château et diverses parcelles complantées en vignes. Il est donc fondé à désigner son exploitation par le nom de 'Château de Figeac', qui correspond à sa réalité historique, même si seulement un tiers de ses parcelles sont cadastrées sous le nom de 'Figeac'. Il est également en droit de déposer des marques incorporant ce toponyme. De telles marques ne présentent aucun caractère déceptif, car elles incluent le nom de l’exploitation d’où proviennent les vins qu’elles désignent. La marque n°97701252, 'Châ teau de Figeac', constitue d’ailleurs le dépôt, comme marque, du nom de cette exploitation.
Pour ce qui est de la coexistence de plusieurs marques, le GFA du Château de Figeac justifie de ce que le Château Petit-Figeac, qui appartenait à Axa Millésimes, a été acquis par son auteur, la société civile d’exploitation agricole Famille M, et de ce que celle-ci a déposé la marque 'Château Petit Figeac’ le 13 septembre 1996 dans la classe 33, marque qui a été enregistrée sous le n°19960913, qui était destinée à désigner des 'vins d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Petit Figeac', et qui a été régulièrement renouvelée le 26 juillet 2006 (pièces 31, 32 et 34 de sa production). Il démontre également que par lettre du 06 septembre 2006, l’Institut national des appellations d’origine a informé la société Famille M de ce qu’était autorisée, dès la récolte 2006, l’intégration dans l’assiette foncière de Château Figeac des parcelles situées commune de Saint-Emilion au lieu-dit 'Petit-Figeac-Est’ (idem pièce 33). Le GFA en déduit justement que ces circonstances caractérisent la réunion de deux exploitations ayant acquis leur notoriété, sous deux noms différents, depuis au moins dix ans, de sorte que, par application de l’article 1er, dernier alinéa, du décret du 07 janvier 1993, elles peuvent continuer à utiliser ces noms. Par ailleurs, si le GFA du Château de Figeac admet que ses deux marques 'Château de Figeac’ et 'Château-Figeac’ désignent le vin provenant de la même exploitation, il fait exactement valoir que cette circonstance ne contrevient pas au droit de l’étiquetage, qui interdit seulement l’utilisation cumulative de deux noms de château différents pour désigner un vin provenant de la même exploitation, sans prohiber le dépôt de deux marques pour le même produit. Enfin, le GFA a le libre usage des marques 'La Grange Neuve de Figeac’ et 'Petit-Figeac', qui ne constituent pas des marques domaniales, c’est-à-dire des marques qui utilisent des termes tels que domaine,
château, cru, clos, tour, moulin, etc, et qui sont soumises à des règles très strictement définies.
Il résulte de ce qui précède que la demande reconventionnelle n’est pas fondée. Il convient de la rejeter.
4° / Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Rocher Bellevue Figeac, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Par ailleurs, il serait inéquitable que le GFA du Château de Figeac conserve à sa charge la totalité des frais irrépétibles exposés par lui à l’occasion de cette affaire. Il convient de lui accorder une somme de 10 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur renvoi de la Cour de cassation :
Infirme le jugement rendu le 18 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité, pour déceptivité, des marques n° 1451494, 'CHÂTEAU CROIX FIGEAC Appellation St Emilion Contrôlée', et n° 987 30491, 'Pavillon Croix Figeac', appartenant à la société Rocher Bellevue Figeac ;
Dit que dans les six mois de la signification du présent arrêt, la société Rocher Bellevue Figeac devra faire radier les marques annulées et cesser d’en faire usage, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 100,00 € par infraction constatée ;
A défaut d’exécution, autorise le GFA du Château de Figeac à faire procéder à la radiation des marques annulées ;
Condamne la société Rocher Bellevue Figeac à rembourser au GFA du Château de Figeac les frais qu’il pourra être amené à exposer pour faire procéder à la radiation des marques annulées ;
Dit que l’incorporation du terme 'Figeac’ dans la dénomination sociale de la société Rocher Bellevue Figeac et dans les noms d’usage de cette société présente un caractère déceptif ;
Interdit en conséquence à la société Rocher Bellevue Figeac, dans les six mois de la signification du présent arrêt, de continuer à incorporer le terme 'Figeac’ dans sa dénomination sociale, sous astreinte de 100,00 € par infraction constatée ;
Lui interdit, dans les six mois de la signification du présent arrêt, de continuer à incorporer le terme 'Figeac’ dans ses noms d’usage 'Château Rocher Bellevue Figeac', 'Château La Croix Figeac (Lamarzelle)', 'Pavillon du Château La Croix Figeac’ et 'Pavillon La Croix Figeac', et de faire usage du terme 'Figeac', sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 100,00 € par infraction constatée ;
Déboute la société Rocher Bellevue Figeac de sa demande reconventionnelle en annulation des marques du GFA du Château de Figeac ;
Condamne la société Rocher Bellevue Figeac à payer au GFA du Château de Figeac une somme de 10 000,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Rocher Bellevue Figeac aux dépens de première instance et d’appel, et dit que ces derniers pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-21 du 7 janvier 1993
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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