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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 13 nov. 2024, n° 23/01549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Juin 2023
Ordonnance du 13 Novembre 2024
N° RG 23/01549 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FGYS
AFFAIRE : [Y] C/ S.A.S.U. DEMETER AGENCEMENT
ORDONNANCE RADIATION 524 CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 Novembre 2024
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [T] [Y]
né le 02 Février 1971 à [Localité 5] (72)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
ET :
S.A.S.U. DEMETER AGENCEMENT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué à l’audience par Me MICHELET
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 16 octobre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement réputé contradictoire du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné M. [T] [Y] à payer à la société Déméter agencement la somme de 14 737,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [Y] aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023 remis à une personne présente à son domicile et portant commandement de payer une somme globale de 17 369,19 euros, intérêts, coût de l’acte, frais de commissaire de justice et émoluments compris.
Suivant déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2023 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01549, M. [T] [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Déméter agencement la somme de 14 737,48 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, l’a condamné aux dépens, ainsi qu’à payer une indemnité de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SASU Déméter agencement.
La SASU Démeter agencement a constitué avocat le 6 octobre 2023.
Selon avis du greffe du 22 novembre 2023, l’affaire, initialement enrôlée devant la chambre A – civile a été déchambrée devant la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers.
M. [Y] a conclu au fond le 2 janvier 2024.
Selon conclusions reçues au greffe le 26 mars 2024, la SASU Déméter agencement a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’un incident.
En l’état de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, datées du 17 septembre 2024, la SASU Déméter agencement lui a demandé, au vu des article 524 du code de procédure civile et 1353 du code civil, et des pièces versées aux débats, de rejeter les demandes, fins et prétentions de M. [Y], d’ordonner la radiation de l’affaire au rôle de la présente chambre, de dire que l’affaire ne pourra pas être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision attaquée, de condamner M. [Y] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions devant le conseiller de la mise en état, en date du 2 octobre 2024, M. [Y] a entendu voir débouter la SASU Déméter agencement de ses demandes de radiation et de condamnation aux dépens, condamner la SASU Déméter agencement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION:
sur la demande de radiation,
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La décision dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ce qu’a rappelé le tribunal judiciaire en son dispositif.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelant ayant conclu le 2 janvier 2024.
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
Les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La charge de la preuve repose exclusivement sur l’appelant.
Aux termes de ses conclusions du 17 septembre 2024, la SASU Déméter agencement affirme que M. [Y] ne s’est acquitté d’aucune des sommes au paiement desquelles le tribunal l’a condamné dans le jugement dont appel, en dépit de ce qu’elle lui a fait signifier un commandement de payer le 5 septembre 2023.
M. [Y] ne conteste pas sa carence dans l’exécution du jugement du 6 juin 2023, mais il excipe, en premier lieu, du fait qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter ladite décision, à défaut de disposer des fonds nécessaires pour y procéder.
Le juge doit prendre en compte la situation concrète de l’appelante pour apprécier ses facultés de paiement et ne saurait, dès lors, se référer à des éléments datant de plusieurs années avant l’audience à laquelle sa situation est examinée. Les éléments produits par M. [Y] se rapportant à sa situation antérieure au jugement querellé n’ont pas lieu d’être examinés.
Pour soutenir son impossibilité d’exécuter le jugement, M. [Y] verse notamment des pièces davantage actualisées :
— son avis d’imposition 2024 sur les revenus de 2023 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 20 308 euros, soit 1 692,33 euros par mois, et de sa situation familiale de séparé ou divorcé,
— un bulletin de salaire pour le mois de février 2024 faisant état d’un salaire mensuel de 2 200 euros hors prime et d’un revenu net de 2 350,17 euros, en qualité de gestionnaire de rayon pour la société Bricomarché, depuis le 16 janvier 2023,
— des relevés de comptes bancaires desquels il ressort qu’il a perçu de la société Bricomarché, une somme de 2 160,36 euros le 30 juin 2023, une somme de 1 170,36 euros le 31 juillet 2023, une somme de 2 718,14 euros le 31 août 2023, une somme de 2 625,36 euros le 29 septembre 2023, une somme de 1 730,87 euros le 31 octobre 2023, une somme de 2 392,62 euros le 30 novembre 2023, une somme de 1 549,96 euros le 29 décembre 2023, une somme de 2 507,67 euros le 31 janvier 2024, et plus dernièrement, une somme de 2 285,43 euros le 31 juillet 2024, une somme de 1 729 euros le 30 août 2024, lesquelles peuvent être assimilées aux salaires mensuels perçus,
— desquels encore il s’évince que le solde de son compte était de 625,21 euros au 8 juin 2023, de 964,49 euros au 7 juillet 2023, 612,68 euros au 8 août 2023, de 856,16 euros au 8 septembre 2023, de 759,94 euros au 6 octobre 2023, de 511,83 euros au 8 novembre 2023, de 823,52 euros au 8 décembre 2023, de 473,98 euros au 8 janvier 2024, de 1 121,21 au 8 février 2024, de 1 922,30 euros au 8 juillet 2024, de 904,92 euros au 8 août 2024, de 634,47 euros au 6 septembre 2024.
Il ressort de ces éléments que M. [Y] perçoit depuis au moins la signification de la décision entreprise un salaire oscillant autour de 2 000 euros, qu’il ne bénéficie plus de prestations de la CAF depuis août 2023 ; que les comptes bancaires de M. [Y] ont toujours été en position créditrice supérieure à 400 euros depuis au moins la signification du jugement dont appel.
En outre, contrairement à ce qu’indique la SASU Déméter agencement, sur la période au moins de juin 2023 à février 2024, M. [Y] justifie de charges afférentes à son logement, puisqu’il s’est acquitté chaque mois auprès de M. [X] [I] d’une somme de 600 euros au titre d’un loyer, et qu’il a versé une somme de 550 euros aux époux [Z] au titre des loyers d’août et de septembre 2024, au vu de ses relevés de compte bancaire et de la quittance de loyers produite pour septembre 2024.
A défaut de preuve d’un hébergement à titre gratuit depuis le jugement entrepris, il ne peut être conclu que M. [Y] se serait constitué par ce moyen une épargne.
M. [Y] soutient, sans être contredit, ne disposer d’aucun patrimoine immobilier et d’aucun véhicule.
Par ailleurs, M. [Y] communique pour justifier de l’existence de dettes :
— une mise en demeure de payer du 7 août 2023 délivrée par la direction générale des finances publiques portant sur une somme de 21 793 euros aux titres d’impayés d’impôt sur le revenus et de prélèvements sociaux sur les années 2017 et 2018, outre de majorations.
— une notification le 24 janvier 2024 d’un refus de sa demande de délai de paiement par l’URSSAF au titre d’une dette envers cet organisme de 16 689 euros ; portée, frais et émoluments compris, à 17 060,94 euros au regard d’un acte de commissaire de justice du 12 août 2024 renvoyant à deux contraintes signifiées à M. [Y] pour des montants en principal de 12 482 euros et de 4 207 euros.
— une convocation devant le tribunal judiciaire de Vannes en date du 22 août 2024 pour une audience devant se tenir le 3 janvier 2025, relativement à un recours de l’URSSAF des Pays de la Loire à son encontre pour un montant de 12 482 euros, soit au titre d’une des deux contraintes qui lui a été signifiée.
Toutefois, il est relevé que le montant du passif de M. [Y] est susceptible d’évoluer en fonction de l’orientation qui sera donnée par les juridictions saisies du contentieux des affaires de la sécurité sociale l’opposant à l’URSSAF des Pays de la Loire.
M. [Y] ne justifie pas qu’il s’acquitte actuellement de sa dette auprès de l’administration fiscale, et si des virements de 50 euros ont pu être faits les 1er décembre 2023, 2 janvier 2024 et 5 février 2024, ils n’ont en rien affecté le solde de son compte bancaire demeurant ainsi que constaté, en position créditrice supérieure à 400 euros.
Dans ces conditions, il est relevé d’une part que M. [Y] qui invoque des dettes fiscales et sociales conséquentes, mais n’établit pas d’efforts pour les solder, d’autre part, qu’il conserve actuellement et depuis plusieurs mois au moins une capacité de remboursement positive, qui ne lui permet certes pas de régler en une fois immédiate l’intégralité des sommes visées au dispositif du jugement entrepris, mais qui lui aurait permis d’effectuer des règlements partiels, ce qu’il ne justifie pas avoir accompli, n’établissant pas même avoir entrepris des démarches auprès de l’intimée pour commencer à apurer les sommes concernées par l’exécution provisoire.
En conséquence, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que M. [Y] rapporte la preuve lui incombant qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter, au moins partiellement, le jugement dont appel.
Il n’est en sus pas démontré ni même soutenu que l’exécution provisoire du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 susvisé.
L’appelant, en deuxième lieu, prétend que la radiation de son appel aurait pour conséquence de le priver de son droit à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, alors qu’il soutient que l’assignation qui lui a été délivrée en première instance n’était pas régulière au regard des exigences du code de procédure civile, de sorte qu’il n’a pu comparaître et être assisté en première instance.
En l’espèce donc, M. [Y] se prévaut de ses explications quant à son défaut de comparution devant le premier juge qu’il expose dans ses conclusions d’appelant devant la cour, pour soutenir que la mise en oeuvre à son égard de la mesure de radiation constitue une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge.
Néanmoins, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état, statuant sur une demande de radiation au visa de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas vocation à apprécier le bien fondé de prétentions, même présentées in limine litis, justifiant d’un risque de réformation du jugement de première instance.
Or, dans le cadre de ses conclusions d’appelant devant la cour, M. [Y] sollicite in limine litis le prononcé de la nullité du jugement du fait de la prétendue nullité ou irrégularité de la signification de l’assignation que lui a fait délivrer la SASU Déméter agencement.
De plus, le retrait du rôle d’une affaire pendante devant la cour d’appel du fait de l’inexécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire ne constitue pas une violation de l’article 6§1 susvisé, dès lors que M. [Y] n’est pas en mesure de démontrer que sa situation financière le place dans l’incapacité manifeste de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre.
L’article 524 susvisé a été institué dans un but de célérité, afin de renforcer l’effectivité des décisions de première instance assorties de l’exécution provisoire, de constituer une protection pour le créancier et de prévenir des appels dilatoires. Il n’a pas pour effet de priver l’intéressé du double degré de juridiction dans la mesure où il pourra solliciter la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée ainsi que le prévoit l’article 524 du code de procédure civile.
Il résulte de ce qui précède que les pièces produites aux débats ne démontrent pas que la radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, eu égard aux buts légitimes poursuivis.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour articulée par la SASU Déméter agencement.
sur les autres demandes,
M. [Y], succombant, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la SASU Déméter agencement une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— ordonnons la radiation de l’affaire du rôle,
— disons que le rétablissement de l’affaire au rôle est subordonné à la présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement,
— condamnons M. [T] [Y] aux dépens de l’incident,
— condamnons M. [T] [Y] à payer à la SASU Déméter agencement la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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