Article 924-3 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Est codifié par : Loi 1803-04-19

L'indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. Toutefois, lorsque la libéralité a pour objet un des biens pouvant faire l'objet d'une attribution préférentielle, des délais peuvent être accordés par le tribunal, compte tenu des intérêts en présence, s'ils ne l'ont pas été par le disposant. L'octroi de ces délais ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de différer le paiement de l'indemnité au-delà de dix années à compter de l'ouverture de la succession. Les dispositions de l'article 828 sont alors applicables au paiement des sommes dues.

A défaut de convention ou de stipulation contraire, ces sommes sont productives d'intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle le montant de l'indemnité de réduction a été fixé. Les avantages résultant des délais et modalités de paiement accordés ne constituent pas une libéralité.

En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux cohéritiers et imputé sur les sommes encore dues.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires40

1Détermination du montant de la réintégration des donations
avocat-droit-succession-cahen.fr · 9 avril 2025

Antérieurement à la loi du 23 juin 2006, les règles guidant l'évaluation se trouvaient à l'article 868 du code civil. La loi nouvelle a conservé et complété le principe, désormais présent à l'article 924-2 du même code :« Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. […] Selon l'article 924 du code civil, le montant de l'indemnité se calcule par référence à la portion excessive de la libéralité réductible, et dans le respect des règles d'évaluation de l'article 924-2. […]

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2Succession : détermination du montant de l'indemnité de réduction
juritravail.com · 27 juillet 2024

Lorsque le bien n'est plus dans le patrimoine du bénéficiaire, il convient d'appliquer les mêmes principes que pour la détermination du montant du rapport, ainsi qu'il résulte de l'article 924-2 du Code civil. […]

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3Les étapes à respecter pour calculer l’indemnité de réduction, sa revalorisation et les intérêts de retard
canopy-avocats.com · 28 février 2024

Il s'agit de deux mécanismes différents. 2ème étape : déterminer la fraction de la réserve globale et de la quotité disponible L'article 913 du Code civil aménage la quotité disponible en présence d'héritiers réservataires. […] Soit l'acceptation a eu lieu du vivant du souscripteur mais sans l'accord de ce dernier ou a lieu au décès du souscripteur-assuré : l'imputation sera donc opérée à la date du décès, date à laquelle elle acquiert date certaine en application de l'article 1377 du Code civil, avant les legs, […] tel que prévu par les articles 924 et suivants du Code civil. […]

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Décisions91

[…] par tout notaire qu'il appartiendra au tribunal de désigner, Commettre un des magistrats du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation et la liquidation s'il y a lieu, Vu l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dire que le notaire commis pourra s'adjoindre tout expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis, […] avec imputation des libéralités consenties au conjoint survivant au vu de la dernière position adoptée par la Cour de Cassation, Vu l'article 924-3 alinéa 2 du code civil, condamner Madame [J] [E] veuve [B] à payer l'indemnité de réduction fixée par le notaire commis, […]

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2Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 4 décembre 2018, n° 17/00970Infirmation partielle

[…] 3 […] Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13. […] Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil ».

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 28 mars 2013, n° 11/00650

[…] Z Y est décédée le […], laissant ses deux enfants légitimes et son époux qui a opté pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit. […] * A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 912,913,920,922, 924, 924-2 , 924-3 du Code Civil, L132-2 du Code des Assurances, sa condamnation à payer à la succession la somme de 174.695 € au titre des libéralités consenties par le défunt excédant la quotité disponible ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).