Article 1078-9 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est créé par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 23 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans la succession de l'enfant qui a consenti à ce que ses propres descendants soient allotis en son lieu et place, les biens reçus par eux de l'ascendant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.
Ces biens sont soumis aux règles dont relèvent les donations entre vifs pour la réunion fictive, l'imputation, le rapport et, le cas échéant, la réduction.
Toutefois, lorsque tous les descendants ont reçu et accepté un lot dans le partage anticipé et qu'il n'a pas été prévu d'usufruit portant sur une somme d'argent, les biens dont ont été allotis les gratifiés sont traités comme s'ils les avaient reçus de leur auteur par donation-partage.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires4

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www.actu-juridique.fr · 2 juillet 2018

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leparticulier.lefigaro.fr · 29 novembre 2012

3La donation-partage trans­gé­né­ra­tion­nelle gra­duelle/ré­si­duelle
CMS · 25 septembre 2009

Certes, l'article 1048 du Code civil dans sa définition même de la libéralité graduelle vise le terme de « charge » (6) et incite à comprendre que la libéralité graduelle réalise deux libéralités successives. […] il faut certainement considérer que l'article 1051 du Code civil crée une fiction juridique (9) destinée à faire sortir les biens donnés de la succession du grevé (10). Quant à la doctrine moderne, elle analyse les substitutions comme des libéralités avec charge et limite la portée du mécanisme conditionnel. […] En effet, l'article 1078-6 du Code civil dispose que : « Lorsque des descendants de degrés différents concourent à la même donation-partage, […] art. 1078-9) (schéma 1).

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