Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 23 févr. 2024, n° 2304570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chelly Hatem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis rejetant la demande de visa d’entrée et de séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas indiqué dans son accusé de réception les pièces manquantes au dossier et n’a pas invité le requérant à régulariser le dépôt de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa dès lors que le visa sollicité implique une installation durable sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être fondée sur l’absence d’adéquation entre le profil du requérant et le poste proposé ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 20 mars 1984, a présenté une demande de visa long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis en vue d’exercer le poste de plâtrier-plaquiste. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. Dès lors, l’absence de réponse de la commission à une demande de communication des motifs de sa décision implicite ne prive pas nécessairement cette décision de tout motif. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité diplomatique française à Tunis à savoir le caractère incomplet et/ ou non fiables des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé et l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande. Par suite, si M. B soutient qu’il n’a pas été invité à compléter les informations de son dossier conformément à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, un tel moyen est inopérant dès lors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’incomplétude du dossier.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une « . En application de l’article L. 312-2 du même code : » () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ".
5. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par la plateforme de la main d’œuvre territorialement compétente, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constitue un tel motif, l’absence de fiabilité des informations communiquées, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entreprise KHK BTP a obtenu le 30 août 2022 une autorisation de travail du ministre de l’intérieur afin de recruter M. B en qualité de plâtrier-plaquiste en contrat à durée déterminée d’une durée de 18 mois pour un salaire brut mensuel de 1 650 euros. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que le recrutement de M. B est complaisant dès lors que la société KHK BTP a été créée en mai 2022, soit trois mois avant la procédure de recrutement de l’intéressé, qu’elle ne dispose que d’un capital social de 400 euros et qu’elle ne sera pas en mesure de rémunérer le requérant à hauteur de 1 650 euros mensuels. Le requérant se borne à soutenir qu’aucun risque de détournement de l’objet du visa ne peut lui être opposé dès lors que le visa demandé lui permet « une installation durable sur le territoire français ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant le risque de détournement de l’objet du visa.
7. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à justifier la décision attaquée.
8. En dernier lieu, si le requérant invoque la méconnaissance des dispositions des dispositions de l’article R. 5221-33, il n’apporte pas d’éléments suffisants permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen. Dès lors, le moyen ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la substitution de motifs du ministre de l’intérieur demandée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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