Entrée en vigueur le 6 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 :
1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ;
2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin.
[…] Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] — à l'intéressé qui en a pris connaissance le même jour à 14 heures 30, […] Au soutien de son appel, Z X fait valoir que le contrôle dont il a fait l'objet a été effectué sur un stand de fruits et légumes situé sous un marché couvert et qu'ayant été opéré sur le fondement des articles L 123-30 et R 123-208-5 du code de commerce, il était régulier, alors qu'il a été en réalité contrôlé au niveau d'une station de bus près de son foyer. Il en déduit que son interpellation a été illégale, car elle est intervenue en dehors de toute réquisition du procureur de la République.
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 123-208-5 du code du commerce : « I. ' Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité () III. ' Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, […]
[…] – en cas d'absence de prise en compte des coûts dans le cadre du deuxième secteur d'activités correspondant aux prestations non facturées au client, la perte ou la charge n'est pas comptabilisée en méconnaissance des articles L. 123-30 et R. 123-179 du code de commerce, 321-1 et 325 du plan comptable général et de l'Avis n° 00-01 de l'Autorité des normes comptables ; […] S.-L. FORMERY