Infirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 16 mai 2024, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 février 2024, N° 21/03424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, Société HDI GLOBAL SE, Société CARRAIG INSURANCE DAC c/ Société BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 16 MAI 2024
SUR RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/00147 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7IY
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 février 2024 – Cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5 – RG n° 21/03424
APPELANTES
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 775 662 257
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société CARRAIG INSURANCE DAC, société de doit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12] IRLANDE
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est [Adresse 4] Allemagne, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 478 913 882
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées et assistées de Me Xavier De Ryck de l’AARPI A.S.A. – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018
INTIMEES
Société BOLLORE LOGISTICS ANCIENNEMENT DENOMMEE SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL, société européenne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 552 088 536
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
S.A. CMA CGM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 562 024 422
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Edmond Fromantin, avocat au barreau de Paris, toque : J151
S.A. GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 306 215 526
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas Duval de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Marilyn Ranoux-Julien,
Madame Marie-Annick Prigent, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, Conseillère et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— joint les procédures ;
— dit recevable l’intervention volontaire des sociétés Carraig Insurance et HDI Global ;
— condamné la société GMP à payer à la société Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de la mise à disposition du jugement de 2 145,6 euros (sic) ;
— débouté la société Sanofi de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise ;
— condamné la société GMP à payer à la société CMA CGM la somme de 6 879,40 euros au titre de la réparation du conteneur n° CGMU9295559 ;
— condamné la société GMP à payer la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société GMP à payer la somme de 5 000 euros à la société CMA CGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— condamné la société GMP aux dépens comprenant, au titre des frais d’expertise, les sommes de 1 468 euros aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global et de 1 373,08 euros à la société CMA CGM dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 194,19 euros dont 32,15 euros de TVA.
Par déclaration du 19 février 2021, les sociétés Sanofi, Carraig Insurance, et HDI Global ont interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 15 février 2023, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du 21 janvier 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Générale de Manutention Portuaire à payer à la société Carraig Insurance et HDI Global la contre-valeur en euros à la date de la mise à disposition du jugement de 2 145,6 euros, débouté la société Sanofi Winthrop Industrie de sa demande de paiement par la société Bolloré Logistics de la somme de 18 750 euros au titre du remboursement de sa franchise, condamné la société Générale de Manutention Portuaire à payer la somme de 2 000 euros à la société Bolloré Logistics au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société GMP à payer la somme de 5 000 euros à la société CMA CGM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Générale de Manutention Portuaire aux dépens comprenant, au titre des frais d’expertise, les sommes de 1 468 euros aux sociétés Carraig Insurance et HDI Global et de 1 373,08 euros à la société CMA CGM ;
— statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamné la société Bolloré Logistics à payer à la société Carraig Insurance et la société HDI Global les sommes de 48 266,88 euros et de 2 935 euros, et à la société Sanofi Winthrop Industrie la somme de 18 750 euros au titre de la franchise, avec intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et à compter du 16 novembre 2018 ;
— condamné la société CMA CGM à garantir la société Bolloré Logistics de cette condamnation ;
— condamné la société Générale de Manutention Portuaire à garantir la société CMA CGM de cette condamnation à garantie ;
— rejeté la demande de la société CMA CGM au titre de frais d’expertise ;
— condamné la société Bolloré Logistics à payer aux sociétés Carraig Insurance, HDI Global et Sanofi Winthrop Industrie la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société CMA CGM à garantir la société Bolloré Logistics de cette condamnation ;
— condamné la société Générale de Manutention Portuaire à garantir la société CMA CGM de cette condamnation à garantie ;
— rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés Bolloré Logistics, CMA CGM et Générale de Manutention Portuaire in solidum aux dépens.
La cour d’appel s’est saisie d’office d’une erreur matérielle affectant cet arrêt, en ce que la date de prononcé de cette décision n’est pas celle 15 février 2023, mais du 15 février 2024.
Aucune conclusion n’a été déposée par les parties.
* * *
Aux termes de l’article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d’office.
En l’espèce, l’arrêt est daté du 15 février 2023, alors qu’il a été rendu le 15 février 2024 après une audience de plaidoiries tenue le 30 novembre 2023.
Il convient de procéder à la rectification de cette erreur matérielle et de dire que l’arrêt porte la date du 15 février 2024.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant les sociétés Sanofi Winthdrop Industrie, Carraig Insurance DAC, HDI Global SE aux sociétés Bolloré Logistics, CMA CGM et Générale de Manutention Portuaire, enregistrée sous le RG 21/03424 ;
Dit que la date de cette décision sera rectifiée en ce que l’arrêt a été rendu le 15 février 2024, et non pas le 15 février 2023 ;
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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