Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
En refusant d'admettre l'effet extinctif du paiement, le tribunal d'arrondissement a violé l'article en question. » Attendu que les juges du fond ont constaté que le paiement effectué par la société SOC2) l'a été sous des réserves formelles et uniquement dans le but d'obtenir mainlevée de la saisie- arrêt bloquant ses comptes, donc sans reconnaissance aucune du bien-fondé de la prétention adverse ; que c'est dès lors à juste titre, et sans encourir le reproche d'une violation de l'article 1234 du Code civil, qu'ils n'ont pas reconnu à ce paiement un effet extinctif ; Que le moyen n'est pas fondé […] ; […]
Lire la suite…S.R.L. estimait qu'il aurait dès lors incombé à la société SOC.2.) d'agir contre l'AED en remboursement des montants payés, en exerçant l'action en répétition de l'indu sur base de l'article 1376 du Code Civil. Comme cette dernière négligerait d'intenter ladite action, […] entendait exercer l'action oblique contre l'AED, sur base de l'article 1166 du Code civil. […] De ce fait la décision entreprise, privant l'appelante de son droit de verser une pièce décisive aurait violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme (ci-après CEDH). […] Or il résulte de la combinaison des articles 1234 du Code civil, qui dispose que les obligations s'éteignent par le paiement, […]
Lire la suite…[…] DECLARER recevable l'opposition formée par la société COTRADE 4 titre principal, Vu les articles 1108, 1234 et 1315 du Code civil, DIRE ET JUGER que la société TRANSPORT MILLO ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance DEBOUTER la société TRANSPORT MILLO de toutes ses demandes fins et conclusions CONDAMNER la société TRANSPORT MILLO au versement de la somme de 1500 € en application de l'article 700 du CPC à la société COTRADE
[…] — que les droits de l'assuré auraient été de : du 9 avril 2010 au 30 décembre 2011 = 631 jours x 65 € = 41 015 €. M. A Y demande à la cour : Vu les articles 1134, 1142, 1147 et 1234 du Code civil, Vu l'article 564 du code de procédure civile — de confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 2015/423 rendu en date du 22 juillet 2015 par la 4 e chambre du tribunal de grande instance de Lyon,
[…] Conformément aux dispositions de l'article 455 du C.P.C., se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit. Attendu que la S.A.S. LOXAM, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles 1134, 1142, 1234, 1728, 1738 du code civil ; DEBOUTER la société EIEP de l'intégralité de ses demandes ; DIRE ET JUGER que la société LOXAM a parfaitement respecté ses obligations ;
En refusant d'admettre l'effet extinctif du paiement, le tribunal d'arrondissement a violé l'article en question. » Attendu que les juges du fond ont constaté que le paiement effectué par la société SOC2) l'a été sous des réserves formelles et uniquement dans le but d'obtenir mainlevée de la saisie- arrêt bloquant ses comptes, donc sans reconnaissance aucune du bien-fondé de la prétention adverse ; que c'est dès lors à juste titre, et sans encourir le reproche d'une violation de l'article 1234 du Code civil, qu'ils n'ont pas reconnu à ce paiement un effet extinctif ; Que le moyen n'est pas fondé […] ; […]
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