Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 novembre 2018, n° 16/08346

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 28 nov. 2018, n° 16/08346
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 16/08346
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 novembre 2016, N° 13/04783
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE PRUD’HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 16/08346 – N° Portalis DBVX-V-B7A-KV4X

[…]

C/

X

APPEL D’UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon

du 07 Novembre 2016

RG : 13/04783

COUR D’APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018

APPELANTE :

[…]

[…]

69140 Rillieux-la-Pape

représentée par Me Benjamin GUY de l’AARPI GUY ET AUBERSON, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

G X

né le […] à ALGER

[…]

[…]

représenté par Me Yves MERGY, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2018

Présidée par M N, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Leïla KASMI, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

— M N, président

— Evelyne ALLAIS, conseiller

— Annette DUBLED VACHERON, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 28 Novembre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M N, Président et par K L, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

M. G X a été embauché par la société BOUCHERIES ANDRE suivant contrat à durée indéterminée, à temps complet, en date du 23 mars 2007 en qualité de boucher polyvalent.

Par avenant en date du 11 septembre 2008, il a été promu manager secteur viande, statut cadre, niveau 7.

Le 16 juin 2009, M. X s’est vu remettre la Charte d’hygiène et de sécurité de l’entreprise dont il s’est engagé à respecter les règles ainsi que le livret d’accueil de l’entreprise.

Au cours de l’année 2012, la société BOUCHERIES ANDRE a notifié deux avertissements à son salarié':

— le premier, par lettre du 31 janvier 2012 motivé par l’absence de suivi des dates limite de consommation des produits de laboratoire et des rayons du magasin,

— le second, par courrier en date du 13 décembre 2012, motivé par la méconnaissance des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire afférentes à la préparation des pièces de viande. Cet avertissement était assorti d’une menace de sanctions plus lourdes pouvant aller jusqu’au licenciement en cas de réitération de ce type de comportement fautif.

Postérieurement au premier avertissement et par avenant en date du 18 mai 2012, Monsieur X s’est vu confier les fonctions de responsable boucherie.

Par lettre du 28 janvier 2013, son employeur lui a rappelé la nécessité de se conformer aux règles de traçabilité et l’a invité à suivre strictement les procédures en vigueur dans l’entreprise.

Plusieurs audits qualités ont été réalisés entre le mois de février et le mois de juillet 2013, au regard desquels, la société BOUCHERIES ANDRÉ, considérant que Monsieur X était responsable de graves manquements contractuels, a convoqué celui-ci à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, avant de lui notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2013.

Par requête du 21 octobre 2013, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour contester le bien-fondé de ce licenciement et solliciter la condamnation de son employeur à lui régler les sommes suivantes :

' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 4.954 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 495,40 euros au titre de congés payés afférents

' 3.220,10 euros à titre d’indemnité de licenciement

' 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 7 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Lyon a :

' jugé que le licenciement était dénué de faute grave et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

' jugé que le licenciement n’était pas entaché de nullité ;

En conséquence :

' condamné la société BOUCHERIES ANDRÉ à payer à Monsieur X les sommes de :

*4954 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 495,40 euros au titre des congés payés afférents,

*3220,10 euros à titre d’indemnité de licenciement,

*1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

' rappelé les dispositions applicables aux intérêts ainsi qu’à l’exécution provisoire,

' débouté la société BOUCHERIES ANDRE de ses demandes,

' débouté Monsieur X de ses demandes à titre de nullité de la licenciement, d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et de comparution des témoins et du surplus de ses demandes,

' condamné la société BOUCHERIES ANDRÉ aux dépens de l’instance y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.

La société BOUCHERIES ANDRÉ a interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2016.

Aux termes de ses conclusions, elle demande à la cour :

' d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon ;

' à titre principal :

*de juger régulier en la forme le licenciement de Monsieur X et de rejeter la demande de nullité du licenciement formulée par l’intimé ;

*de juger bien-fondé le licenciement de celui-ci pour faute grave au regard de la gravité des manquements qui lui sont reprochés';

*de le débouter de l’ensemble de ses demandes pécuniaires';

' À titre subsidiaire : de réduire le montant des dommages intérêts sollicités à de plus justes

proportions';

' En tout état de cause : de débouter Monsieur X de sa demande de remboursement des frais d’huissier et de le condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X invoquant la nullité du licenciement pour défaut de qualité de la signataire de la lettre de licenciement, la société BOUCHERIES ANDRÉ fait observer que soit le licenciement est nul, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité de rupture et de dommages-intérêts en réparation du préjudice tenant à son caractère illicite ; soit la procédure aux termes de laquelle le licenciement a été prononcé est irrégulière, ce qui justifie alors l’octroi d’une indemnité sanctionnant l’inobservation de cette même procédure.

Elle rappelle que les cas de nullité du licenciement sont limitativement énumérés par les textes et que l’absence de qualité ou de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement ne figure pas parmi ces hypothèses aucune liberté fondamentale n’étant de surcroît en cause'; que conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile celui qui invoque une nullité pour vice de forme doit établir le grief que lui cause cette irrégularité, ce que ne fait pas Monsieur X.

La société BOUCHERIES ANDRE explique que la lettre de licenciement a été signée par Madame H Y, alors responsable des ressources humaines en charge de l’administration du personnel et de la supervision de la gestion des effectifs du groupe sur tous les aspects administratifs, ce qui impliquait la rédaction et le suivi des procédures disciplinaires, la tenue des entretiens préalables en support du manager et la rédaction des notifications de licenciement.

Elle avance que si l’article L227-6 du code de commerce dispose que la société par action simplifiée est représentée à l’égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général au directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité pour ses représentants légaux de déléguer le pouvoir d’engager ou de licencier des salariés de l’entreprise.

Au visa des dispositions de l’article 1153 alinéa 1 du code civil, elle rappelle que celui qui se prévaut d’un défaut de qualité du signataire de la notification du licenciement doit en apporter la preuve.

Sur le fond, elle souligne que M. X n’a pas contesté la qualité de Mme Y lorsque cette dernière a signé les avenants à son contrat de travail (ni la ratification de ces avenants) ou encore la notification des sanctions disciplinaires par cette même responsable.

Elle ajoute également que les sanctions disciplinaires étaient fondées ; qu’elles ont trait à des faits qui se sont déroulés moins de 2 mois avant leur notification et s’avèrent régulières au sens de l’article L 1332'4 du code du travail.

Concernant le bien-fondé du licenciement, la société BOUCHERIES ANDRÉ affirme que le salarié a commis une faute grave en ce qu’il a :

' méconnu les obligations contractuelles qui lui incombaient en sa qualité de responsable boucherie,

' ainsi que les procédures d’hygiène sécurité en vigueur au sein de la société et fait preuve de déloyauté dans l’exercice de sa mission.

Elle rappelle que le salarié s’est formellement engagé lors de la ratification de la charte relative aux règles d’hygiène et sécurité à suivre les règles applicables en la matière telles que consignées dans un livret rappelant la politique qualité qui est la sienne';

Que ce livret insiste sur 10 règles essentielles à respecter parmi lesquelles figurent le respect des règles d’hygiène, le nettoyage des locaux et des machines, la vérification de la qualité des produits, la gestion de la date limite de consommation';

qu’en qualité de responsable boucherie le salarié avait un rôle central à jouer en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que cela était mentionné dans sa fiche de poste et qu’il était par ailleurs garant pour l’ensemble des produits de boucherie du magasin de la qualité et de l’amélioration continue, de la traçabilité de l’hygiène et de la sécurité alimentaire.

Elle rappelle que comme tout entreprise du secteur agroalimentaire elle est soumise à de stricts impératifs afin de prémunir les consommateurs contre les risques chimiques biologiques et physiques ; qu’elle a instauré plusieurs procédures internes à cette fin ainsi qu’un dispositif spécifique pour veiller au respect de ces différentes règles.

Elle fait valoir qu’en raison de son ancienneté, Monsieur X connaissait parfaitement ces procédures ; que plusieurs manquements ont été relevés lors des audits des 18 juin et 3 juillet 2013 dont le directeur du magasin a directement fait part à M. X qui a témoigné d’une particulière désinvolture à l’égard des observations qui lui étaient faites.

Elle soutient que les manquements constatés sont d’autant plus graves qui ne sont pas isolés et s’inscrivent dans un contexte d’insubordination persistante. Elle rappelle à cet effet les avertissements dont Monsieur X a fait l’objet. Elle considère que la multiplicité de ses manquements en termes d’hygiène de sécurité alimentaire et leur réitération pendant une période de 18 mois témoignent de leur caractère intentionnel.

Elle fait observer que le salarié n’a jamais contesté les avertissements, rappels et observations dont il a fait l’objet antérieurement alors que ceux-ci étaient motivés par des faits de même nature que ceux qui ont justifié le licenciement. Elle en déduit que celui-ci ne peut soutenir sans contradiction qu’il n’avait aucune responsabilité en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire.

Elle considère que l’intimé qui lui conteste la possibilité d’invoquer les avertissements délivrés, opère une confusion entre les dispositions des articles L1332-4 et L1332-5 du code du travail et fait observer qu’à la date de la convocation à l’entretien préalable, les avertissements des 30 janvier et 13 décembre 2012 avaient été respectivement notifiés moins de 2 ans et d’un an plus tôt ; qu’elle pouvait donc se prévaloir de ces sanctions au soutien de son licenciement pour faute en application des dispositions de l’article L1332-5 du code du travail.

Elle ajoute que la correspondance adressée à son salarié le 28 janvier 2013 s’analyse bien en une sanction disciplinaire puisqu’elle s’inscrit directement dans le prolongement du constat d’une nouvelle méconnaissance du salarié des règles de traçabilité des viandes.

Monsieur X soutenant que son licenciement aurait en réalité un fondement économique, l’appelante affirme que le poste n’a jamais été supprimé et que ce salarié a été remplacé.

Elle fait observer que l’intimé ne produit pas d’élément supplémentaire de nature à remettre en cause le contenu des attestations qu’elle verse aux débats'; qu’il ne remet pas valablement en cause de caractère probant des audits effectués dans l’établissement, les résultats de ces audits étant pleinement confortés par la nature des manquements qui lui ont été reprochés antérieurement.

Répondant au grief de M. X fondé sur son manquement à son obligation de formation, elle déclare verser aux débats les justificatifs de formations organisées.

La société BOUCHERIES ANDRE reproche enfin au conseil de prud’hommes d’avoir fait abstraction du secteur d’activité dans lequel elle exerce, des enjeux attachés au respect des règles

méconnues par M. X, tant en termes d’image de clientèle que de responsabilité pénale., et du pouvoir d’individualisation des sanctions reconnues par la Cour de cassation à l’employeur.

Aux termes de ses conclusions, Monsieur G X demande à la cour:

' de dire nul le licenciement notifié comme émanant d’une personne n’ayant pas qualité ;

' de juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

' de condamner la société BOUCHERIES ANDRE à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la demande enregistrée le 2 décembre 2013,

*une indemnité de préavis de 4954 euros

*une indemnité de licenciement de 3220,10 euros

*la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts';

Subsidiairement : de juger que la faute grave ne peut être retenue et de confirmer le jugement rendu ;

en tout état de cause de condamner la société BOUCHERIES ANDRÉ à lui verser la somme de 200 euros titre des frais du huissier qu’il a supporté dans le cadre de l’exécution provisoire ainsi que la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.

Monsieur X soutient que le licenciement est nul puisqu’il n’a pas été signé ni rédigé par l’employeur. Il fait valoir que Madame Y, signataire de cette lettre n’avait pas reçu délégation de pouvoir de la part de l’employeur pour y procéder, qu’en vertu des dispositions de l’article L227'6 du code du commerce seuls le président ou le directeur général d’une SAS ont pouvoir pour représenter la société à l’égard des tiers.

Il soutient que l’appelante ne peut faire état des avertissements reçus pour évoquer la qualité de Mme Y, lesdits avertissements étant prescrits au sens de l’article L1332-4 du code du travail. Enfin, il soutient que c’est à la société BOUCHERIES ANDRÉ d’apporter la démonstration de l’existence d’une délégation de pouvoirs au bénéfice de Madame Y.

Sur le fond, Monsieur X affirme que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; qu’il a toujours travaillé consciencieusement depuis son embauche'; qu’il avait un excellent contact avec la clientèle, ce qui lui a permis d’obtenir deux promotions, dont une promotion accordée postérieurement à la délivrance d’un avertissement.

Il indique que son employeur ne peut invoquer à l’appui de la faute grave les avertissements notifiés les 31 janvier 2012 et 13 décembre 2012 ceux-ci étant prescrits en application des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail, précisant avoir contesté systématiquement, verbalement, les griefs qui lui étaient faits et avoir justifié à chaque fois de sa bonne foi.

Il voit dans son licenciement l’anticipation d’une réorganisation de l’entreprise consécutive au déménagement de l’entreprise.

Monsieur X souligne le fait que les attestations produites ont été établies près de trois ans après le licenciement et déplore le refus du conseil de prud’hommes de procéder à l’audition de ces témoins.

Il conteste toute force probante à ces attestations, affirmant que, contrairement à ce que déclare M.

Z, il n’a jamais reçu d’observations de M. A et relève que l’attestation de M. B émane d’un membre de la direction.

Monsieur X conteste également la teneur des audits des 18 juin et 3 juillet 2013, et considérant que rien ne permet de considérer qu’ils aient été établis en sa présence, estime qu’il lui sont inopposables.

Il affirme par ailleurs que son employeur s’abstenait volontairement de le faire participer aux séances de formation, lui imposant de travailler dans le magasin afin d’accroître le rendement commercial.

M. X avance que des difficultés sont apparues ensuite de l’arrivée de M. B, nouveau directeur du site, qui s’est immiscé dans la marche générale du rayon boucherie.

Il indique notamment que ce dernier passait des commandes beaucoup trop importantes générant ainsi la présence de nombreux produits en stock en date limite de consommation.

Concernant la traçabilité des produits, il soutient que les codes de traçabilité étaient définis par des intérimaires sous le contrôle direct de M. B qui refusait qu’il ait son mot à dire à ce sujet.

Il déclare ne pas comprendre ce qui lui est reproché quant au mélange des lots, et fait état du fait que certains clients peuvent par négligence mélanger certains lots entre eux.

Il affirme avoir signalé qu’il était possible qu’un emballeur ait pu commettre une erreur sur un lot en effectuant un double étiquetage, mais que cette erreur était facilement détectable en caisse.

Il conteste formellement le grief relatif au conditionnement et à l’identification des produits'; rappelle qu’en ce qui concerne les règles d’hygiène, les emballeurs recevaient des consignes strictes et qu’il ne lui incombait pas de nettoyer les trancheurs à viande.

Enfin, il déclare n’avoir jamais reconnu lors de l’entretien préalable les griefs formulés à son encontre.

A titre subsidiaire, il fait observer que son employeur n’apporte aucune preuve tangible de ce que son comportement aurait nui à la clientèle, ou que sa présence pendant le préavis aurait perturbé gravement la marche de l’entreprise.

Il souligne son ancienneté et l’absence de faits positivement volontaires lui étant imputables.

Il indique enfin qu’après son licenciement il s’est trouvé au chômage jusqu’au début de l’année 2015, alors qu’il avait plusieurs enfants à charge.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2018.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère.

SUR CE :

I- Sur la régularité du licenciement

Le juge ne peut, à défaut de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

Lorsque le licenciement est signé par une personne dépourvue de qualité pour le faire, le

licenciement n’est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, si selon les dispositions de l’article L 227-6 du code de commerce, la société par actions simplifiées ( SAS) est représentée à l’égard des tiers par son président et si ses statuts le prévoient, par son directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n’exclut pas la possibilité pour ses représentants légaux, de déléguer le pouvoir d’effectuer des actes déterminés tel que celui d’engager ou de licencier les salariés de l’entreprise.

Cette délégation n’a pas nécessairement à être donnée par écrit.

En l’espèce, le contrat de travail de M. X a été signé par M. C, directeur des ressources humaines; l’avenant au contrat du 18 mai 2012 a été signé par Mme Y, responsable RH.

M. X ne remet pas en cause la qualité de ces deux personnes ou leur absence de délégation pour signer les actes par lesquels il a été engagé et promu.

Il résulte du contrat de travail de Mme Y, lequel fait expressément référence à la fiche de poste qui y est jointe; que cette dernière était placée sous l’autorité du directeur des ressources humaines;

que la gestion administrative des ressources humaines faisait partie de ses attributions et qu’elle avait notamment pour mission de rédiger et suivre les procédures disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, ainsi que d’assurer la rédaction des notifications de licenciement;

qu’en conséquence, Mme Y avait qualité pour procéder à la notification du licenciement de M. X qui ne peut se prévaloir de la nullité de cette procédure.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.

II- Sur le licenciement

L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.

L’article L 1235-1 du même code dispose: 'En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié'.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. X est ainsi rédigée':

(..)

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Lors des audits effectués le 18 juin 2013 et le 3 juillet 2013 par I J, Responsable qualité, nous avons constaté de nombreuses non conformités au sein du rayon boucherie.

Vous ne gérez pas correctement les DLC viande :

I J a retrouvé lors de l’audit du 18 juin 2013, un paquet de bardes en DLC au 18 juin 2013 qui était toujours en stock pour les recettes des produits vendus en rayon traditionnel.

De plus, elle a retrouvé lors de son audit du 3 juillet dernier un capa de veau sous vide avec une DLC au 30 juin 2013.

En tant que Responsable boucherie, vous devez impérativement vous assurer du suivi des produits présents sur les linéaires conformément aux procédures mises en place.

Or, eu égard à votre fonction, vous ne pouvez légitimement ignorer, que les procédures afférentes à la chaîne du froid et à la fraîcheur des viandes mises en rayons doivent être scrupuleusement respectées afin de garantir aux clients, jusqu’à la date limite de consommation apposée sur l’étiquette, une qualité de viande irréprochable, conforme aux engagements souscrits par la Société à l’égard de la clientèle.

De telles pratiques sont par ailleurs totalement proscrites par les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire.

En effet, au-delà de leur DLC, les produits deviennent impropres à la consommation.

Ils ne peuvent donc plus être utilisés, transformés, et naturellement, commercialisés.

Les DLC doivent ainsi être drastiquement respectées, au regard particulièrement, des enjeux qu’elles représentent pour la santé des consommateurs.

Les faits qui vous sont reprochés sont d’autant plus intolérables, qu’ils induisent immanquablement en erreur les consommateurs sur la possibilité de consommer ces articles.

Ils sont donc constitutifs de fraudes, et à ce titre, susceptibles d’engager la responsabilité pénale de la Société et de son dirigeant.

Dans ce cadre, au regard des sanctions qui sont attachées aux fraudes, de très lourdes condamnations pourraient être prononcées.

Celles-ci pourraient même être assorties de la fermeture de l’établissement de LYON 2,

De même, outre la responsabilité civile qui pourrait être recherchée par les consommateurs en cas d’intoxication alimentaire, de tels faits sont encore de nature à entacher profondément et durablement la réputation et l’image de marque de la Société.

Ils pourraient à cet effet comporter de très lourdes conséquences commerciales.

Traçabilité rayon traditionnel

Lors de l’audit du 18juin 2013, il a été constaté qu’un lot de veau avait été créé dans le logiciel BIZTRACK sans aucune information de traçabilité. En effet, aucun numéro d’agrément de l’abattoir n’avait été identifié, aucun numéro d’agrément de l’atelier de découpe n’avait été saisi, le code famille n’apparaissait pas et aucune information relative au numéro de lot Sodely n’était notée. Ce manque d’informations a entraîné l’absence des numéros d’agréments sur les étiquettes et aucune pesée n’a été enregistrée sur Biztrack. Par conséquent, eu égard à votre erreur, la traçabilité des barquettes mises en rayon était donc impossible à remonter.

Comme vous le savez, la réglementation nous impose de suivre la traçabilité de toute la viande mise en vente et plus particulièrement celle de la viande bovine. Vous devez suivre impérativement la procédure GED 247 (utilisation de biztrack et création d’un lot) lors de la création des lots sur Biztrack afin de pouvoir justifier la traçabilité de nos produits mis en vente.

Ces faits sont d’autant plus intolérables que nous avons constaté que les procédures de traçabilité n’étaient toujours pas suivies lors de l’audit réalisé par I J en date du3 juillet 2013. En effet, nous avons constaté que la traçabilité des produits (volaille et charcuterie) mis en vente au rayon traditionnel n’avait pas été conservée. De plus, en date du 28 janvier 2013, nous vous avons rappelé l’importance de respecter les procédures existantes en matière de traçabilité.

Nous vous rappelons que vous devez conserver les étiquettes de traçabilité de l’ensemble des produits mis en vente au rayon traditionnel. Ces étiquettes sont à coller sur la fiche GED numéro 224 et la fiche GED 327 qui proviennent de base documentaire GED. Les fiches doivent être complétées avec le nom de l’opérateur et la date de mise en vente du produit puis être classées. Or, vous n’avez pas respecté les procédures mises en place au sein du Groupe. De telles pratiques sont fermement condamnées par les règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire, Il est de votre responsabilité de suivre la traçabilité des produits mis en vente au rayon traditionnel. En cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier la traçabilité de tous vos produits.

Mélange des lots

Lors de l’audit du 3 juillet 2013, I J a constaté que des mélanges de lots avaient été fait sur le logiciel Biztrack au rayon libre service et au rayon traditionnel.

Comme vous le savez, eu égard à votre fonction au sein du magasin de Lyon et à votre ancienneté au sein de notre Groupe ; la réglementation nous imposant de suivre la traçabilité de nos produits et plus particulièrement pour la viande bovine.

[…]

Lors de l’audit du 18 juin dernier, il a été constaté que plusieurs barquettes avaient été étiquetées avec deux étiquettes superposées.

Nous vous rappelons que le double étiquetage n’est pas réglementaire. Lorsque vous constatez une erreur d’étiquetage, il est de votre responsabilité de déconditionner le produit, le reconditionner puis le ré-étiqueter en conservant les données d’origine pour enfin, supprimer la première étiquette dans biztrack.

Vous ne suivez pas les procédures mises en place ce qui est totalement inacceptable eu égard à votre fonction.

Identification des produits

I J a constaté que trois bacs de petites viandes assaisonnées étaient stockées dans la chambre froide négoce.

Comme vous le savez pour vous l’avoir répété à maintes reprises, les viandes nues ne doivent pas être stockées dans la chambre froide négoce et tous les produits doivent être identifiés avec un numéro de lot. Vous ne vous êtes pas référé à la procédure GED 337 reprenant la gestion des DLC viandes.

Conditionnement

Toujours lors de l’audit du 3 juillet 2013, une nouvelle non-conformité a été identifiée au sein du rayon boucherie. En effet, des biftecks de rumsteck ont été tranchés et conditionnés le 3 juillet 2013 avec une DLC notée sur l’étiquette qui allait jusqu’au 10juillet au lieu du 7 juillet.

L’erreur n’a pas été vue et les produits ont été mis en rayon.

De part cette erreur, vous n’avez pas appliqué la procédure GED 337 qui stipule que les viandes tranchées en magasin ont une DLC de 4 jours. De plus, lorsque votre équipe étiquette des produits ou lorsqu’ils les mettent en rayon, il est de votre responsabilité de contrôler les informations notées sur les étiquettes.

Règle d’hygiène

I J a constaté en date du 3 juillet que vous ne respectez pas les règles d’hygiène : le mélangeur et le trancheur à côtelettes n’avaient pas été correctement nettoyés. Comme vous le savez, eu égard à notre secteur d’activité, il est de votre responsabilité de respecter les règles d’hygiène strictes afin de garantir la salubrité de nos produits.

Loin de nier la réalité des faits qui vous sont reprochés, vous avez reconnu que les résultats catastrophiques des deux audits relevaient de votre entière responsabilité en tant que responsable boucherie.

L’ensemble des faits énumérés sont inadmissibles, ces derniers pouvant mettre directement en péril la pérennité de la Société.

Ces erreurs, enchaînées sur une courte période montrent à l’évidence un manque de rigueur et de professionnalisme dans l’accomplissement de vos missions.

Ces faits sont d’autant plus intolérables que nous avons porté à votre attention de nombreuses autres erreurs que nous vous avons, par ailleurs, notifiées par des avertissements en dates du 30 janvier 2012, du 13 décembre 2012 et du 24juin 2013, Ce comportement, qui témoigne de manquements graves, intentionnels et flagrants aux procédures en vigueur, et de votre manque total de professionnalisme, s’avère totalement inacceptable.

Ces manques peuvent être lourds de conséquence dans le cadre de la gestion de notre magasin notamment sur le chiffre d’affaires et l’image de l’entreprise que votre attitude actuelle est susceptible d’engendrer.

Cette succession de manquements est inacceptable eu égard à votre fonction de responsable boucherie et à votre ancienneté au sein du Groupe.

En résumé, vos manquements en termes de gestion du rayon boucherie, par leur répétition et le non- respect des procédures en vigueur en interne, peuvent être préjudiciables à l’image de notre société. Nous ne pouvons accepter votre manque de rigueur et d’approfondissement dans l’accomplissement de vos tâches,

Enfin, votre manque d’implication ne nous semble pas très engageant concernant votre volonté de tenir votre poste de manière satisfaisante.

Votre comportement, indépendamment du fait qu’il ruine toute la confiance nécessaire à notre collaboration, perturbe fortement le bon fonctionnement du magasin.

Nous ne saurions, par ailleurs, tolérer de tels faits, totalement inacceptables.

Dans ces circonstances, vous comprendrez aisément que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.

Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dès l’envoi de la présente, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date(..)

Il convient à titre liminaire, de répondre aux moyens de défense de M. X, tirés de la prescription des avertissements évoqués dans la lettre de licenciement, du contexte voire du caractère économique de son licenciement, et du caractère non contradictoire des audits au cours desquels son employeur affirme avoir relevé un certains nombres d’irrégularités.

— Sur la prescription des avertissements délivrés :

Il résulte des dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail que le délai de prescription de deux mois est attaché à l’agissement fautif isolé; qu’en conséquence, un fait fautif dont l’employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque la même comportement fautif du salarié s’est poursuivi ou répété dans ce délai .

Les dispositions de l’article susvisé sont à distinguer de celles de l’article L 1332-5 du code du travail lequel dispose qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.

Il en résulte que lorsque des faits de même nature se reproduisent, l’employeur peut faire état des précédents, même s’ils ont été sanctionnés en leur temps, pour justifier une sanction aggravée, comme un licenciement reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié.

En l’espèce, Monsieur X a reçu un premier avertissement le 30 janvier 2012 aux termes duquel il lui est reproché de ne pas gérer correctement les dates limite de consommation viande en magasin et de ne pas suivre correctement les produits, la direction s’étant aperçue d’erreurs dans la gestion de commandes ( parfois trop importantes et parfois insuffisantes).

Un second avertissement a été délivré le 13 décembre 2012 suite à un audit effectué le 5 décembre 2012 au cours duquel il a été constaté la présence de moelle sur les côtes et les colliers d’agneau, et ce, en infraction avec la réglementation en vigueur.

Les griefs formulés dans la lettre de licenciement portent tout à la fois sur la gestion des dates limite de consommation, de traçabilité, de double étiquetage, d’hygiène et de mélange des lots de conditionnements et d’identification des produits.

Il est ainsi reproché à Monsieur X de persister dans le non-respect des procédures et de la réglementation ainsi que de mal gérer son rayon.

La société BOUCHERIES ANDRE est dès lors fondée à se prévaloir des avertissements antérieurs dès lors qu’elle souligne un comportement persistant et réitéré, les nouvelles fautes mentionnées dans la lettre de licenciement ayant été constatées postérieurement aux avertissements susvisés lors d’audit des mois de juin et juillet 2013.

— Sur le contexte du licenciement :

Monsieur X soutient que son licenciement serait en réalité un licenciement économique déguisé. IL ne justifie cependant pas des difficultés de la société BOUCHERIES ANDRE ou d’une réduction de la masse salariale. L’appelante démontre en revanche avoir offert le poste de responsable boucheries à M. D le 15 juillet 2013 et avoir concrétisé cette embauche le 26 juillet 2013.

— Sur le caractère non contradictoire des audits :

Aux termes des dispositions de l’article L 1222-4 du code du travail : « aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collecté par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. »

Il découle cependant du lien de subordination existante entre un employeur et son salarié, que ce dernier est tenu d’exécuter de bonne foi sa prestation de travail et que l’employeur doit être en mesure d’apprécier celle-ci. Les contrôles opérés peuvent être justifiés par un intérêt légitime et ne pas être excessif.

Au demeurant, les audits effectués par la société BOUCHERIES ANDRE n’ont pas pour but d’apprécier la prestation de travail de M. X . S’agissant d’une entreprise du secteur agro-alimentaire, il s’agit d’audits qualité destinés notamment à s’assurer des règles d’hygiène, de traçabilité, de stockage et de production.

Le fait que M. X n’ait pas été présent lors de ces audits ne leur ôte aucune force probante et ne les rend pas inopposables à ce dernier.

— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :

Il résulte des audits des 18 juin 2013 et 3 juillet 2013 que le service d’audit a relevé:

— un problème de perte de traçabilité sur un lot de veau

— un problème de double étiquetage

— la présence de produits périmés ( quenelles pour préparations des rôtis)

— des mélanges de lots

— des barquettes conditionnées avec une DLC de 7 jours au lieu de 4 jours

— un manque d’hygiène et un mauvais nettoyage du mélangeur et trancheur côtelettes, ainsi que la présence de couteaux en vrac sur l’évier

— le non respect de règles de production

— une négligence dans la traçabilité des produits, aucune traçabilité n’ayant été conservée pour la semaine 26

— plusieurs barquettes en date du jour non identifiées

— la présence de produits périmés ( un capa de veau)

Monsieur X impute les problèmes de gestion des stocks et de conservation de produits

périmés à M. B, directeur, les problèmes d’hygiène aux emballeurs, les mélanges de lots à certains clients négligents.

Il convient de faire observer :

— qu’aucune pièce ne vient étayer ses affirmations ;

— que depuis 2008, M. X avait un statut de cadre ;

— qu’il résulte de la fiche de poste «'Responsable boucherie'» qu’il avait notamment pour responsabilités :

— d’encadrer l’ensemble du personnel boucherie,

— de tenir le poste de vendeur et/ou de préparateur des viandes en appliquant la politique commerciale de l’entreprise en termes de qualité et de service;

— qu’il assurait la tenue et l’approvisionnement de tous les rayons boucherie (libre-service et traditionnel, en fonction des besoins, en respectant les cahiers des charges découpe et préparation des produits ;

— que son champ de responsabilité s’appliquait à toute la zone relative au rayon boucherie traditionnel, libre-service et au laboratoire notamment pour tout ce qui concernait la vente et le conseil, le rangement et la propreté ;

— qu’il devait notamment vérifier la propreté des locaux et du matériel, clôturer son activité en rangeant et nettoyant son matériel, le laboratoire et les rayons boucherie conformément au plan de nettoyage ;

— qu’il était responsable de l’étiquetage des produits afin de garantir la traçabilité et le suivi des produits emballés en libre-service et au rayon traditionnel respecter et entretenir le matériel et des équipements de son environnement de travail ; qu’il lui appartenait notamment de respecter des règles et faire appliquer les règles de traçabilité d’hygiène et de sécurité alimentaire, d’assurer la traçabilité des produits des rayons et de la réserve, de gérer la bonne rotation des produits en rayon et surveiller les dates limite de consommation, d’assurer le retrait des produits (fraîcheur, aspect ,conditionnement) des linéaires conformément aux procédures mises en place.

En tant que personnel d’encadrement M. X se devait donc, non seulement de respecter lui même les procédures internes, la réglementation en vigueur en terme de traçabilité et d’hygiène alimentaire mais également de veiller au respect de celles-ci par son équipe, tout en assurant une bonne gestion des stocks.

Il était pleinement informé des exigences de son employeur, la société BOUCHERIES ANDRE produisant la charte d’hygiène et de sécurité signée de sa main , aux termes de laquelle il s’est engagé:

— à respecter le règlement intérieur et les consignes (orales et écrites) de la société, à respecter les 10 règles d’or des magasins; à prendre connaissance de toutes les recommandations présentées dans le livret d’accueil;

à prendre connaissance et à appliquer toutes les procédures et affiches relatives à son poste de travail(..).

Il convient de souligner que le livret d’accueil auquel se réfère la charte insiste tout particulièrement

sur la démarche qualité du groupe, sur la vigilance nécessaire en termes d’hygiène et de sécurité alimentaire en identifiant les risques encourus pour le consommateur.

Ce livret reprend les règles applicables en termes d’hygiène, de sécurité alimentaire mais également en terme de traçabilité, d’étiquetage , de gestion des dates de consommation.

Les nombreux manquements à ces règles identifiés lors des audits des mois de juin et juillet 2013 sont donc imputables à M. X.

Ce dernier ne peut chercher à s’exonérer de sa responsabilité en reprochant à son employeur de l’avoir privé de formation, la société BOUCHERIES ANDRE justifiant des formations suivies par M. X et notamment d’une formation en date du 23 janvier 2013 sur le thème «' hygiène et sécurité'».

Il n’ignorait rien des procédures applicables au sein de l’entreprise puisque celles-ci faisaient l’objet de fiches et que l’appelante justifie notamment lui avoir fait signer la fiche «gestion des DLC viande en magasin» le 21 octobre 2011.

Par ailleurs, les avertissements qui lui ont été délivrés le 30 janvier 2012 et le 13 décembre 2012 sont suffisamment détaillés et didactiques pour considérer que les obligations incombant à M. X avaient été clairement rappelées et que son attention avait également été attirée sur les conséquences de ses fautes de nature à induire le consommateur en erreur, ou à engager la responsabilité civile et pénale de la société.

Pour autant, et en dépit de ces deux avertissements et d’un courrier du 28 janvier 2013 tendant au rappel des procédures, il convient de constater que M. X a persisté dans son comportement et n’a tenu aucun compte des consignes qui lui étaient données en violation de ses obligations contractuelles.

Les attestations de M. E et de M. Z, managers, confirment le peu d’importance que M. X attachait aux remarques dont il faisait l’objet.

Ainsi, Monsieur E indique : « j’étais aussi présent quand F (responsable) en a parlé à G X et comme d’habitude, G a minimisé sa responsabilité dans le résultat. Il avait l’habitude de travailler en mettant des produits de partout et manquer d’organisation et les règles d’hygiène n’étaient pas souvent suivies, ce que F lui reprochait. F était toujours obligé d’assister sur le nettoyage. G savait bien que ces résultats d’audit n’étaient pas bons mais ne faisaient jamais rien pour qu’ils s’améliorent. Il y avait toujours des problèmes de DLC en boucherie avec G et F était obligé de vérifier les frigos car il ne pouvait pas lui faire confiance sur les DLC.'»

Monsieur Z indique aussi que Monsieur X n’écoutait pas les remarques nombreuses qui lui étaient faites sur la présence de 'DLC’ dépassées.

Ce comportement du salarié constitue un non-respect réitéré des règles et des consignes fondamentales qu’il est chargé de mettre en oeuvre et d’appliquer. Le fait de ne pas veiller, en qualité de responsable du rayon boucherie, à la traçabilité des produits mis en vente ainsi qu’aux règles d’hygiène et au respect des dates limite de consommation constitue, eu égard aux risques encourus pour la santé des clients, ainsi qu’aux risques encourus par la société en termes de responsabilité civile et pénale pour la méconnaissance de la législation applicable constitue une faute grave, la société boucheries André ne pouvant accepter de prendre le risque de nouvelles infractions aux règles susvisées pendant la durée du préavis.

Monsieur X succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens de

première instance et d’appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOUCHERIES ANDRE ses frais de défense.

Monsieur X sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe et contradictoirement :

INFIRME le jugement du conseil des prud’hommes sauf en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X n’est pas nul ;

DIT que la société BOUCHERIES ANDRE était bien fondée à licencier M. X pour faute grave ;

En conséquence,

DEBOUTE M. X de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE M. X à verser à la société BOUCHERIES ANDRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

K L M N

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 28 novembre 2018, n° 16/08346