Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2301479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301479 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, Mme D A, représentée par Me Père, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande du 12 octobre 2022 tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 21 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 décembre 2024.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 20 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne, a sollicité le 12 octobre 2022 la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A est née en 2002, en République de Guinée, de l’union de Mme C et M. B E A, qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et a obtenu une carte de résident valable jusqu’au 26 avril 2031. Il est constant que Mme A est entrée en France avec sa mère en vue d’une réunification familiale et a obtenu un visa le 17 mars 2022. Enfin, il n’est pas contesté par le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme A vit en France avec ses parents et quatre frères et sœurs. Dans ces conditions, au regard de la situation familiale de Mme A et du statut de réfugié de son père, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de résident soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer un tel titre à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Père, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a de mettre à la charge de l’État le versement à Me Père d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de carte de résident de Mme A présentée le 12 octobre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de résident dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Père, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Père renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Père et au préfet du Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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