Confirmation 26 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 26 juil. 2013, n° 12/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/01344 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 11 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SUNZIL ( ANCIENNEMENT TENESOL ) |
Texte intégral
Arrêt N°
R.G : 12/01344
SARL SUNZIL (ANCIENNEMENT TENESOL)
C/
ETAT FRANCAIS REPRESENTE PAR LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 26 JUILLET 2013
Chambre civile TI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 JUIN 2012 suivant déclaration d’appel en date du 23 JUILLET 2012 rg n° 11-11-0900
APPELANTE :
SARL SUNZIL (ANCIENNEMENT TENESOL) , prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié
XXX
XXX
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
ETAT FRANCAIS
XXX
97488 SAINT-DENIS CEDEX
Représentant : LE DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS
CLÔTURE LE : 26 avril 2013
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 14 Juin 2013.
Par bulletin du 14 juin 2013, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Z A, Conseillère
Conseiller :Madame Véronique NOCLAIN
Conseiller :Madame Françoise PETUREAUX, vice présidente placée affectée à la cour d’appel par ordonnance du premier président
qui en ont délibéré et indiqué que l’arrêt serait rendu le 26 Juillet 2013 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Juillet 2013.
Greffier : Mme X Y
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 7 octobre 2011, la société TENESOL OCEAN INDIEN devenue SARL SUNZIL a assigné devant le Tribunal d’instance de Saint Denis (Réunion), l’Etat Français représenté par le Directeur Général des Douanes et des Droits Indirects aux fins de réduction et de déchargement de tout paiement à hauteur de 366.515 euros correspondant au montant de l’avis de mise en recouvrement n° 0974/10/198 en date du 23 septembre 2010, outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL SUNZIL invoque une mauvaise tarification douanière sur le fondement de l’article 50 duodecies de l’annexe IV du code général des impôts, et précise que les chauffes eau solaires qu’elle importe sont taxés à tort comme des chauffages électriques, alors que les thermo plongeurs qui y sont attachés en option, ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement des appareils, qui ce fait devraient être exonérés de TVA à l’importation.
La Direction des douanes faisait valoir qu’elle avait procédé au recouvrement des sommes litigieuses en raison de fausses déclarations entraînant un montant éludé de 366.515 euros pour les seuls chauffes eau solaires, outre 19 autres fausses déclarations portant sur d’autres marchandises.
Selon cette administration, les chauffes eau solaires sont équipés de résistances électriques et de thermostats, ce qui opère un classement des biens importés au sein de la classe des appareils taxés à 8,5% au titre de la TVA.
Par jugement contradictoire du 11 juin 2012,le Tribunal d’instance de Saint Denis déboutait la société TENESOL de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration au Greffe en date du 23 juillet 2012, la société TENESOL OCEAN INDIEN devenue SARL SUNZIL a interjeté appel de ce jugement.
L’instruction a été clôturée le 26 avril 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 28 août 2012 la SARL SUNZIL fait valoir que les chauffe-eau solaires doivent se classer dans la position tarifaire 84-19, car ils ne peuvent être assimilés à des chauffe-eau électriques, l’appoint électrique n’étant pas nécessaire à leur fonctionnement. L’appelante demande à la Cour de réduire ou de la décharger de tout paiement de la somme de 355.515 euros correspondant au montant de l’avis de recouvrement n°0974/10/198 de l’administration des Douanes en date du 23 septembre 2010 et sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 5 décembre 2012, l’Administration des Douanes maintient que les chauffe- eau solaires équipés de résistances électriques et munis de thermostats montés sur cuve relèvent de la position tarifaire 85-16 et non de la position tarifaire 85-19 et sont soumis à une TVA de 8,5%, et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL SUNZIL a contesté partiellement un avis de mise en recouvrement de la dette douanière n°0974/10/198 émis le 23 septembre 2010 par l’Administration des douanes, portant sur une fausse déclaration relative à l’importation de chauffe-eau solaires d’une valeur en douane de 3.750.404 euros et entraînant un montant éludé de TVA de 366.515 euros.
Les factures d’importation indiquent que les chauffe-eau solaires étaient équipés de résistances électriques et de thermostats montés sur cuves.
La société SUNZIL fait valoir que les chauffe eau solaires doivent se classer dans la position tarifaire 84-19 du fait que l’appoint électrique n’est pas nécessaire à leur fonctionnement.
Or les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 84-19 excluent de ce classement:
' q) les thermoplongeurs non montés de façon permanente pour le chauffage des matières liquides, pâteuses (autres que solides) ou gazeuses ainsi que les thermoplongeurs montés de façon permanente sur des cuves et conçus pour le chauffage de l’eau uniquement (n°8516)'
En application de cette disposition, les chauffe eau solaires équipés de résistances électriques et munis de thermostats montés sur cuves relèvent de la position tarifaire 85-16 telle que rédigée ci après, même si l’utilisation de ces résistances électriques et thermostats n’est pas nécessaire au fonctionnement des appareils.
'Chap. 85-16
note A- Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques, parmi les divers types d’appareils de ce groupe, on peut citer:
point 3) les chauffe-eau mixtes, qui permettent la combinaison du chauffage électrique avec un autre procédé de chauffage central notamment. Ces appareils sont souvent munis d’un thermostat qui déclenche le chauffage électrique lorsque l’autre appareil est déficient.'
En conséquence les chauffe-eau solaires importés par la société SUNZIL relèvent de la position 85-16 , et sont soumis à une TVA de 8,5% et le redressement de TVA éludé s’élève à 366.515 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société SUNZIL, qui succombe aux termes des présentes, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement en matière civile par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
CONDAMNE la société TENESOL OCEAN INDIEN devenue SARL SUNZIL aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Z A, Conseillère, et par Mme X Y à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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