Infirmation partielle 10 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 janv. 2019, n° 17/02481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02481 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 19/064
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/01/2019
Dossier : N° RG 17/02481 -
N° Portalis DBVV-V-B7B-GTQH
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une sanction disciplinaire
Affaire :
SA PHS ASSISTANCE
C/
G Y,
Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Janvier 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Octobre 2018, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Madame X, Conseiller
Madame DIXIMIER, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SA PHS ASSISTANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Maître TUCOO CHALA de la SCP TUCOO CHALA, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS :
Madame G Y
[…]
[…]
Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […]
[…]
[…]
Représentés par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2017
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 16/00416
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y a été embauchée par la SA PHS ASSISTANCE selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 juin 2008 en qualité d’auxiliaire ambulancier.
Au cours de son contrat, elle deviendra Ambulancier DEA et sera élue déléguée du personnel et mandatée déléguée syndicale CFDT.
Par requête réceptionnée le 16 septembre 2016, Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes
de Pau afin d’obtenir la nullité de trois sanctions disciplinaires (avertissement du 22 avril 2016, mise à pied du 23 au 29 mai 2016, mise en garde du 11 juillet 2016) ainsi que les rappels de salaire (outre les congés payés) y afférents, des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ainsi qu’une indemnité de procédure.
Elle réclamait, en outre, remise d’un bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2016.
La partie défenderesse concluait, quant à elle, au rejet des prétentions de la requérante et à sa condamnation, à titre reconventionnel, à lui payer une somme de 8'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faute de conciliation à l’audience du 20 octobre 2016, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de conciliation et d’orientation de mise en état à l’audience du 9 mars 2017 où une ordonnance de clôture a été rendue fixant le bureau de jugement à l’audience du 27 mars 2017.
Par un jugement contradictoire en date du 19 juin 2017, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de prud’hommes de Pau, section «'activités diverses »'a statué comme suit':
— annule les trois sanctions disciplinaires reçues par Mme Y ;
— condamne la SA PHS ASSSITANCE à verser à Mme Y les sommes suivantes':
• 365,47 euros bruts au titre du rappel de salaire de mai 2016, outre les congés payés y afférents et rectification de la fiche de paie,
• 2'500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le cadre de son mandat syndical,
• 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclare recevable l’intervention volontaire du Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […] ;
— condamne la SA PHS ASSISTANCE à lui verser les sommes suivantes':
• 1'500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
• 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la présente décision pour les créances en dommages et intérêts ;
— déboute les parties de leurs autres demandes et prétentions ;
— rappelle que l’exécution provisoire en matière prud’homale est de droit pour les remises de documents que l’employeur est tenu de délivrer ainsi que pour les créances salariales ou assimilées dans la limite de neuf mois de salaire ;
— ordonne l’exécution provisoire pour le surplus ;
— condamne la SA PHS ASSISTANCE aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 6 juillet 2017, la SA PHS ASSISTANCE a interjeté appel de cette
décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2017.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA sous la date du 25 juillet 2018, la SA PHS ASSISTANCE conclut à l’infirmation du jugement déféré.
Elle sollicite le rejet des prétentions de Mme Y et sa condamnation à lui payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réclame, également, le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.
Elle conclut, enfin, au rejet des prétentions du Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […], à sa condamnation à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement et à lui payer une indemnité de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA sous la date du 30 octobre 2017, Mme Y et le Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […] concluent à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme Y au titre du préjudice moral.
Cette dernière sollicite une somme de 10'000 euros à ce titre, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées ainsi qu’une indemnité de procédure de 2'000 euros.
Le syndicat CFDT réclame, de son coté, une indemnité de procédure de 1'000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2018.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournies par le salarié, à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
A) sur l’avertissement du 22 avril 2016 :
Mme Y a fait l’objet, le 22 avril 2016 d’un avertissement pour n’avoir pas reporté sur sa feuille de route hebdomadaire son véritable horaire.
Cette lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2016 est, ainsi, rédigée':
«'Nous sommes contraints par la présente de vous annoncer la prise d’une sanction disciplinaire d’avertissement à votre encontre.
En effet, alors que vous constituiez une équipe avec votre collègue, H I, le 4 avril dernier, et que vous aviez débuté votre journée à la même heure (11 heures), il apparaît sur vos feuilles de route hebdomadaire une nette différence s’agissant de l’heure de fin de journée, qui devrait pourtant être identique.
En effet, H I mentionne 19 heures 35 comme heure de sortie tandis que vous mentionnez 20 heures 40.
Vous n’avez pas souhaité apporter d’explication alors que nous avions pris la précaution de vous interroger sur cette différence sensible.
De par votre ancienneté et vos responsabilités vis-à-vis de vos collègues, vous vous devez d’être exemplaire sur le sujet extrêmement sensible du suivi de la durée du travail – qui conditionne la rémunération – ainsi que sur la fiabilité des mentions figurant sur les feuilles de route ».
La SA PHS ASSISTANCE fait valoir que':
— Mme Y avait, comme tout salarié du secteur sanitaire, l’obligation de porter les temps de pause sur les feuilles de route hebdomadaire et les remplir loyalement, la feuille de route devant être renseignée de façon exacte, vérifiable et de bonne foi ;
— Mme Y ne pouvait ignorer cette obligation puisqu’elle a signé les 13 novembre 2013 et 25 juillet 2014 une note de service portant sur la présentation des feuilles de route ;
— Mme Y n’a jamais fourni la moindre explication et si elle avait travaillé une heure de plus, elle n’aurait pas manqué d’en solliciter le paiement, ce qu’elle n’a pas fait ;
— Mme Y avait déjà fait l’objet d’un précédent avertissement le 26 juillet 2014 pour n’avoir pas respecté ses horaires de travail ;
— c’est à tort que la juridiction prud’homale a considéré qu’il existait une irrégularité de procédure pour annuler l’avertissement alors que, l’avertissement étant une sanction mineure, aucune règle de procédure ne s’impose à l’employeur.
La SA PHS ASSISTANCE considère donc que le fait de sanctionner par un avertissement un manquement volontaire à une obligation conventionnelle et contractuelle constitue une décision fondée, proportionnée et parfaitement régulière.
De son coté, Mme Y fait valoir que si la délivrance d’un avertissement ne nécessite pas l’organisation d’un entretien préalable, encore faut-il que le salarié, auquel des explications sont demandées, soit placé en situation de les donner.
Or, son employeur lui a demandé des explications concernant la journée du 6 avril 2016 par courrier du 12 avril 2016, puis elle a réceptionné un second courrier lui indiquant qu’en réalité la demande d’explication portait sur la journée du 4 avril 2016. Ce courrier daté du 19 avril a été réceptionné le 22 avril suivant, date du prononcé de la sanction.
Au surplus, les tâches qui lui incombent en sa qualité d’ambulancier, titulaire du diplôme professionnel d’ambulancier et celles incombant à son collègue, auxiliaire ambulancier, sont différentes de sorte que le jour en question, elle a été amenée à finaliser les tâches qui lui incombaient alors que son collègue a quitté son poste de travail dès la fin du transport du patient et le retour à l’entreprise.
Elle considère que la SA PHS ASSISTANCE ne procède que par voie de suspicion à son égard sans
apporter le moindre commencement de preuve et sans avoir attendu ses explications.
Il est constant que par courrier en date du 12 avril 2016, la SAS PHS ASSISTANCE demandait à Mme Y des explications concernant son horaire de fin de mission qui ne correspondait pas avec celui de son collègue pour la journée du 6 avril 2016'(annexe 6) ; que par lettre du 19 avril suivant, l’employeur indiquera que sa demande d’explications concernait en fait la journée du 4 avril'(annexe 7) ; que Mme Y n’a réceptionné ce second courrier que le 22 avril 2016 (annexe 7), date à laquelle l’employeur lui a, également, envoyé le courrier prononçant la sanction de l’avertissement.
Cette concomitance entre la date de réception de la demande d’explication et le prononcé de la sanction a nécessairement empêché Mme Y de fournir une quelconque explication avant la prise de décision.
Au surplus, la lecture de la lettre d’avertissement ci-dessus, ne permet nullement de caractériser une quelconque faute à l’encontre de la salariée. Effectivement, rien ne permet de dire que celle-ci aurait volontairement apposé sur sa feuille de route, un horaire erroné, ses explications concernant la nécessité pour elle de finaliser certaines tâches alors que son collègue quittait son poste de travail étant parfaitement envisageables et tout à fait crédibles. Il n’est pas établi, ainsi, que Mme Y aurait quitté son poste de travail à la même heure que son collègue.
Enfin, il convient de relever, que même si tel était le cas, la SA PHS ASSISTANCE n’a subi aucun préjudice puisque la salariée n’a pas réclamé le paiement de l’heure litigieuse.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation de cette sanction.
B) Sur la mise à pied du 13 mai 2016 :
Le 29 avril 2016, Mme Y a été convoquée à un entretien préalable, son employeur l’informant qu’il envisageait à son égard une sanction disciplinaire (annexe 20). Cet entretien a eu lieu le 10 mai suivant et par courrier en date du 13 mai 2016, son employeur lui a notifié une mesure de mise à pied d’une semaine calendaire allant du 23 au 29 mai inclus dans ces termes':
« Nous faisons suite à l’entretien que nous avons eu le 10 mai dernier en présence de Mme Z et vous informons de notre décision de prononcer à votre encontre une mesure de mise à pied.
Nous vous rappelons l’origine de cette sanction.
A l’occasion d’un transport effectué le 28 avril dernier, alors que vous êtes chef de bord étant titulaire du DEA, vous conduisez l’ambulance.
Vous n’ignorez pas, de par votre expérience et votre formation, que vous deviez être aux côtés du patient et que l’auxiliaire, M. A devait conduire l’ambulance.
Vous n’ignorez pas davantage que l’une de vos collègues a été l’objet d’une mise à pied de six jours pour cette faute professionnelle au mois de février dernier.
Alors que le service régulation vous avait interrogé sur cette situation anormale, vous n’avez pas estimé utile de signaler le moindre événement voire incident.
Ce n’est que vers 18 h 15 que nous apprendrons que votre équipier, M. A avait été victime d’un accident du travail lors d’un maniement risqué du brancard au domicile de M. B, cinq heures plus tôt.
A travers votre relation écrite des faits, il apparaît que vous avez multiplié les fautes et les manquements professionnels':
Vous reconnaissez votre présence au volant mais son explication évolue selon l’heure';
Contrairement à ce que vous indiquez, l’horaire de votre arrivée – 13 h 24 – à ARESSY démontre que vous n’étiez absolument pas en retard';
A aucun moment, vous n’avez prévenu le service régulation d’un accident du travail contrairement à notre règlement intérieur (article 11)';
Vous aviez la possibilité d’informer directement K J D du problème rencontré, ce dont vous vous êtes abstenue.
Vous avez laissé conduire un salarié blessé pendant plus de quatre heures lui faisant courir comme aux usagers de la route et aux patients transportés un danger inconsidéré'; ceci est une infraction au code du travail comme à notre règlement intérieur (article 1)';
Vous avez manipulé un brancard, seule, à plusieurs reprises, contrairement aux instructions du document unique et au risque de vous blesser';
Vous avez dissimulé une situation de danger à votre employeur';
Vous avez gravement négligé votre obligation de sécurité, ce qui est d’autant moins acceptable que vous êtes en charge du domaine de la sécurité de par votre mandat de déléguée du personnel.
A l’issue de votre rédaction – à laquelle a préféré ne pas assister M. A – vous menacez la direction, si des suites survenaient par rapport à votre comportement inconscient et vous n’hésitez pas à reprocher à K J D d’informer son époux, PDG de la société, du caractère anormal de la situation.
De manière contradictoire, vous mentionnez que «'la direction vous flique au lieu de vous demander des explications'», ce qui est mensonger et contraire à la réalité, le message d’interrogations du PDA en témoigne.
La fiche de fonction contenue dans notre convention collective et reprise dans votre contrat de travail précise clairement que le chauffeur ambulancier doit en toute circonstance prendre toute mesure pour assurer la sécurité des biens et des personnes et la bonne exécution de la mission.
Vous avez en votre possession un exemplaire de votre livret d’accueil, vous avez accès au document unique des risques professionnels que vous avez signé et objet d’un affichage permanent dans nos locaux.
Vous connaissez le contenu de la fiche de fonction du conducteur ambulancier, vous disposez d’une ancienneté de plus de sept années.
Vous connaissez le contenu de notre règlement intérieur et notamment, vous savez qu’en cas d’accident du travail, celui-ci doit être signalé immédiatement, que vous devez veiller à votre sécurité et à celle de votre coéquipier et que lorsque des patients corpulents sont à manipuler ou à brancarder, vous devez prévenir le service régulation si l’opération nécessité un renfort.
Nous avons donc décider, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, de la répétition de manquements à vos missions d’ambulancier de prononcer une mesure de mise à pied d’une semaine calendaire qui interviendra du lundi 23 au dimanche 29 mai inclus prochain.
A travers cette sanction de mise à pied, nous vous mettons en garde sur la nécessité de modifier votre comportement au travail et de respecter vos obligations notamment, en matière de sécurité.
En effet, nous avons dû vous adresser un avertissement le 26 juillet 2014 pour avoir contrevenu à une consigne de la régulation et provoqué un retard (vous aviez préféré aller déjeuner et délaisser un patient plutôt que de prioriser votre mission) puis un nouvel avertissement le 20 avril 2016 pour avoir mentionné un horaire fantaisiste sur votre feuille horaire' » (annexe 21).
Le 28 avril 2016, dans son compte rendu de mission, Mme Y précise les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à conduire le véhicule en ces termes': « à 13 h 10, chez M. B, nous sommes arrivés en retard donc énervés'; C, en soulevant le brancard s’est fait très mal dos, je lui ai proposé de le dire en radio, mais le patient sur le brancard et déjà en retard pour la dialyse, il a préféré continuer le travail'; pour le soulager, je l’ai mis derrière jusqu’à la dialyse pour s’étendre un peu'; j’ai brancardé toute seule à ARESSY’ et en sortant sur notre PDA, nous avions un message irritant, C a répondu énervé « pour la plaisir du patient » car on préfère nous fliquer que nous demander des explications puisque K J était sur place. Bref, très courageux, il a continué sa journée avec mal, j’ai brancardé toute la journée mais bien entendu il a conduit'» (annexe 55 de l’employeur).
Au surplus, à la lettre de notification de la mise à pied, la salariée a répondu par courrier en date du 31 mai 2016'pour contester la mesure prise à son encontre. Dans ce courrier, elle expose avoir pris la décision de prendre le volant pour la sécurité de son collègue et pour la bonne exécution du transport et sur le chemin du retour et considère n’avoir aucune commis aucune faute'; elle a placé son collègue à l’arrière pour soulager son dos, c’est ce dernier qui n’a pas voulu prévenir la régulation, ils étaient en retard pour la dialyse, l’incident a été signalé dès le retour alors que le délai est de 24 heures (annexe 22).
Mme Y estime avoir veiller à leur sécurité, à celle des patients, toute la journée ainsi qu’au bon fonctionnement de la société.
Il résulte de ce compte rendu que la matérialité des faits reprochés à la salariée n’est pas contestée. Il convient de relever, d’ailleurs, que M. A a signé le compte rendu de l’incident rédigé par Mme Y, ce qui atteste bien de la véracité des explications fournies relativement à la méconnaissance des règles applicables en l’espèce.
Dans ses conclusions, Mme Y fait valoir que la mise à pied prononcée à son encontre étant une sanction qui entraîne une modification de son contrat de travail, puisqu’elle a pour conséquence de la priver de son salaire pendant la période de mise à pied, l’employeur devait solliciter son accord sur la sanction envisagée et en cas de refus de la part de celui-ci, renoncer à la sanction ou proposer une sanction moins lourde ou engager une procédure de licenciement qui aurait nécessité l’autorisation de l’inspecteur du travail au regard de sa qualité de déléguée syndicale.
Effectivement, il a été jugé de longue date que lorsqu’une sanction infligée à un salarié protégé modifie son contrat de travail ou affecte les conditions d’exercice de son mandat (rétrogradation, mutation disciplinaire), cette modification de son contrat de travail, même liée à une sanction disciplinaire ne peut être imposée au salarié protégé. Dès lors, il en découle que l’employeur devra, pour la mise en 'uvre de la sanction, obtenir l’accord préalable du salarié protégé. En cas de refus, de l’intéressé, une procédure de licenciement disciplinaire pourra être envisagée.
Cependant, et contrairement aux allégations de Mme Y, cette jurisprudence n’est pas applicable au cas de la mise à pied disciplinaire, laquelle n’implique aucune modification des conditions substantielles du contrat de travail mais simplement un non-paiement du salaire résultant d’une absence d’exécution du contrat de travail.
Dès lors, ce moyen ne saurait être retenu au soutien d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire prononcée.
En ce qui concerne les faits, eux-mêmes, il convient de relever que Mme Y s’est expliquée et que ses explications sont corroborées par son collègue, M. A. Les faits sont constitués mais, justifiés par l’accident de M. A, et non par une volonté délibérée de la part de la salariée d’enfreindre les règles régissant la profession, ils doivent être considérés comme ne présentant pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une sanction disciplinaire de 7 jours, qui dès lors, apparaît totalement disproportionnée.
Certes, et comme le relève l’employeur, Mme Y a déjà fait l’objet d’avertissements'; cependant, l’un d’entre-eux a fait l’objet d’une annulation ci-dessus (22 avril 2019)'; quant à l’autre, dont les circonstances exactes de la commission ne sont pas connues, il apparaît qu’il ne présente aucun lien avec un éventuel non-respect des règles relatives au transport de patients.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied litigieuse et condamné la SA PHS ASSISTANCE à verser à Mme Y la somme de 365,47 euros bruts représentant la retenue de salaire, outre la somme de 36,54 euros bruts à titre de congés payés y afférents.
C) Sur la demande d’annulation de la mise en garde du 11 juillet 2016 :
Selon la lettre du 11 juillet 2016, il est reproché à la salariée d’avoir refusé lors de la permanence de nuit du 6 au 7 juin 2016, d’effectuer certains travaux et différentes tâches incombant à tout ambulancier et figurant dans la fiche de poste et notamment, d’avoir refusé le lavage et la désinfection de certaines ambulances ainsi que l’inventaire de matériels des ambulances concernées et le nettoyage de trois véhicules sanitaires légers. Il lui est reproché d’avoir réitéré son comportement lors de la permanence du 9 juin 2016, de sélectionner les tâches qu’elle veut bien assurer, de ne pas respecter le carnet de traçabilité ni les consignes données et de se rendre ainsi coupable de manière volontaire et réitérée d’insubordination, la salariée contrevenant à ses missions d’ambulancier telles qu’elles ressortent de sa fiche de poste ainsi que de son contrat de travail.
Sur ce point, l’employeur fait valoir que':
— la mise en garde ne constitue nullement une sanction'; il s’agit d’une simple observation, d’une remarque à visée pédagogique, un moyen d’attirer l’attention du salarié, un signe préventif ;
— le nettoyage et la désinfection des véhicules qui lui sont désignés et indiqués font partie intégrante et incontestable des fonctions de tout ambulancier par application de l’accord cadre et de la fiche de fonction mais aussi par application de son contrat de travail dans le respect des consignes de l’employeur et de l’organisation de l’entreprise
le nettoyage et l’entretien des véhicules comme des locaux figure en toutes lettres au contrat de travail de Mme Y ;
— ce qui s’impose à Mme Y, comme a tous ses collègues, c’est non seulement le nettoyage du véhicule utilisé dans l’immédiat, mais le nettoyage de plusieurs véhicules lors des permanences ;
— il n’appartient pas à la salariée de choisir ses fonctions et de les sélectionner, ni de choisir quel véhicule elle devait laver, d’autant que le service de permanence constitue un temps de travail effectif ;
— la cour d’appel de Pau déjà statué en ce sens, notamment dans un arrêt du 10 juillet 2006.
De son côté, Mme Y rappelle que la mission principale et essentielle de l’ambulancier affecté en garde préfectorale est de répondre immédiatement aux appels du SAMU. Elle considère qu’en ce qui concerne le nettoyage des véhicules, sa seule obligation est de nettoyer et désinfecter l’ambulance qui lui a été affectée pendant la garde de nuit et procéder à l’entretien courant des véhicules (pneus, niveaux, graissage). Aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit que lorsqu’il n’y a pas d’appel du SAMU, les ambulanciers doivent pallier l’absence de personnel de nettoyage dans l’entreprise et ainsi procéder au nettoyage des véhicules de toute la flotte, en plus des locaux et des sanitaires, prévus, eux, contractuellement.
* Sur le premier point :
L’article L. 1331-1 du code du travail prévoit que « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'».
S’il n’est pas sérieusement contestable que de simples observations verbales auxquelles sont assimilables les réprimandes, mises en garde, rappels à l’ordre, mises au point, ne sont pas, en principe, des sanctions disciplinaires, il en va autrement des mises en garde notifiée par écrit au salarié lui reprochant un comportement fautif ou des négligences dans son travail.
En l’espèce, et au regard de la jurisprudence applicable, il ne fait aucun doute que la mise en garde adressée à Mme Y le 11 juillet 2016 par écrit et relatif à des faits fautifs d’insubordination et de violation de dispositions conventionnelles et contractuelles constitue bien une sanction disciplinaire.
* Sur le fond :
Sont produits aux débats par les parties, un certain nombre de documents sur la base desquels, la SA PHS ASSSITANCE entend fonder ses prétentions': contrat de travail de Mme Y, fiche de poste signé par cette dernière, fiche de fonction d’ambulancier issue de la classification et la nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire contenues dans l’accord cadre du 4 mai 2000, règlement intérieur.
Le contrat de travail de Mme Y (annexe 1 de la salariée) prévoit en son article 1er «'Les missions et responsabilités essentielles qu’aura à assumer Mme Y G sont contenues dans la fiche de poste annexée au présent avenant. Il est entendu que cette fiche ne constitue pas une liste exhaustive des tâches et fonctions de Mme Y G, et que celle-ci, selon les besoins de la société et les nécessités de l’organisation pourra voir ces mêmes fonctions évoluer'».
Mme Y ne conteste pas avoir signé la fiche de poste le 5 juin 2008, fiche de poste qui était annexée à son contrat de travail et qui reprend les termes de la fiche de poste annexée à l’accord cadre du 4 mai 2000.
Ces fiches de poste prévoient, notamment':
« L’ambulancier effectue le transport des malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport.
L’emploi comporte des opérations telles que':
la conduite des véhicules sanitaires,
• le relevage, brancardage, portage, l’assistance et la mise en condition des patients, l’accompagnement des personne(s) à mobilité réduite,
•
• la facturation et l’encaissement'
• le maintien en ordre de marche et l’entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie'
• les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel,
• la vérification et le maintien en ordre du fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition,
• la vérification de la présence dans le véhicule, des documents d’équipement réglementaires'
• la vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels,
• la rédaction de la feuille de route,
• l’entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu’ils soient fait en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement de fusibles ou des ampoules'),
• etc ».
La SA PHS ASSISTANCE rappelle que cette liste ne constitue pas une liste exhaustive des tâches et fonctions de Mme Y.
Il est constant que le contrat de travail signé par Mme Y prévoit expressément que celle-ci pourra être affectée à d’autres tâches que cette listées sur la fiche de poste.
Toutefois, et d’une part, il n’est pas sérieusement contestable que les autres tâches envisagées ne peuvent se concevoir que par rapport à la fonction principale d’ambulancier et que dans le cadre de nouvelles missions confiées occasionnellement en fonction des besoins de l’entreprise et les nécessités de son organisation et non de façon permanente, auquel cas, il aurait convenu de les mentionner expressément dans la fiche de poste signée par la salariée. Il convient de souligner que le contrat de travail parle « d’évolution des fonctions'» et non de l’adjonction de fonctions supplémentaires.
D’autre part, la fiche de poste prévoit expressément «'les nettoyages intérieur et extérieur du véhicule (et non des véhicules) et du matériel »'ce qui permet d’en déduire que seul le véhicule utilisé par l’ambulancier pendant le temps de sa garde est concerné.
Enfin, le règlement intérieur, en son article 5, précise que «'Le CCA et le BNS (AFPS) doivent nettoyer et désinfecter leur ambulance ensemble ('). La désinfection méthodique hebdomadaire des ambulances est à la charge de l’équipe de nuit (garde commerciale et garde SAS)(') Le nettoyage journalier intérieur des ambulances et des VSL est à la charge de l’équipe de couverture dès 21 h et 23 h 30 et de 8 h (') Ces opérations de nettoyage peuvent toutefois avoir lieu durant la journée, sous réserve qu’elles se situent à l’intérieur de l’amplitude, qu’elles ne conduisent pas à son dépassement, et qu’elles interviennent sur consignes du service de régulation (') ».
Ainsi, et dans ce document, également, il n’est pas question pour les salariés de nettoyer et désinfecter, au cours de leur garde, l’ensemble du parc automobile de l’employeur, la désinfection hebdomadaire étant à la charge de l’équipe de nuit, la désinfection journalière à la charge de l’équipe de couverture dont il n’est pas établi que Mme Y faisait partie lors des faits incriminés dans la lettre de mise en garde.
Mme Y fait, également, remarquer que les salariés de garde préfectorale sont pendant 12 heures à la disposition de leur employeur et qu’ils ne sont rémunérés que sur la base de 75 % du temps de travail (annexe 3), ceci pour compenser les périodes d’inaction et de pause au cours de ces services.
Or, il apparaît, dès lors, paradoxal, de demander aux salariés de nettoyer et désinfecter l’ensemble des véhicules pendant leur période d’inactivité ou de repos, d’autant plus que, l’annexe III du règlement intérieur relatif à la désinfection des ASSU et des ambulances mentionne que l’ensemble du nettoyage et de la désinfection d’une ambulance dure environ 1 h 15 à 1 h 30 à deux équipiers et que Mme Y produit aux débats une attestation collective signée de l’ensemble du personnel roulant de la société indiquant'« Nous (…) attestons sur l’honneur effectuer environ 5 nuits chacun par mois sur différents sites. Lorsque nous sommes à Pau, nous lavons les véhicules à l’extérieur qui ont roulé la journée, à savoir une dizaine de VSL (intérieur, extérieur), une dizaine d’ambulances, avec inventaires, lavage (intérieur, extérieur) dont 3 désinfections totales d’ambulances. Suivant les interventions SAMU que nous effectuons tout au long de la nuit, il nous arrive très souvent de finir les véhicules que vers 6 ou 7 heures du matin, été comme hiver, même lorsque la température est en dessous de zéro degré. Lorsque nous sommes sur le site de Garlin, nous avons à nettoyer 4 VSL et 1 ambulance'».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les salariés doivent effectuer leur travail, et remplir leur fonction, il ne leur appartient pas, durant leur période d’inactivité ou de pause de procéder à des travaux qui ne sont pas prévus dans leur fiche de poste.
Enfin, les développements ci-dessus permettent, également, de mettre en exergue, une différenciation de traitement entre les salariés puisqu’il a été décidé lors de la réunion du 12 mai 2011, que le matériel de désinfection serait laissé dans les locaux de L M et d’y amener les ambulances plutôt que de transporter le matériel sur d’autres sites, ce qui a engendré pour conséquence, l’obligation pour les salariés de garde de nuit sur l’établissement de Pau de nettoyer tous les véhicules utilisés en journée sur les trois établissements de la société.
De même, l’inspection du travail a émis un avis, selon courrier en date du 31 mars 2004 selon lequel il n’y a pas d’obligation pour les salariés d’effectuer le nettoyage des véhicules de l’entreprise. Cet avis indique': « (…)'L’accord cadre du 4 mai 2000 relatif à la durée du travail dans ce type d’entreprise stipule en son article 2 a) « que tout salarié en permanence (de nuit comme de jour) doit être prêt à intervenir pour effectuer un travail au service de l’employeur ». Cette disposition fait référence à la notion principale de cette activité, à savoir, le transport de malades, blessés et parturientes. Ces temps « d’attente » en permanence sont considérés comme un temps de travail effectif et donc rémunérés comme tel.
En conséquence, et sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, nous considérons qu’il n’y a pas d’obligation pour les salariés d’effectuer le nettoyage des véhicules de l’entreprise pendant les permanences de nuit, à moins que certaines dispositions contractuelles aient été actées en ce sens ».
Comme détaillé ci-dessus, aucune disposition conventionnelle ou contractuelle n’oblige le salarié à procéder au nettoyage et à la désinfection des véhicules qui ne lui ont pas été confiés dans le cadre de sa garde.
Ainsi, il ne s’agit nullement de remettre en cause le pouvoir de direction de l’employeur d’imposer ponctuellement aux salariés un travail distinct de leurs fonctions et tâches habituelles telles que mentionnées dans les fiches de poste et dans le contrat de travail mais seulement de constater que':
— l’employeur ne démontre pas que Mme Y faisait partie de l’équipe à laquelle revenait l’exécution du travail les jours litigieux compris dans la lettre de mise en garde ;
— le nettoyage des véhicules ne pouvait avoir pour effet de priver la salariée de son temps de pause ;
— cette charge de travail qui devait demeurer accessoire devenait du fait de l’organisation mise en place par l’employeur assez systématique pour les salariés de Pau et plus particulièrement pour la
salariée en question, systématiquement sanctionnée pour des motifs fallacieux.
Mme Y a rempli ses obligations telles que prévues par sa fiche de poste, la mise en garde injustifiée doit donc être annulée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
D) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :
Mme Y sollicite une somme de 10'000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Elle fait valoir que':
— elle a été sanctionnée à plusieurs reprises pour des faits qui n’étaient pas fautifs
il lui a été demandé des justificatifs pour lui accorder des congés payés ;
— elle a été menacée d’être considérée en abandon de poste si elle refusait de travailler la nuit malgré les avis médicaux ;
— sa prise de poste a été fixée à 6 heures du matin afin de la sanctionner en raison de son aménagement de poste ;
— elle a été affectée essentiellement sur le site de Pau afin d’être placée en situation de nettoyer un grand nombre de véhicules composant la flotte utilisée la journée et la nuit.
Mme Y expose que son état de santé s’est dégradé à compter du mois de novembre 2015 en raison du comportement abusif de son employeur.
A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats':
— une attestation rédigée en ces termes par Mme N O, auxiliaire ambulancière': « Le mercredi 20 avril 2016, je me trouvais dans la régulation de la société PHS ASSISTANCE, rue L M à Pau en train de faire des dossiers administratifs quand j’ai entendu M. D P, PDG de la société des ambulances PHS assistance, demander à Mlle Q R de faire commencer Mme G Y à 6 h tous les matins. Ses termes exacts sont «'demain Y 6 h'».
— une attestation rédigée par Mme Q R, ambulancière, en ces termes': « Je soussignée, (') responsable d’exploitation au sein de la société PHSA et employée depuis août 1991, en charge de l’établissement du planning des personnels roulants, certifie que M. D P, PDG de cette société, m’a donné la consigne de ne mettre Mme Y G que sur le secteur de Pau en ce qui concerne les permanences de nuit pour le planning des mois de mars et avril 2016'».
— une attestation rédigée par M. H I, auxiliaire ambulancier, en ces termes': «' J’ai reçu l’appel de ma régulation m’indiquant mon heure d’embauche du lendemain, Mme Y, ma coéquipière s’est étonnée de ne pas avoir, elle aussi, son heure d’embauche, étant donné qu’elle avait donné le vendredi précédent, un certificat médical l’exemptant de travail de nuit. Celle-ci a donc téléphoné en main libre à K J D qui a fait suivre à M. D et l’a rappelée en disant que la médecine du travail n’avait pas donné de rendez-vous de contrôle et de ce fait, ils n’avaient pas jugé utile de changer le planning de Mme Y. Mme Y a dit «'je veux bosser mais le jour, je ne peux pas la nuit’ et si je ne viens pas le soir'' ». K J D a dit que ce serait considéré comme abandon de poste et Mme Y lui a dit «'donc, je suis obligée de me mettre en arrêt maladie pour être couverte'''» c’est toi qui vois fut la réponse'».
De son côté, l’employeur fait valoir que du mois d’avril au mois de décembre 2016, Mme Y n’aurait commencé son travail à 6 heures du matin qu’à trois reprises, deux fois au mois d’avril et une fois au mois de mai, ce dont il justifie par la production des relevés mensuels des horaires de travail de la salariée (annexe 141 à 149). De même, il indique que dès lors que Mme Y a refusé de travailler la nuit, elle en a été dispensée pour les raisons médicales invoquées.
Il est constant que Mme Y justifie d’un certificat médical établi par le docteur E du 30 mars 2016 qui contre- indique le travail de nuit (annexe 15). Deux fiches d’aptitude médicale ont, en outre, été établi par le docteur F, médecin du travail, le premier en date du 19 avril 2016 déclarant la salariée apte avec restriction':'« pas de travail de nuit jusqu’au 31 mai 2016'» (annexe 15 bis), le second en date du 20 juillet 2016 comportant la restriction suivante': «'pas de nuit jusqu’à nouvel ordre » (annexe 35).
Or, les relevés mensuels des horaires de travail indiquent que Mme Y a travaillé la nuit au courant du mois de juin 2016 puis, au mois de novembre et décembre 2016';
De même, la dégradation de l’état de santé de la salariée est établie au regard des multiples arrêts de travail dont elle a bénéficié et du courrier rédigé par Mme S-T, psychologue spécialisée «'souffrance et travail'» qui fait référence à un état psychique de la salariée en lien avec ses conditions de travail justifiant un traitement et un arrêt de travail.
Sur ce point, l’employeur fait valoir que la psychologue ne fait que reproduire les dires de la salariée, que la médecine du travail n’a pas été saisie d’une quelconque difficulté et qu’il’existe aucune demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Toutefois, il a été reconnu ci-dessus que les trois sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de Mme Y étaient injustifiées’et les attestations produites aux débats témoignent de la volonté de l’employeur de nuire à sa salariée par le biais de pressions même si celle-ci ne se sont pas concrétisées quant à l’heure d’embauche à 6 heures du matin. Mme Y a travaillé des nuits alors que ce travail était contre-indiqué à son état de santé et il n’est pas contesté qu’elle ait été affectée à titre essentiel sur la site de Pau, seul site sur lequel se posait le problème du nettoyage et de la désinfection des véhicules.
Le préjudice moral subi est indéniable et Mme Y se verra allouer une somme de 5'000 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans son principe mais infirmé quant au montant alloué.
E) Sur les demandes du syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […] :
Le jugement sera, également, confirmé en ce qu’il a alloué au Syndicat une somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts relevant que ce dernier qui s’est associé aux explications de Mme Y quant au caractère abusif des demandes de nettoyage d’un nombre de véhicules supérieur à celui attribué à l’ambulancier pendant sa garde préfectorale de nuit, mettant en péril la santé des salariés mais, également, la sécurité des patients.
Malgré les tentatives du Syndicat de faire appliquer l’accord cadre de 2000 ainsi que les fiches de poste des ambulanciers, la SAS PH ASSISTANCE n’a jamais évolué dans sa position.
La SA PHS ASSISTANCE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’apparaît pas
inéquitable de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles.
De même, la cour faisant droit aux prétentions de Mme 'Y, la demande de condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive ne pourra qu’être rejetée.
Par contre, il apparaît équitable d’allouer à Mme Y une indemnité de 1'200 euros et au Syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 19 juin 2017 sauf en ce qui concerne le montant alloué à Mme Y au titre de son préjudice moral ;
L’infirme sur ce point ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne la SA PHS ASSISTANCE à payer à Mme Y une somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
— condamne la SA PHS ASSISTANCE à payer à Mme Y une indemnité de 1'200 euros et au syndicat CFDT MULTIDÉPARTEMENTAL DES […] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SA PHS ASSISTANCE de ses prétentions et la condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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