Non-lieu à statuer 6 mars 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2426708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 3 septembre 2024 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 371-1 et 371-2 du code civil, en ce qu’elle ne tient pas compte de la contribution des deux parents à l’entretien et à l’éducation de sa fille ;
— elle méconnaît l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne née le 6 septembre 1964, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 25 juin 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d’annuler le refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 décembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
4. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions des articles 371-1 et 371-2 du code civil en ce qu’elle ne tiendrait pas compte de la contribution du père de sa fille à son entretien et à son éducation, ainsi que de sa propre contribution, les attestations de règlement de frais de scolarité, peu explicites, qu’elle produit, ne permettent pas, en tout état de cause, d’établir la réalité de la contribution du père de sa fille, majeure à la date de la décision attaquée. La requérante ne peut donc se prévaloir des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
6. Si Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, il est constant qu’elle n’est entrée en France qu’en 2022, et elle ne se prévaut d’aucune activité professionnelle ni d’aucun autre lien personnel ou familial en France, alors qu’elle reconnaît qu’elle dispose toujours de liens familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sa fille, née en 2005, étant majeure à la date de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions à fin d’indemnisation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces dernières, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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