Infirmation partielle 23 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 oct. 2008, n° 05/25288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/25288 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 novembre 2005, N° 2004049767 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 23 OCTOBRE 2008
(n° , 11pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/25288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004049767
APPELANT
Monsieur A X
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe LEBOULANGER, avocat au barreau de Paris – E 1157
INTIMEE
S.A. C DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal
XXX
représentée par la SCP J – A, avoués à la Cour
assistée de Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS, toque, plaidant pour la société d’Avocats REINHART MARVILLE TORRE – K30
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de M. PICQUE, Conseiller de la Chambre, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme M N-O
lors du prononcé : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
Continuant de développer une méthode originale dans le domaine de l’G-psycho-phonologie, imaginée depuis les années 1950, pour l’aide des 'mal-écoutants’ en stimulant le désir d’écouter et de communiquer par l’apprentissage de l’utilisation optimum du système auditif du sujet, le Docteur B C a déposé, dans le courant des années 1980, divers brevets en France et à l’étranger concernant un appareil auditif dénommé 'oreille électronique'.
Initialement, il a consenti une licence exclusive de brevets et de savoir-faire (know-how) à la S.A. C INTERNATIONAL, le 24 septembre 1990. Concomitamment, cette dernière a confié une sous-licence à la sarl C D.
Le 29 septembre 1992, les sociétés C INTERNATIONAL et C D ont consenti à Monsieur A X, un contrat de cession de droit de fabrication en Suisse de l’oreille électronique référencée 3PFR2 et de certains accessoires qui lui sont directement liés, pour une durée de quatre ans tacitement renouvelable par période d’une année, Monsieur X s’engageant notamment :
— d’une part, à transmettre au concédant toute commande de matériel formulée directement auprès de lui (article 2.4),
— d’autre part, à ne pas fabriquer et/ou vendre et/ou distribuer, directement ou indirectement, durant le contrat et pendant un délai de quatre années après son expiration, les produits susceptibles de concurrencer le matériel objet du contrat, dans quelque pays que ce soit (article 10),
l’article 13 spécifiant que le contrat est soumis au droit français et faisant attribution de juridiction aux tribunaux de Paris.
Postérieurement, aux termes d’un avenant du14 juin 1996, Monsieur X a été autorisé à se substituer un sous-traitant pour l’exécution du contrat du 29 septembre 1992, tout en s’engageant à en faire intégralement respecter les stipulations (dernier alinéa de l’article 1er), la désignation de l’oreille électronique devenant A1 New Tec, correspondant au vocable de base utilisé dans le catalogue C D.
Les sociétés C INTERNATIONAL et C D ayant été mises en liquidation judiciaire, par jugement du 5 juin 2001 du Tribunal de commerce de Paris, leur fonds de commerce respectifs ont été cédés à la société luxembourgeoise C DÉVELOPPEMENT S.A., selon acte notarié du 29 août 2001.
La nouvelle société C DÉVELOPPEMENT, qui gérait le réseau de 'centres C', a continué à faire fabriquer les oreilles électroniques par la société suisse dénommée 'K L Y', dont Monsieur X était le Président-directeur-général, laquelle était le sous-traitant choisi par Monsieur X en exécution de l’avenant précité du 14 juin 1996.
Le 4 juin 2004, se plaignant de violations des obligations contractuelles et d’actes de concurrence déloyale, la société C DÉVELOPPEMENT a attrait la société K L Y et A X personnellement, devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins, essentiellement, de les entendre condamner solidairement à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de :
— 2.045.940 €, au titre d’une perte de marge,
— 1.260.000 €, au titre d’une perte de chiffre d’affaires liée à la non perception de royalties,
— 500.000 €, en réparation d’un préjudice d’image,
outre 50.000 € de frais irrépétibles et de leur enjoindre, sous astreinte, de lui transmettre toute commande de matériels C et de cesser de prendre des commandes, de vendre et de livrer tant des matériels C que ceux de la société K L Y elle-même, qui en constitueraient la copie servile.
La faillite de la société K L Y ayant été postérieurement prononcée, par jugement du 23 septembre 2004 du Tribunal civil du district de Boudry (Canton de Neuchâtel en Suisse), et la suspension des opérations de liquidation ayant été décidée le 13 octobre suivant par le président de cette juridiction, la société C DÉVELOPPEMENT a renoncé à mettre en cause l’office des faillites de Boudry et a maintenu toutes ses demandes antérieurement formulées, mais à l’encontre du seul A X, en soutenant, qu’au titre de l’avenant de 1996 au contrat de cession du droit de fabrication du 29 septembre 1992, celui-ci était responsable des conséquences pouvant résulter du non-respect par le sous-traitant des engagements qui y étaient stipulés.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2005, le Tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur X au motif que celle-ci a été formulée postérieurement à la formulation de moyens de défense au fond ou de fin de non recevoir,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes à l’encontre de la société K L Y, celle-ci n’étant plus dans la cause du fait de sa faillite,
— estimé qu’en dépit des dénégations de l’intéressé, la convention du 12 octobre 2000 a bien été signée par A X, tant pour le compte de celui-ci, qu’au nom et pour le compte de la société K L Y, et qu’elle leur était opposable,
— condamné Monsieur X à payer des dommages et intérêts à la société C DÉVELOPPEMENT à hauteur de :
. 250.000 €, au titre des pertes de marge et de royalties,
. 50.000 €, en réparation du préjudice d’image,
outre 20.000 € de frais irrépétibles, l’exécution provisoire du jugement ayant été ordonnée.
Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2005, par A X et ses ultimes écritures signifiées le 16 mai 2008, réclamant 50.000 € de frais non compris dans les dépens et, poursuivant l’infirmation du jugement :
— à titre principal, tout à la fois :
. en sollicitant préalablement, la désignation d’un expert graphologue afin de vérifier s’il est le signataire de l’acte sous seing privé du 12 octobre 2000 en demandant à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport,
. en priant la Cour de dire que les juridictions françaises sont incompétentes pour connaître du litige,
— subsidiairement, en demandant à la Cour de dire que :
. l’action de la société C DÉVELOPPEMENT est irrecevable,
. la convention du 12 octobre 2000 est nulle pour défaut d’objet,
. la clause de non-concurrence, stipulée dans le contrat de cession des droits de fabrication du 29 septembre 1992, est nulle,
. la preuve des agissements déloyaux allégués n’est pas rapportée et le préjudice invoqué n’est pas davantage démontré ;
Vu les dernières conclusions signifiées 19 juin 2008, par la société C DÉVELOPPEMENT réclamant 50.000 € de frais de procédure et pour le surplus:
— s’opposant à la désignation d’un expert graphologue,
— poursuivant la confirmation du jugement des chefs qui lui sont favorables et,
— formant appel incident, en demandant à la Cour de lui adjuger le montant entier de ses demandes de dommages et intérêts antérieurement formulées devant les premiers juges, tout en renouvelant à l’encontre de Monsieur X personnellement, les demandes concernant la transmission de toute commande de matériels C et de cesser de prendre des commandes, de vendre et de livrer tant des matériels C que ceux de Monsieur X qui en constitueraient la copie servile, outre de lui communiquer 'la liste de tous les sites installés, afin de connaître les lieux d’implantation des matériels et de percevoir les royalties qui lui sont dues';
SUR CE, la Cour :
Considérant que Monsieur A X, invoquant les stipulations de la Convention internationale de Lugano, du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, soulève à nouveau l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris en soutenant avoir formulé son exception dès le 23 février 2005, devant les premiers juges, soit, selon lui, avant toute défense au fond et fin de non recevoir;
Qu’il estime que l’acquisition du fonds de commerce n’a pas eu pour effet de transmettre le contrat de cession de droit de fabrication du 29 septembre 1992 et de la clause attributive de juridiction qu’il contient, en faisant valoir que l’intuitu personae de la convention, découlant de son article 12 qui stipule l’intransmissibilité sauf accord écrit du concédant, implique, également l’accord du cédé ;
Qu’il en déduit qu’à défaut de lien contractuel, il ne peut être recherché que sur le fondement quasi délictuel, ce qui emporterait compétence des juridictions de l’État du domicile du défendeur, soit en l’espèce, celles de la Suisse ;
Que, par ailleurs, si on retient la compétence du lieu de survenance du prétendu dommage, les juridictions françaises ne pourraient être compétentes que pour ceux subis en France ;
Que poursuivant subsidiairement, l’irrecevabilité de l’action intentée par la société C DÉVELOPPEMENT et affirmant encore ne pas être le signataire de la convention du 12 octobre 2000, en critiquant les premiers juges, pour avoir retenu le contraire en dépit de la production du rapport privé d’un expert graphologue, Monsieur X estime que ladite convention aurait été dépourvue d’intérêt pour lui et conteste qu’elle ait été exécutée en prétendant que le versement global de 817.000 F, invoqué par l’intimée, correspondait, non à la somme stipulée dans la convention arguée de faux, mais au paiement de commandes de matériels que la société C DÉVELOPPEMENT a continué de passer auprès de la société K L Y.
Considérant que l’appelant soutient aussi que le contrat initial de cession des droits de fabrication est 'devenu caduc', dès lors que les brevets relatifs aux appareils C sont tombés dans le domaine public depuis 1999, pour en déduire que, de ce fait, ledit contrat ne pouvait pas être inclus dans les éléments des fonds de commerce des sociétés C INTERNATIONAL et C D, objet des cessions intervenues le 7 août 2001 ;
Qu’il soutient encore, plus subsidiairement, le défaut de fondement de l’action en non-concurrence en faisant valoir que :
— la convention du 12 octobre 2000, à la supposer opposable, est nulle pour défaut d’objet :
. d’une part, puisqu’elle qu’elle a pour objet les brevets ayant antérieurement cessé d’avoir des effets en tombant dans le domaine public,
. d’autre part, parce que, par le jugement précité du 5 juin 2001, le Tribunal de la procédure collective avait ultérieurement rejeté la proposition initiale de la société C DÉVELOPPEMENT de cession des actifs des sociétés C INTERNATIONAL et C D.
— la clause de non-concurrence elle-même, contenue dans la convention de cession de droits de fabrication du 29 septembre 1992 est également nulle, en ce qu’elle est, selon l’appelant, disproportionnée par rapport à l’objet du contrat et ne protège pas un intérêt légitime du créancier tout en portant une atteinte excessive à la liberté de Monsieur X en ayant pour effet de lui interdire totalement l’exercice d’une activité professionnelle pendant quatre ans,
— en tout état de cause, les agissements déloyaux invoqués ne sont pas démontrés et, surabondamment, les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
Considérant que pour sa part, la société C DÉVELOPPEMENT, prétendant qu’A X a mis en place un 'véritable système de distribution parallèle’ des produits C, soutient essentiellement que :
— le Tribunal de commerce de Paris est compétent, 'l’exception d’incompétence soulevée le 23 février 2005, étant survenue postérieurement aux conclusions de fond régularisées le 15 décembre 2004 par la société C DÉVELOPPEMENT ', et l’accord de Monsieur X à la transmission du contrat du 29 septembre 1992, contenant la clause attributive de juridiction, résultant du contrat du 12 octobre 2000,
— son action est recevable, la convention du 12 octobre 2000 ayant été exécutée, puisque qu’en contre-partie de l’engagement de la société C DÉVELOPPEMENT de régler une partie de la dette de la société C D, à hauteur de 817.000 F, Monsieur X s’est engagé à renoncer à sa créance à l’encontre de celle-ci, et que cette partie de l’accord a été exécuté par la société C DÉVELOPPEMENT,
— la clause de non-concurrence, insérée dans le contrat initial du 29 septembre 1992, est valable, en ce qu’elle est limitée dans le temps et proportionnée à l’objet du contrat, son étendue au monde entier étant justifiée, selon l’intimée, par la renommée internationale de la méthode C,
— Monsieur X et les sociétés sous-traitantes :
. K L Y (dirigée à l’époque par Monsieur A X, Monsieur E Y en étant l’administrateur délégué),
. et PROTEAC (nouvellement créée après la mise en liquidation de la société K L Y et aujourd’hui dirigée par Monsieur Y avec le même nom de domaine internet et les mêmes références de produits),
ont violé les stipulations contractuelles, Monsieur X ne l’ayant pas formellement contesté dans ses conclusions devant le Tribunal, ce que la société C DÉVELOPPEMENT analyse comme un aveu judiciaire, les faits étant, au surplus, démontrés, selon l’intimée, par les différents témoignages versés aux débats,
— qu’en qualité de substituée de la société K L Y, la société PROTEAC est le nouveau sous-traitant de Monsieur X dont il est aussi responsable des agissements en application de la clause de l’avenant de 1996;
Que l’intimée, observant que la facture du 3 avril 2002, établie par une société 'F G Manufacturing Limited’ de Jersey, porte le numéro 55 et prétendant que les agissements ont commencé en 1997, évalue à 500, le nombre d’oreilles électroniques vendues en fraude de ses droits, soit :
— une perte de marge brute de 2.045.940 € à raison d’un prix moyen de 6.708 € et d’une marge moyenne de 61 %,
— une perte de royalties de 1.260.000 € à raison de 504 € par produit et de 100 ventes par an pendant 5 ans ;
Que, qualifiant par ailleurs de 'considérable’son préjudice d’image auprès de la clientèle, elle l’évalue à au moins 500.000 €.
ceci ayant été rappelé,
Sur l’exception d’incompétence
Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats, qu’à l’audience du Tribunal de commerce du 3 novembre 2004, la société K L Y et Monsieur A X, rappelant les demandes dont ils étaient, l’une et l’autre, l’objet, aux termes de l’exploit introductif d’instance du 4 juin précédent, ont soutenu (page 2 des écritures déposées à cette audience) que 'ces demandes sont irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées ainsi que cela sera démontré ultérieurement’ ;
Que ce faisant, la société K L Y et Monsieur X ont conclu, l’une comme l’autre, sur le fond du litige, la réserve des droits et moyens par A X en tête du dispositif des mêmes écritures, n’ayant aucun effet particulier du point de vue procédural ;
Considérant, qu’étant une exception de procédure, la recevabilité de l’exception d’incompétence est soumise aux conditions posées par l’article 74 du Code de procédure civile ;
Qu’elle doit, non seulement être soulevée simultanément avec les autres exceptions, mais aussi être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Qu’en ayant soulevé, pour la première fois, l’incompétence de la juridiction saisie, lors de l’audience du Tribunal du 23 février 2005, ainsi qu’il ressort des écritures (pages 6 et 7) déposées à cette audience, Monsieur X n’était plus recevable à discuter la compétence de la juridiction saisie, puisqu’il avait déjà conclu sur le fond dès l’audience précédente, observations étant faites que :
— l’exception tardivement soulevée lors de l’audience du 23 février 2005, se bornait à demander au Tribunal de commerce de se déclarer incompétent à l’égard de Monsieur X, en estimant que la compétence revenait, 'de principe', au Tribunal de grande instance, sans préciser exactement, au mépris des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, la juridiction devant laquelle il demandait le renvoi de la partie de l’affaire le concernant, ce qui rendait, de plus fort, l’exception irrecevable,
— lors de l’audience du 28 septembre 2005, devant le juge rapporteur, Monsieur X a soulevé une nouvelle exception d’incompétence en se fondant désormais sur la Convention internationale de Lugano du 16 septembre 1988, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
— l’obligation de soulever les exceptions de procédure simultanément et avant tout défense au fond ou fin de non-recevoir s’applique dans toutes les procédures, même si l’incompétence soulevée est d’ordre public, comme notamment lorsqu’il est prétendu que la juridiction compétente est étrangère,
— Monsieur X a violé plusieurs fois la disposition précitée, puisqu’il n’a pas non plus soulevé simultanément, toute les exceptions d’incompétence qu’il entendait faire prévaloir ;
Qu’en conséquence, la compétence du Tribunal de commerce de Paris sera confirmée ;
Sur l’opposabilité du contrat du 12 octobre 2000
Considérant qu’après avoir conclu plusieurs fois sur le fond devant les premiers juges, Monsieur X a indiqué, lors de l’audience du 1er septembre 2005 devant le juge rapporteur, qu’il s’inscrivait en faux contre l’acte du 12 octobre 2000 en ayant affirmé, dans les motifs de ses écritures, 'ne pas se souvenir avoir signé cette convention’ et 'ne pas reconnaître sa signature sur le document’ communiqué le 27 mai 2005 ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 287 du Code de procédure civile, lorsqu’une partie dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ;
Qu’il convient de rechercher si, comme le prétend la société C DÉVELOPPEMENT, il existe des engagements qui auraient été souscrits réciproquement entre les parties et s’ils ont été 'consensuellement’ arrêtés entre elles ;
Qu’il résulte des termes du document contesté, que la convention litigieuse du 12 octobre 2000, serait intervenue entre la société C DÉVELOPPEMENT d’une part, et Monsieur A X et la société K L d’autre part, ces deux derniers, abandonnant, notamment, leur créance sur les sociétés C D et C INTERNATIONAL, en contre-partie de l’engagement de la société C DÉVELOPPEMENT de payer une majoration sur le prix des appareils fabriqués jusqu’à concurrence d’un montant global de 817.000 francs français, à raison de 5.000 F par oreille électronique modèle A1 NEW TECH et de 2.000 F par oreille électronique modèle MINI NEW TECH ;
Qu’en se bornant à prétendre que le versement global de 817.000 F correspondait au paiement de commandes de matériels, Monsieur X ne conteste pas que cette somme a bien été versée, selon le décompte produit aux débats par la société C DÉVELOPPEMENT, et n’établit pas l’affectation de ces règlements exclusivement au paiement de matériels, étant observé que précisément, le mécanisme de règlement mis au point dans la convention alléguée, consistait à payer un supplément de prix à l’occasion de chaque livraison de matériel ;
Considérant aussi, qu’il résulte du jugement du 5 juin 2001 du Tribunal de commerce de Paris, que le plan de redressement de la S.A. C INTERNATIONAL, par cession totale de l’entreprise, tel qu’initialement proposé par la société luxembourgeoise C DÉVELOPPEMENT, a été rejeté ;
Que le Tribunal a alors converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et qu’en rejetant le plan de redressement qui avait été proposé, il n’a nullement empêché la cession ultérieure des actifs de la société mise en liquidation ;
Que c’est dans le cadre de cette liquidation, que le fonds de commerce de la S.A. C INTERNATIONAL a été cédé à la société luxembourgeoise C DÉVELOPPEMENT, suivant l’acte notarié précité, de sorte que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la décision de rejet du 5 juin 2001, ne démontre pas que l’acte du 12 octobre 2000, serait un faux, ni davantage que les engagements, décrits dans ce dernier document, seraient nuls ;
Qu’il convient dès lors d’observer que les engagements et le mécanisme contractuel décrit dans le document litigieux ont été exécutés, ce qui démontre que, nonobstant la matérialité contestée des signatures, son contenu correspond effectivement à l’échange de volonté des parties ;
Qu’en étant ainsi payée, à hauteur de 817.000 F, des créances difficilement recouvrables à l’encontre de la société C D, également soumise à une procédure collective, la société K L y trouvait manifestement un avantage ;
Que Monsieur A X y trouvait aussi indirectement intérêt en sa qualité de dirigeant et d’actionnaire de la société K L bénéficiaire du paiement complémentaire ;
Que la société C DÉVELOPPEMENT y avait tout autant avantage, en permettant ainsi la reprise de la fabrication des oreilles électroniques par l’entreprise antérieurement fournisseur de la société C D dont elle envisageait, à l’époque, de reprendre les activités ;
Que, comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, l’accord des parties était équilibré, chacune y trouvant avantage et le contenu de l’échange de volonté des parties est établi par l’exécution constatée des conventions alléguées, indépendamment de la matérialité contestée des signatures ;
Qu’il est en conséquence, sans intérêt de vérifier la signature contestée, les demandes de désignation d’un expert graphologue et de sursis corrélatif à statuer, devenant, quant à elles, sans objet ;
Sur la recevabilité de l’action de la société C DÉVELOPPEMENT
Considérant que les plans de cession des entreprises H INTERNATIONAL et C D ayant été rejetés, c’est à juste titre que Monsieur X soutient que le contrat initial du 29 septembre 1992, n’a pas été transmis par le seul effet de la cession ultérieure des fonds de commerce des sociétés concernées ;
Mais considérant qu’il résulte de l’accord de volonté des parties du 12 octobre 2000 que la société C DÉVELOPPEMENT s’est engagée à s’adresser à Monsieur A X et à la société K L, pour la fabrication de l’oreille A1 New Tech 'dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat du 29 septembre 1992' annexé audit document ;
Que par cet accord direct entre notamment Monsieur X et la société C DÉVELOPPEMENT, les parties ont volontairement placé leur nouvelle relation contractuelle sous l’empire des conditions initialement convenues entre A X et les sociétés H INTERNATIONAL et C D ;
Que l’application des conditions du contrat originel résulte, non de la cession du contrat lui-même, mais de l’échange des volontés de la société C DÉVELOPPEMENT et de Monsieur X, en octobre 2000, se plaçant délibérément sous l’empire des conditions stipulées le 19 septembre 1992 entre Monsieur X et les sociétés H INTERNATIONAL et C D ;
Qu’il s’ensuit que la société C DÉVELOPPEMENT est recevable à agir en exécution, par Monsieur X, des engagements initialement souscrits en 1992 et reconduits en 2000, avec la nouvelle société ;
Sur la validité de la convention du 12 octobre 2000
Considérant que Monsieur X soutient que l’accord du 12 octobre 2000 serait nul à défaut d’objet, la durée de protection des brevets, déposés par le Docteur B H, ayant expirée en 1999 sur le territoire helvétique ;
Mais considérant que c’est pertinemment que l’intimée fait valoir que les engagements initiaux souscrits en 1992 n’avaient pas pour objet principal, la concession de brevets, mais la concession (article 2 du contrat originel), par les sociétés H INTERNATIONAL et C D à Monsieur A X du droit de fabrication des oreilles électroniques sur le territoire helvétique ;
Que l’accord conventionnel des parties intervenu en octobre 2000 a, quant à lui, pour objet de continuer à confier la fabrication de l’oreille électronique, notamment à Monsieur X ;
Qu’ayant toujours un objet, la convention du 12 octobre 2000 est valable ;
Sur la validité de la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 29 septembre 1992
Considérant que les engagements initiaux de Monsieur X envers les sociétés H INTERNATIONAL et C D, ont été repris en octobre 2000, par Monsieur X envers la société C DÉVELOPPEMENT ;
Qu’aux termes de cet accord, A X s’est engagé, durant la durée du contrat et pendant une durée de quatre années à compter de son expiration, dans quelque pays que ce soit, à ne pas fabriquer et/ou vendre et/ou distribuer, directement ou indirectement, des produits susceptibles de concurrencer les oreilles électroniques ;
Que cette clause de non-concurrence, est limitée dans le temps et n’apparaît pas d’une durée excessive, eu égard aux intérêts légitimes qu’initialement, les sociétés H INTERNATIONAL et C D, et en dernier lieu, la société C DÉVELOPPEMENT, entendaient protéger, compte tenu de la diffusion mondiale, non contestée, de la méthode originale pour l’aide aux 'mal-écoutants’ ;
Que s’inscrivant dans les rapports d’un contrat d’entreprise, la clause n’a pas à être cumulativement limitée dans l’espace et dans le temps, l’une des deux limitations étant suffisante ;
Que Monsieur X ne précisant pas les activités qu’il avait développées antérieurement au contrat, ne rapporte pas la démonstration qu’il ne lui serait plus possible d’exercer une quelconque activité pendant la durée d’application de la clause ;
Que dès lors, la demande d’annulation la concernant, sera rejetée ;
Sur les agissements de Monsieur X et/ou de son sous-traitant et sur les demandes à l’encontre de Monsieur X concernant la nouvelle société PROTEAC
Considérant, liminairement, que la société C DÉVELOPPEMENT et Monsieur X ayant volontairement placé, en 2000, leur relation contractuelle sous l’empire des conditions initialement stipulées en 1992, l’appelant, en usant de la faculté de se substituer lui-même un sous-traitant, a aussi pris l’engagement de faire respecter intégralement par ce dernier, les stipulations du contrat du 29 septembre 1992 ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a désigné la société K L en qualité de sous traitant pour l’exécution de la convention initiale et que c’est cette même société qui est visée dans l’accord de volonté du 12 octobre 2000 ;
Que ces conventions ont été dénoncées le 22 juin 2004 à effet du 29 septembre suivant ;
Que jusqu’à cette dernière date, il appartenait à Monsieur X de faire respecter les engagement initiaux par le sous-traitant, dont notamment, la clause de non-concurrence ;
Considérant, par ailleurs, que la société C DÉVELOPPEMENT se plaint, tant de violations des obligations contractuelles, que d’actes de concurrence déloyale ;
Que nonobstant l’ambiguïté de la formulation générale de ces demandes, il convient de les analyser et de dire :
— que les violations contractuelles concernent Monsieur X et la société K L, parties aux différents accords ci-dessus visés,
— que la concurrence déloyale vise les faits reprochés à une société PROTEAC, nouvellement créée par Monsieur Y ;
Considérant qu’il est constant que la société PROTEAC n’a pas été appelée dans la cause et qu’il n’est pas démontré, par ailleurs, qu’elle soit un nouveau sous-traitant désigné par Monsieur A X ;
Qu’en conséquence, les demandes à l’encontre de Monsieur X, concernant les agissements de cette société, ne sont pas fondées ;
Sur les préjudices
Considérant, en revanche, qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment des factures émises par la société K L, que le sous-traitant, dont Monsieur X s’est engagé à faire respecter les engagements initiaux de 1992, a directement vendu à des tiers, des oreilles électroniques du modèle de celles objet des concessions successives de fabrication, en violation de l’engagement de non-concurrence ;
Qu’en fonction des éléments disponibles dans le dossier, le Tribunal a fait une juste estimation des différents préjudices allégués, sauf à observer qu’il a retenu une période de trois années à partir de l’accord de volonté du 12 octobre 2000, alors que la période à prendre en compte s’est étendue jusqu’à la résiliation des accords à la date du 29 septembre 2004, soit sur quatre années environ ;
Qu’il convient dès lors de porter les montants initialement fixés par le Tribunal à hauteur de :
. 335.000 € (au lieu de 250.000 €), au titre des pertes de marge et de royalties,
. 65.000 € (au lieu de 50.000 €), en réparation du préjudice d’image ;
Sur les autres demandes à l’encontre de Monsieur X concernant :
. la transmission des commandes de matériels C,
. la cessation de prise de commandes, de ventes et de livraisons tant des matériels C que ceux de Monsieur X, qui en constitueraient la copie servile,
. la communication de la liste de tous les sites installés
Considérant que les accords ayant été résiliés à effet du 29 septembre 2004, l’obligation de transmission de commandes, a cessé à cette date ;
Que, par ailleurs, la période de quatre années de non-concurrence, après la fin du contrat, étant expirée depuis le 29 septembre 2008, les demandes, au titre des accords antérieurs, d’interdiction de ventes et de livraisons et d’abstention de prise de commandes desdits matériels sont désormais sans fondement pour l’avenir ;
Que la demande de communication des lieux d’implantation des matériels ayant été faite au motif de percevoir les royalties, celle-ci n’est pas fondée, dès lors que la perte des royalties a fait l’objet d’une autre demande et qu’il y a été fait droit;
Considérant que succombant dans son recours, Monsieur X ne peut pas prospérer dans sa demande au titre des frais de procédure ;
Qu’il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l’intimée, la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu’elle a dû exposer devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Rejette les demandes d’A X, de désignation d’un expert graphologue et de sursis corrélatif à statuer,
Confirme le jugement, sauf à porter le montant des condamnations à hauteur de:
. 335.000 € (au lieu de 250.000 €), au titre des pertes de marge et de royalties,
. 65.000 € (au lieu de 50.000 €), en réparation du préjudice d’image,
Rejette les autres demandes à l’encontre d’A X,
Condamne A X à payer à la société luxembourgeoise C DÉVELOPPEMENT S.A., trente mille euros (30.000 €) de frais irrépétibles d’appel,
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et le condamne aux dépens d’appel,
Admet la SCP J.-L. J & Ch.-H A au bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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