Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 2 févr. 2021, n° 16/06067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/06067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 novembre 2016, N° 15/00829 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 16/06067 – N° Portalis DBVM-V-B7A-I2OC
N° Minute :
LG
Copie exécutoire délivrée
le :
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00829)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence
en date du 29 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 28 Décembre 2016
APPELANTES :
Mme Z X Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
SA ENEDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Rabia MEBARKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2020, Laurent Grava, conseiller chargé du rapport d’audience, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme Z X Y est propriétaire d’une maison située […].
Le 29 février 2012, elle a été privée d’électricité pendant près de 3 heures suite à la coupure d’un câble électrique aérien du réseau.
Après cette coupure à laquelle la société ERDF a remédié, Mme X Y a constaté que la pompe à chaleur était endommagée.
Elle a déclaré ce sinistre à la MAIF, son assureur, qui a mandaté le cabinet ELEX pour procéder à une expertise amiable.
Dans un rapport du 11 juin 2012, l’expert a noté que les dommages sur la pompe à chaleur avaient pour cause la rupture du neutre en amont du point de livraison suite au sectionnement d’un câble aérien passant sur la propriété de Mme X Y, et il a estimé que la responsabilité de cette situation incombait à ERDF. Il a évalué le coût du remplacement de la pompe à chaleur à la somme de 17 322,23 euros TTC et le montant de l’indernnité d’assurance due, après prise en compte de la vétusté, à la somme de 13 338,12 euros.
Par courrier du 22 novembre 2012, la MAIF a réclamé de la société ERDF le paiement de la somme de 17 447,26 euros.
Cette dernière s’est opposée à toute prise en charge de cette somme et a notifié, en date du 20 mars 2013, le classement du dossier.
Elle a maintenu sa position, malgré une nouvelle demande d’indemnisation formulée aux termes d’un courrier du 25 septembre 2013.
La MAIF a indemnisé Mme X Y à hauteur de la somme de 13 338,15 euros, vétusté et franchise déduites, et en date du 1er septembre 2014, cette dernière a établi une quittance subrogative.
Par acte en date du 27 février 2015, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et Mme Z X Y ont fait assigner Electricité réseau distribution France (ERDF) devant le tribunal de grande instance de Valence de en vue d’obtenir une indemnisation complète.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Valence a :
— débouté la MAIF et Mme X Y de leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouté la société ERDF de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la MAIF et Mme X Y aux dépens distraits au profit de la SCP Durrleman.
Le 28 décembre 2016, Mme Z X Y et son assureur la MAIF ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 20 juin 2017, Mme Z X Y et la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) demandent à la cour de :
— déclarer l’appel formé par la MAIF et Mme Z X Y recevable ;
Réformant le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la responsabilité d’ERDF est engagée à la suite de la rupture d’alimentation en électricité le 29/02/2012 ;
— dire et juger qu’il est établi que la rupture d’alimentation d’électricité a occasionné des dommages irrémédiables à la pompe à chaleur ;
— la condamner au paiement de la somme de 17 322,23 euros comme suit :
* à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme Z X Y, la somme de 13 463 euros,
* à Mme Z X Y la somme de 150 euros au titre de la franchise et 3 849 euros au titre du coefficient de vétusté appliqué ;
— dire et juger que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 23/03/2012 jusqu’à la date du règlement définitif ;
— dire et juger que les intérêts au taux légal seront appliqués à compter du jugement jusqu’à la date d’exécution de la décision à venir ;
Subsidiairement,
— faire application des articles 1386-1 et 1386-9 du code civil ;
— condamner ERDF au paiement des sommes tel qu’exprimées, au titre de la responsabilité contractuelle ;
— condamner ERDF à verser à Mme Z X Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir à l’appui de leurs écritures les éléments principaux suivants :
— elles se fondent sur la responsabilité contractuelle ;
— la coupure d’électricité s’analyse comme une interruption de fourniture et non comme un défaut de qualité de la fourniture ;
— le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est donc pas applicable en l’espèce ;
— la quittance subrogatoire est produite, ainsi qu’une facture d’électricité attestant de la qualité de client ;
— EDF a une obligation de résultat dans la fourniture d’électricité (sauf force majeure) ;
— le médiateur de l’énergie estime qu’il incombe au distributeur, en tant que professionnel, de démontrer que l’incident sur le réseau n’a pas provoqué le dommage ;
— la rupture d’alimentation en électricité a été constatée le 29/02/2012 pendant une période de 2 h 52 mn ;
— il existe un lien de causalité entre la rupture d’alimentation électrique et la panne totale de la pompe à chaleur ;
— elles chiffrent le dommage et les réparations ;
— subsidiairement, elles développent une argumentation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2017, la SA ENEDIS (ex-ERDF) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;
— rejeter les demandes de la MAIF et de Mme Y X dirigées contre ERDF ;
— condamner la MAIF et Mme Y X à payer à ERDF 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle expose les éléments principaux suivants :
— elle conteste la réalité de la subrogation au profit de la MAIF ;
— le régime de la responsabilité des produits défectueux ne laisse pas coexister le régime prétorien de l’obligation de sécurité de résultat ;
— les demandeurs ne peuvent fonder leur action que sur les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil (ancien) ;
— les demandeurs ne démontrent aucune faute imputable à ENEDIS et invoquent seulement un prétendu manquement dans la continuité du service ;
— ENEDIS est bien le fabricant d’un produit fini au sens de l’article 1386-5 ancien du code civil ;
— l’action en garantie des vices cachés est également prescrite par application de l’article 1648 du code civil ;
— Mme Y X ne démontrent ni le défaut, ni le lien de causalité entre le défaut et le dommage, ni le dommage lui-même ;
— la MAIF et Mme Y X produisent deux pièces contradictoires à ce sujet : la fiche établie par France ECO et le rapport ELEX ;
— France ECO soutient que le défaut serait une « rupture des phases générant un court-circuit sur le réseau et qui a provoqué la destruction des cartes électroniques de la PAC » ;
— de son côté, le cabinet ELEX considère que le défaut est une rupture de neutre ;
— le branchement est composé de 4 conducteurs, 3 phases et un neutre ;
— s’il y a rupture des phases et rupture du neutre, il n’y a plus d’électricité du tout et donc impossibilité d’un quelconque dommage ;
— ERDF a pourtant bien précisé que l’incident du 29 février 2012 est une simple interruption de la fourniture d’électricité touchant une phase ;
— il n’y a eu aucun court-circuit sur le réseau et aucune rupture de neutre ;
— l’incident de manque de phase est assimilable à une interruption de fourniture et non pas à un défaut de la qualité de la fourniture, l’article 1386 n’a pas vocation à s’appliquer ;
— la pompe à chaleur est triphasée, et elle ne peut être endommagée par une rupture du neutre ;
— la MAIF et Mme Y X ne prouvent pas l’existence d’un lien de causalité ;
— la MAIF et Mme Y X réclament à titre de réparation du dommage la fourniture d’une pompe à chaleur neuve sur la base d’un simple devis ;
— or, les seuls dommages constatés par France ECO portent sur la carte électronique de commande de la pompe à chaleur.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande indemnitaire :
1) Sur le régime de la responsabilité des produits défectueux :
Selon l’article 1386-1 ancien du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un
défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat avec la victime.
Ce régime particulier s’analyse en un régime de responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la démonstration du défaut du produit à l’origine du dommage (ce produit peut être l’électricité en application de l’article 1386-3 du code civil).
Il exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut du produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, mais n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité (contractuelle, extracontractuelle) reposant sur des fondements différents, tel que la faute ou la garantie des vices cachés.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que, le 16 mai 2012, il y a eu pendant une durée de 2 heures et 52 minutes une rupture totale de la fourniture d’électricité consécutive au sectionnement d’un câble aérien passant sur la propriété de Mme X Y.
Ainsi, cette rupture physique de câble ne peut pas être analysée comme un défaut de qualité de la fourniture d’électricité, comme peuvent notamment l’être les phénomènes de surtension électrique affectant le réseau.
Dès lors, le régime particulier prévu aux articles 1386-1 et suivants anciens du code civil n’a aucunement vocation à s’appliquer et la MAIF et Mme X Y sont par voie de conséquence recevables à invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la SA ERDF.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2) Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
En application de l’article 1147 ancien du code civil, la SA ERDF était tenue, dans le cadre de l’obligation de résultat à laquelle elle est soumise, de fournir de l’électricité à Mme X Y.
En ne fournissant pas pendant près de 3 heures cette électricité, la SA ERDF, qui n’invoque aucune cause exonératoire, a indéniablement manqué à son obligation de résultat.
Un tel manquement n’est toutefois de nature à entraîner sa responsabilité contractuelle que pour autant que la société MAIF et Mme X Y rapportent la preuve d’un lien de causalité entre le dommage subi sur la pompe à chaleur et l’absence temporaire de toute fourniture d’électricité.
Dans ce cadre, la MAIF et Mme X Y produisent aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 11 juin 2012 établi par le cabinet ELEX.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise amiable peut valoir comme élément de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties, mais qu’il ne peut toutefois suffire à lui seul à justifier du bien-fondé de la demande.
Dans le cadre de son expertise, le cabinet ELEX établit un lien direct entre les dommages causés à la pompe à chaleur et la coupure d’électricité. Cette expertise amiable à laquelle la SA ERDF n’a pas participé demeure cependant insuffisante, par application du principe susvisé, à caractériser l’existence d’un tel lien de causalité entre les dommages et l’arrêt de la fourniture d’électricité.
En outre, le diagnostic de la société France ECO, intervenue le 5 mars 2012, ne permet pas de confirmer l’analyse faite par le cabinet ELEX, en ce que les causes techniques évoquées apparaissent différentes (rupture des phases pour la société France ECO et rupture du neutre pour le cabinet ELEX ).
Aussi, il convient de considérer que l’existence d’un lien de causalité n’est pas caractérisée.
Dés lors, la société MAIF et Mme X Y ne peuvent qu’être déboutées de leurs demandes d’indemnisation.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Z X Y et la SA MAIF, dont les prétentions sont rejetées, supporteront in solidum les dépens d’appel avec distraction, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA ENEDIS les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme Z X Y et la SA MAIF aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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