Article 1350 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi 1804-02-07

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Commentaires33

1Italie
Conseil Notaires d'Europe · 8 octobre 2025

La forme écrite est requise (une écriture sous seing privé est suffisante : articles 1350 et 1351 du Code civil), l'acte notarié n'est pas indispensable. Si l'on souhaite que l'avant-contrat soit enregistré dans les fichiers immobiliers (ce qui est admis par la loi italienne), l'avant-contrat doit être obligatoirement réalisé sous forme d'acte notarié (article 2645-bis du Code civil).

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2Cautionnement: l’extinction de l’obligation de règlement
aurelienbamde.com · 24 septembre 2022

III) La remise de dette A) Principe La remise de dette est définie à l'article 1350 du Code civil comme « le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation ». […]

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3Le recouvrement de créances commerciales.
Village Justice · 21 avril 2022

C'est l'alinéa 1er de l'article 1119 du Code civil qui pose les critères de connaissance et d'acceptation. […] Cela implique, d'une part pour les personnes physiques, que les incapables ne peuvent transiger que sous certaines conditions [18] et, d'autre part, pour les personnes morales, en avoir pouvoir, tout point qu'il importe de vérifier préalablement à la transaction considérée. […] Enfin, le créancier peut accorder au débiteur un échelonnement, un report ou une remise de la dette, possibilités prévues par les articles 1350 et suivants du Code civil. […]

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Décisions+500

1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 18 décembre 1961, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1350 et 1351 du code civil ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 9 septembre 2010, n° 08/02473

[…] Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 avril 2010 auxquelles il sera expressément référé, la S.A.R.L. Y demande au Tribunal, au visa des articles L.211-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles 1350 et 1351 du Code civil, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 2, 14 novembre 2011, n° 10/04089Confirmation

[…] Conformément aux dispositions des articles 1350 et 1351 du Code civil, le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu. Pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il faut que la même question litigieuse oppose les mêmes parties, prises en leur même qualité et procède de la même cause, sans que soient invoqués des faits nouveaux ayant modifié la situation des parties.

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