Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-09
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge.
En effet, nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, toute attestation émanant de l'une des parties constitue une violation de l'article 1363 du Code civil. […]
Lire la suite…La définition retenue par le Code civil est, quant à elle, plus lapidaire. Le témoignage y est décrit à l'article 1381 comme un ensemble de « déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile », soit celles énoncées à aux articles 199 et suivants de ce code. À cet égard, si l'on se reporte à l'article 199, il y est précisé que pour endosser la qualification de témoignage, […]
Lire la suite…[…] 3- Vu ses dernières conclusions du 26 novembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande, au visa des articles 1134 et suivants anciens du code civil, 1381, 1787, 1915 du code civil, L121-1 et L113-17 du code des assurances
N'est pas fonde a invoquer une erreur de droit constitutive de la bonne foi, l'acquereur d'un immeuble, qui, ayant contracte sous condition suspensive defaillie de son fait, n'a pas pu se tromper sur le caractere non translatif de son titre. c'est sans meconnaitre l'article 1381 du code civil que les juges du fond decident que les impenses utiles, dues au possesseur de mauvaise foi ne peuvent etre repetees par lui qu'a concurrence de la plus value existante lors du delaissement de l'immeuble. le possesseur de mauvaise foi ne beneficie pas du droit de retention a raison des impenses necessaires et utiles ayant apporte une plus-value a l'immeuble.
[…] SERENIS ASSURANCES, ainsi que Maître H E devant le tribunal de grande instance de G en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants ou, à défaut, 1116 du code civil, restitution du prix et des frais de vente par les vendeurs et indemnisation de leurs préjudices matériel et moral par ces derniers in solidum avec l'agent immobilier et le notaire sur le fondement respectif des articles 1147 et 1382 du même code. […] Monsieur I J et Madame M N demandent à la cour, au visa des articles1641 et suivants, à défaut 1109 et suivants, 1381, 1135 et 1382 du code civil et 144 du code de procédure civile, de :