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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 23/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00931 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKE3
AFFAIRE : [P] / [Y]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau d’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle [Localité 14]
Greffier : Madame CHARNAUX
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2024
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
Première grosse délivrée à
Me Luc ROBERT
le
Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [P] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 15] (69) sans contrat préalable.
Suivant acte notarié reçu par Maître [A] [H], Notaire à [Localité 12] (01) en date du 22 octobre 2014, ils ont changé de régime matrimonial et choisi le régime de la séparation de bien, avec maintien dans l’indivision du domicile conjugal.
Le changement de régime matrimonial a été homologué par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] par jugement en date du 22 juin 2015.
Par jugement du 07 juin 2019 , à la suite d’une requête du 19 novembre 2015 de Madame [F] [P] , le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a :
— prononcé le divorce des époux [Y] et [P] ,
— les a renvoyés à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ,
— précisé que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qu’il concerne leurs biens, à la date du 12 mai 2016 .
Par exploit en date du 30 mars 2022 , Madame [F] [P] a fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE en se disant créancière de Monsieur [U] [Y] de la somme de 71.524,85 € correspondant à la moitié du prix d’un immeuble indivis qu’ils ont vendu en 2015 déduction faite de la somme de 50.000 € qu’elle a déjà perçue .
Par ordonnance du 12 janvier 2023 , le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE a :
— déclaré seul compétent le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE pour connaître de cette demande ,
— renvoyé l’affaire devant le juge désigné ci-dessus ,
— réservé les dépens .
Par conclusions notifiées le 01 février 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [F] [P] demande au visa des articles 1302-1 et suivant du code civil de :
— déclarer la demande de Madame [F] [P] recevable et bien fondée ,
— rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [U] [Y] ,
— condamner Monsieur [U] [Y] à payer la somme de 71.524,58 euros à Madame [F] [P] majorée des intérêts au taux légal courant depuis le paiement indu, soit depuis le 03 février 2015 ,
— enjoindre, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de rembourser la somme de 71.524,58 indûment perçue ,
— condamner Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [P] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile
— condamner Monsieur [U] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’assignation et de la sommation de restituer .
Par conclusions notifiées le 17 juin 2024 par voie électronique , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [U] [Y] demande au visa des articles 768 du code de procédure civile,1302 et suivants du code civil, 1441, 1542, 840 et suivants du code civil, 815-9 du code civil, de :
A titre principal,
— avant dire droit, demander à la [18] la communication du rapport de Monsieur [J] [N], dossier 201800335269, établi suite au contrôle effectué par ses soins du 16 août au 20 septembre 2018,
— ordonner une compensation entre la somme de 10.000 € non versée par Monsieur [Y] à Madame [P] et le préjudice subi par Monsieur [Y] en conséquence des agissements de Madame [P] qui a faussement déclaré les deux enfants à sa charge auprès de la [9], dont le montant sera déterminé une fois le rapport de Monsieur [N] à la Monsieur [U] [W] communiqué, et au besoin condamner Madame [P] à payer à Monsieur [Y] le montant du préjudice dépassant les 10.000 € ,
— débouter Madame [P] de sa demande de paiement de la somme 7l.524,58 € outre intérêts au taux légal depuis le 03 février 2015 formulée à l’encontre de Monsieur [Y],
A titre subsidiaire,
— Avant dire droit, demander à Monsieur [U] [Y] la communication du rapport de Monsieur [J] [N], dossier 201800335269, établi suite au contrôle effectué par ses soins du 16 août au 20 septembre 2018,
— ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [U] [Y] et Madame [F] [P],
— fixer les droits de chacun en tenant compte des éléments suivants :
* La créance de Monsieur [Y] au titre du préjudice qu’il a subi en conséquence des agissements de Madame [P] qui a faussement déclaré les deux enfants à sa charge auprès de la [9], dont le montant sera déterminé une fois le rapport de Monsieur [N] à la Monsieur [U] [W] communiqué ,
* Le prix de vente net vendeur de la maison indivise s’élève à 243.049,17 € ,
* une somme de 50.000 € a déjà été perçue par Madame [P] ,
* Madame [P] a déjà été allotie à hauteur de 10.000 € en conservant le véhicule Citroën C5 indivis et les meublants indivis ,
* la créance de Monsieur [Y] sur l’indivision pour avoir seul pris en charge les prêts immobiliers dont le capital restant du s’élevait à 178.250,80 € au moment du changement de régime matrimonial ,
— dans l’hypothèse où il serait pris en compte la valeur du véhicule et des meubles meublant au jour du partage, condamner Madame [P] à verser à Monsieur [Y] une indemnité en compensation de la jouissance privative du véhicule et des meubles d’un montant de 100 € par mois à compter du 12 mai 2016 et jusqu’au partage,
Dans tous les cas,
— rejeter toute demande, fins et conclusions contraires,
— condamner Madame [F] [P] à verser à Monsieur [U] [Y] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 8 octobre 2024, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 2 décembre 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS ET DECISION
L’article 2236 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu‘entre partenaires lies par un pacte civil de solidarité mais les ex-époux n’en demeurent pas moins soumis aux règles de la prescription quinquennale prévues par les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer , comme l’action en répétition de l’indu .
Il est acquis que la suspension de la prescription entre époux dure jusqu’à ce que la décision ayant prononcé ou confirmé le principe du divorce ait acquis force de chose jugée.
En l’espèce , Madame [F] [P] établit que le jugement de divorce des époux [Y] prononcé le 07 juin 2019 , signifié le 16 juin 2020 en l’étude et mentionné en marge de l’acte de mariage , est devenu définitif le 17 juillet 2020 , date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir . L’assignation en partage a été délivrée le 30 mars 2022 .L’action de Madame [F] [P] n’est , donc , pas prescrite .
En vertu de l’article 1397 du code civil, «Les époux peuvent convenir, dans l’intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d’en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. » .
La preuve du paiement et de son caractère indu incombe au demandeur .
Selon l’article 1302-1 du code civil , « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.» .
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil (article 1302-3 Code civil).
Un paiement est « indu » s’il n’y a pas de dette qui le justifie. Le paiement est alors sans cause, il n’aurait pas dû avoir lieu pour le solvens, mais aussi pour l’accipiens. L’accipiens doit restituer l’indu.
Le solvens pourra alors récupérer l’indu, et ce, sans avoir à rapporter de preuve .
L’accipiens est de mauvaise foi s’il savait qu’il n’était pas le véritable destinataire du versement qu’il a perçu, tel est le cas de celui qui est informé de l’erreur de versement de somme d’argent mais qui refuse de restituer l’indu. En cas de mauvaise foi, l’accipiens doit restituer les intérêts ou les fruits de l’indu à compter du jour du paiement (articles 1352-3, 1353-7 et 1352-6 du code civil).
Madame [F] [P] fonde son action sur la répétition de l’indu .
En l’espèce , les époux avaient par acte sous seing privé du 16 juin 2014 consigné leur accord pour une séparation de corps sur demande acceptée avec un partage à part égale de la maison.
Puis par acte notarié reçu par Maître [A] [H], notaire à [Localité 12] (01) en date du 22 octobre 2014 , ils opéraient changement de régime matrimonial et choisissait le régime de la séparation de biens, avec maintien dans l’indivision du domicile conjugal .
Par jugement en date du 22 juin 2015 , le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 8] a homologué l’acte notarié de changement de régime matrimonial .
L’immeuble commun qui était 1'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] (01), était vendu le 30 janvier 2015, au prix de 270.000 €, avec un montant net vendeur de 243.049,17 € avant l’homologation de ce changement de régime matrimonial . Le virement des fonds par le notaire a été réalisé le 03 février 2015 sur un compte anciennement commun duquel Madame [F] [P] s’était désolidarisée dont la moitié était susceptible de revenir à chaque époux à hauteur de 121.524,58 € , avec pour conséquence que le prix de vente de l’immeuble commun devenait indivis ( indivision post-communautaire) .
Ainsi , Monsieur [U] [Y] a eu une somme supérieure à celle due en réalité qui n’était que de la moitié si bien que l’indu se limite à un trop perçu .
Madame [F] [P] régularisait , ensuite , un document le 05 février 2015 dans lequel elle indiquait :
«J’accepte un divorce amiable avec garde alternée des enfants … et que je demande 60.000 de la vente de la maison au lieu de mes 120.000.» . Elle ne rapporte pas la preuve que ce document ait été obtenu sous la contrainte alors qu’elle était assistée d’un avocat au cours de la procédure de divorce . Elle a renoncé à une partie de ses droits dans le partage dont elle avait la libre disposition .
Elle a , par la suite, réitéré cette proposition à Monsieur [Y] afin que le divorce se fasse à l’amiable et en contrepartie de la prise en charge par ses soins du passif de communauté non pris en compte dans la liquidation de la communauté, constitué de deux prêts immobiliers, souscrits pour l’acquisition des parcelles et l’activité professionnelle du concluant. Ces conditions avaient été acceptées par l’époux.
I1 était ainsi prévu, compte tenu des 50.000 € déjà versés à Madame [P] et que cette dernière reconnaît avoir perçus, que Monsieur [Y] ne lui était plus redevable que d’une somme de 10.000 € .
Ce dernier prétend qu’il ne serait néanmoins pas redevable de cette somme au motif que [S] a décidé de résider de façon permanente au domicile paternel dès le 1er octobre 2015 , que la cadette, [D], est également venue vivre de façon permanente au domicile de son père à compter du 25 juillet 2016 et qu’il assumait seul les frais et charges de ses deux filles (internat, déplacements, frais de repas, logement, vêtements, fournitures scolaires, permis de conduire, assurance voiture…), Madame [P] continuant à percevoir les prestations familiales en déclarant les deux enfants à sa charge ou en garde alternée.
Madame [P] verse aux débats une attestation de paiement de la [10] en date du 26 octobre 2016 précisant que depuis mars 2015, il existe un partage des allocations familiales. Monsieur [Y] s’est vu régulariser des allocations par la [17] dès 2019 pour toutes les périodes pendant lesquelles il avait effectivement la résidence permanente des enfants ce que confirme la lettre de l’agent contrôle de la [18] du 08 avril 2022 .
En revanche, la perte subie par Monsieur [Y] au titre des bourses scolaires, du montant du RSA, de l’allocation logement ne pourra donner lieu à remboursement.
Selon lui , cette perte d’aide étant due aux agissements frauduleux de Madame [P] épouse [L] envers la [9] en déclarant mensongèrement la charge de ses deux filles, il lui a semblé juste qu’une compensation s’effectue avec le solde de 10.000 € du par ses soins au titre du partage du prix de vente de la maison.
Monsieur [U] [Y] expose qu’un contrôle a été mené par les services de la [17] concernant la charge effective des enfants mettant à jour la mauvaise foi de Madame [P] et que la totalité du rapport n’a pu être remis à Monsieur [Y] par l’agent de contrôle de la [17], ce dernier précisant que le rapport complet ne pouvait être communiqué qu’à la demande d’un magistrat. Il demande à la présente juridiction de solliciter la communication de ce rapport de Monsieur [J] [N], dossier 201800335269, établi suite au contrôle effectué par ses soins du 16 août au 20 septembre 2018.
Or , il appartenait à Monsieur [U] [Y] de réclamer au Juge de la mise en état des productions de pièces , le juge du fond n’ayant pas ce pouvoir .
En conséquence , le préjudice subi sera indemnisé forfaitairement à hauteur de 10.000 €, somme venant en déduction de l’indu encaissé par Monsieur [U] [Y] au détriment de Madame [P] , avec compensation .
Dès lors , Madame [F] [P] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ,
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, Madame [F] [P] comme Monsieur [U] [Y] seront déboutés de leurs demandes respectives d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [F] [P] sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d’appel,
Constate que l’action en répétition de l’indu intentée par Madame [F] [P] n’est pas prescrite ,
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande de communication du rapport de Monsieur [J] [N], dossier 201800335269, de la [17] établi suite au contrôle effectué par ses soins du 16 août au 20 septembre 2018 ,
Dit que Monsieur [U] [Y] a reçu paiement d’un indu au titre du prix de vente de l’immeuble commun qui était 1'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11] (01) d’un montant de 10.000 € au préjudice de Madame [F] [P] ,
Dit que Monsieur [U] [Y] a droit de la part de Madame [F] [P] à une indemnisation de 10.000 € au titre de la perte subie par celui-ci au titre des bourses scolaires, du montant du RSA, de l’allocation logement à cause de la fausse déclaration faite à la [17] par Madame [F] [P] selon laquelle elle avait les deux enfants à sa charge ou en garde alternée alors que [S] résidait de façon permanente au domicile paternel dès le 1er octobre 2015 , et [D], à compter du 25 juillet 2016 ,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes ,
Déboute Madame [F] [P] de l’intégralité de ses demandes ,
Déboute Monsieur [U] [Y] de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Madame [F] [P] aux dépens .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025 , la minute étant signée par :
Le Greffier, La Présidente,
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