Article 1411 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 10 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.
Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires24

1Saisir un bien immobilier commun pour recouvrer une dette propre à un épouxAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 28 août 2024

2Le mariage conclu sans contrat de mariage : quelles conséquences ?
notaires.fr · 11 juillet 2024

Toutefois, la cogestion est imposée pour le logement familial (article 215 alinéa 3 du Code civil). […] Une nuance doit être apportée s'agissant des gains et salaires. […] Tout comme les biens, les dettes antérieures et celles grevant une succession ou des libéralités restent personnelles (article 1411 du Code civil). […]

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3Les régimes matrimoniaux
avocat-droit-succession-cahen.fr · 8 mai 2024

C'est ce que prévoit l'article 1405 du Code civil. […] Les articles 1411 et 1415 du Code civil, qui permettent de délimiter le droit de gage général des créanciers, distinguent les biens propres et les revenus des biens propres. […]

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Décisions120

[…] Vu les conclusions d'intimée n°2 notifiées le 21 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société M+ Matériaux demandant, au visa des articles 1130, 1343-5, 1410, 1411 et 1415 du code civil, L511-1, L511-7, L511-19, L511-21, L511-38, L511-44, L511-49 et L511-81 du code de commerce, 700 du code de procédure civile, de :

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2Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 18 juillet 2024, n° 24/00036Irrecevabilité

[…] Elle soutient, en outre, qu'à l'exception des dettes d'impôt déjà réglées, Madame [W] [U] épouse [I] ne serait pas responsable, au regard des dispositions des articles 1411, 1412, 1416 et 1422 du code civil, des autres dettes pour lesquelles Monsieur [C] [I] aurait par ailleurs été seul condamné.

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3Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 1ère chambre - contentieux général, 10 novembre 2017, n° 2017004446

[…] Du 22.09.2017 2017002796 – 3 - ATTENDU que la Société LE ROYAUME D'ELI a formé opposition par courrier du 30 juin 2017, ATTENDU qu'aux termes de l'article 1411 du code civil, l'opposition doit être faite dans le mois de la signification, si celle-ci a été délivrée à personne, ATTENDU que la signification ayant été faite à personne, l'opposition du 30.06.2017 est irrecevable, ATTENDU que la facture a été émise le 13.7.2015 et prévoyait un paiement comptant, de sorte qu'il ne saurait aujourd'hui être octroyés de nouveaux délais.

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