Annulation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2202013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2202012, par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 4 mars 2022 à l’encontre de la décision du directeur du centre hospitalier d’Avignon du 6 janvier 2022 en tant qu’elle limite au 17 février 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2019 liée à la maladie professionnelle du 19 mai 2015 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier d’Avignon de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste en rhumatologie ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Avignon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission de réforme était irrégulièrement composée en l’absence d’un représentant de l’administration et d’un médecin spécialiste de l’affection dont il est atteint ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SELARL Clement-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. Sous le n° 2202013, par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 23 février 2022 par le centre hospitalier d’Avignon d’un montant de 18 404,79 euros au titre d’un indu de rémunération.
Il conteste l’exigibilité de la créance dès lors qu’il avait droit au maintien de l’intégralité de son traitement ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le centre hospitalier d’Avignon, représenté par la SELARL Clement-Delpiano, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences prévues par l’article R. 411-1 du code de justice administrative, et que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est aide-soignant au centre hospitalier d’Avignon. Le 19 mai 2015, il a présenté une lombosciatique droite L5-S1 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 29 octobre 2018. Par une décision du 6 janvier 2022, le centre hospitalier a reconnu que la rechute du 22 mars 2019 liée à cette maladie professionnelle du 19 mai 2015 était imputable au service jusqu’au 17 février 2020, date de consolidation de la maladie. Par un courrier reçu le 4 mars 2022, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 11 février 2022, l’administration l’a informé d’un trop perçu de 18 404,79 euros et un avis des sommes à payer pour le recouvrement de cette somme lui a été notifié le 23 février 2022. Par un courrier reçu le 22 avril 2022, M. C a formé un recours gracieux à l’encontre de cet avis des sommes à payer. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 4 mars 2022 à l’encontre de la décision du 6 janvier 2022 en tant qu’elle limite au 17 février 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2019 liée à la maladie professionnelle du 19 mai 2015 ainsi que l’avis des sommes à payer de 18 404,79 euros portant sur un indu de rémunération.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2202012 et 2202013 présentées par M. C, concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
4. En l’espèce, les requêtes comportent des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 6 janvier 2022 en tant qu’elle limite au 17 février 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2019 liée à la maladie professionnelle du 19 mai 2015, de la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de l’avis de sommes à payer émis le 23 février 2022. Elles mentionnent des circonstances de fait relatives à la situation administrative et médicale de M. C et soulèvent des moyens de droit tirés, dans l’instance n°2202012, de l’insuffisance de motivation, de vices de procédure et de l’erreur de droit, et dans l’instance n°2202013 de l’absence d’exigibilité de la créance ay regard du droit au maintien du traitement prévu par l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Par suite, les fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences fixées par les dispositions citées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 4 mars 2022 à l’encontre de la décision du directeur du centre hospitalier d’Avignon du 6 janvier 2022 :
En ce qui concerne le cadre du litige :
5. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
6. En application du principe énoncé au point précédent, M. C doit être regardé comme demandant non seulement l’annulation de la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux contre la décision du 6 janvier 2022 en tant qu’elle limite au 17 février 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2019 liée à la maladie professionnelle du 19 mai 2015, mais aussi l’annulation de la décision initiale.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 6 janvier 2022 en tant qu’elle limite au 17 février 2020 la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute du 22 mars 2019 liée à la maladie professionnelle du 19 mai 2015 :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. La reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, ainsi que la date de consolidation des dommages et le cas échéant, la fixation du taux d’incapacité permanente demeurant à cette date en lien avec la maladie ou l’accident constituent, en application de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 9 janvier 1986, des avantages dont l’attribution constituent un droit dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour les obtenir. Par suite, la décision fixant la date de consolidation doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. En l’espèce, la décision vise les textes dont elle fait application, et notamment la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret du 14 mars 1986 relatif aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires. Elle indique que la maladie d’origine professionnelle du 19 mai 2015 – rechute du 22 mars 2019 est consolidée à la date du 17 février 2020 et indique suivre l’avis de la commission de réforme dont les procès-verbaux sont joints. L’avis de la commission de réforme du 16 septembre 2021 précise quant à lui que la consolidation est fixée au 17 février 2020 et que les incapacités temporaires de travail, soins, frais médicaux liés sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire. Par suite, la décision précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la consultation de la commission de réforme : « La commission de réforme est consultée : / () 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, la commission de réforme comprend : " () 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; 2. Deux représentants de l’administration ; 3. Deux représentants du personnel. () « . Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : » La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires. () « . Selon l’article 17 de cet arrêté : » La commission ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. / Deux praticiens, titulaires ou suppléants, doivent obligatoirement être présents. / Cependant, en cas d’absence d’un praticien de médecine générale, le médecin spécialiste a voix délibérative par dérogation au 1 de l’article 3. () / Les avis sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical () ".
11. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme, qui s’est réunie le 16 septembre 2021, était composée de deux médecins généralistes, de deux représentants du personnel et d’un seul représentant de l’administration. Dans ces conditions, dès lors que cinq membres de la commission de réforme ayant voix délibérative, dont deux praticiens, ont pris part à cette séance, cette commission a ainsi pu valablement délibérer, alors même qu’un seul représentant de l’administration était présent le jour de la séance.
13. D’autre part, la commission de réforme étant notamment composée de deux médecins généralistes agréés, il n’est pas manifeste, eu égard aux éléments dont il n’est pas contesté qu’elle disposait et à la pathologie de l’intéressé (lombosciatique), que la présence d’un médecin spécialiste de cette pathologie était nécessaire pour éclairer l’examen du cas de M. C ni que l’absence d’un tel spécialiste est susceptible d’avoir privé l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de réforme doit être écarté en toutes ses branches.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d’une lombosciatique droite L5-S1 dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du 29 octobre 2018 et que le docteur A a fixé la date de consolidation de son état de santé au 17 février 2020. En se bornant à soutenir qu’il n’était pas en état de reprendre ses fonctions après cette date et qu’il recevait encore des soins en lien avec sa maladie, M. C ne démontre pas que ses lésions étaient encore évolutives au 17 février 2020, la consolidation ayant seulement pour objet de constater la stabilisation de l’état de santé du fonctionnaire et non la disparition de toute séquelle de l’accident. En outre, si M. C produit au soutien de ses allégations un certificat de son médecin traitant attestant que des séances de rééducation du rachis lombaire lui ont été prescrites et qu’une IRM réalisée le 31 janvier 2020 a révélé une aggravation avec débord discal L4 L5 et L5 S1 à gauche ainsi qu’une attestation de masseurs kinésithérapeutes qui affirment le prendre en charge depuis 2016, ces seuls éléments ne permettent pas de contredire sérieusement les conclusions de l’expertise médicale réalisée par le docteur A, spécialiste en médecine physique et de réadaptation ni de retenir une date de consolidation différente du 17 février 2020. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation sur ce point.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui apparaît dépourvue d’utilité, que M. C n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du 6 janvier 2022 qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 23 février 2022 :
16. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable à la créance en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () « . Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite auquel il est ainsi renvoyé : » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () ".
17. Un agent hospitalier qui n’est plus apte à reprendre son service à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle et auquel aucune offre de poste adapté ou de reclassement n’a été faite a droit, en vertu de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, à être maintenu en congé de maladie ordinaire avec le bénéfice de son plein traitement sans autre limitation que celles tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service.
18. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 6 janvier 2022, le centre hospitalier d’Avignon a confirmé l’imputabilité au service de la maladie survenue le 19 mai 2015 et de la rechute du 22 mars 2019 jusqu’au 17 février 2020, date de consolidation de la maladie. Il ressort également des conclusions du rapport d’expertise du 17 février 2020, que le médecin agréé a reconnu l’inaptitude définitive et absolue de l’agent aux fonctions d’aide-soignant mais a admis un état compatible avec un reclassement sans port de charge. Or, en se limitant à produire un courrier du 18 janvier 2022 signalant l’absence de poste de reclassement et un formulaire d’acceptation de la période de préparation au reclassement signé le 6 mars 2022, le centre hospitalier d’Avignon ne justifie pas sérieusement avoir fait, sur la période allant du 18 février 2020 au 1er janvier 2022 correspondant à l’indu de rémunération réclamée par l’avis de sommes à payer , d’offre de reclassement à M. C, de sorte que l’intéressé avait droit à l’intégralité de son traitement sans autre condition que sa capacité à reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, en émettant un avis des sommes à payer pour le recouvrement d’un indu de rémunération perçu sur la période comprise entre la date de placement en congé de maladie ordinaire et celle de sa mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, le centre hospitalier d’Avignon a méconnu les dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986. Il s’ensuit que M. C est fondé à soutenir qu’il n’est pas redevable de la somme de 18 404,79 euros mise à sa charge par l’avis des sommes à payer en litige.
19. Par suite, M. C est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 23 février 2022 au titre d’un indu de rémunération d’un montant de 18 404,79 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. L’exécution du présent jugement, qui rejette la requête n° 2202012, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de cette requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans l’instance n° 2202012, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier d’Avignon, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 2 000 euros que réclame le centre hospitalier d’Avignon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
22. Dans l’instance n° 2202013, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2202012 de M. C est rejetée.
Article 2 : L’avis des sommes à payer émis le 23 février 2022 par le centre hospitalier d’Avignon au titre d’un indu de rémunération de 18 404,79 euros est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d’Avignon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées dans les deux instances.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au centre hospitalier d’Avignon.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202012, 2202013
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