Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Forment aussi des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, à moins qu'ils ne soient l'accessoire d'un fonds de commerce ou d'une exploitation faisant partie de la communauté.
Le principe d'attraction communautaire des acquêts professionnels Aux termes de l'article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, […] Ce texte fondateur consacre le principe d'attraction communautaire des gains et salaires, prolongement de l'industrie personnelle des époux. […] L'article 1404 du Code civil dispose que « forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage […] tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne ». […]
Lire la suite…[…] s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 du code civil » [[Cass. 1re civ., 18 nov. 2015, n° 14-25.157, […] mais que les sommes versées à ce titre pendant la procédure de divorce — notamment au titre de la pension alimentaire prévue par l'article 255 du Code civil — ne sont pas restituables. […] Cette solution, qui distingue le droit d'option (propre par nature en application de l'article 1404 du Code civil) de l'action acquise par l'exercice de ce droit (acquêt de communauté si la levée intervient avant dissolution), est d'une importance pratique considérable pour la valorisation du patrimoine professionnel des époux dans le divorce. […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions notifiées le 22 juillet 2021, les époux X demandent à la cour de : • vu les articles 1131 et 1133 anciens du code civil, prononcer la nullité de l'acte de cession des parts du 2 mars 2016 pour cause illicite et immorale, • subsidiairement, prononcer la nullité de l'acte de cession au visa des articles 1401, 1402, 1404, 1427 et 1382-2 du code civil, comme ayant été passé sans l'accord de M me X, • condamner par conséquent dans tous les cas solidairement M. A et M me I-J à leur rembourser les sommes de : • 135 000 ' au titre du prix de vente,
[…] — à titre subsidiaire sur ce point, dans l'hypothèse où il y aurait lieu à évaluation, dire qu'il appartiendra au commissaire priseur d'y procéder, en tenant compte des dispositions de l'article 1404 du code civil relatives au caractère propre des instruments de travail, de l'article 1469 du même code pour déterminer le montant de l'éventuelle récompense due à la communauté, ainsi que de l'article 815-12 pour déterminer la rémunération due à M me X du fait de sa gestion,
[…] L'indemnité perçue en réparation de son préjudice corporel et moral par H I était un propre par application de l'article 1404 du code civil dont les dispositions sont applicables au régime de la communauté de meubles et acquêts.
Elle rappelle que, selon l'article 1401 du Code civil, « les gains et salaires, produits de l'industrie personnelle des époux, […] La même problématique de valorisation des apports en société se pose en effet lors de l'établissement des comptes de récompense entre époux. […] La distinction entre les biens propres et les biens communs trouve un point d'ancrage dans l'article 1404 du Code civil, qui dispose que « forment des propres par leur nature, mais sauf récompense s'il y a lieu, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, […]
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