Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 janv. 2024, n° 22/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/01/2024
N° de MINUTE :24/29
N° RG 22/00283 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UB5J
Jugement (N° 19/01581) rendu le 25 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [T] [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [G] [U] épouse [B] [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Charles-François Maenhaut, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Caisse Crédit Mutuel de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mélanie O’Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte notarié du 28 novembre 2013, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] (la banque) a consenti à la société Cipimmo un prêt immobilier d’un montant de 260 000 euros, dont M. [T] [J] et son épouse, Mme [G] [U] (les cautions), se sont portés cautions solidaires à hauteur de 312 000 euros.
A la suite d’incidents de paiement, la banque a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 novembre 2018, vainement mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 novembre 2018, la banque a vainement mis en demeure les cautions de s’acquitter des échéances impayées.
Par nouvelle lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 décembre 2018, la banque a notifié la déchéance du terme à l’emprunteur et invité celui-ci à s’acquitter immédiatement de la somme de 224 749,13 euros, outre les intérêts conventionnels. Le même jour et selon les mêmes formes, la banque a vainement mis en demeure les cautions de régler la même somme en principal et intérêts.
Par acte délivré le 6 mai 2019, la banque a assigné les cautions devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 225 910,12 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,38 % à compter du 21 décembre 2018, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure et des entiers dépens.
Suivant acte notarié du 30 décembre 2020, l’immeuble objet du prêt a été vendu.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Valenciennes
a :
— condamné solidairement les cautions à payer à la banque la somme de
15 698,62 euros outre les intérêts conventionnels de 3,38 % sur la somme de 15 675,39 euros à compter du 21 janvier 2021 ;
— débouté les cautions de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à moratoire judiciaire ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision ;
— condamné in solidum les cautions aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les cautions ont relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.
Dans leurs conclusions remises le 16 avril 2022, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la banque à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels depuis la conclusion du prêt ;
— dire qu’ils ne sauraient être tenus aux pénalités et intérêts de retard échus depuis juillet 2014 ;
— ordonner la compensation entre les sommes dues et les intérêts déjà
perçus ;
— leur octroyer un moratoire de vingt-quatre mois le temps de vendre un bien immobilier afin de désintéresser la banque ou, à titre subsidiaire, les plus larges délais de paiement sur vingt-quatre mois ;
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;
— condamner la banque à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions remises le 16 juin 2022, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter les cautions de l’ensemble de leurs demandes ;
— les condamner solidairement à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une dette résiduelle
Aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les cautions se bornent à soutenir que la vente de l’immeuble objet du prêt a totalement désintéressé la banque, sans démontrer en quoi le décompte actualisé du 20 janvier 2021 produit par celle-ci, dont il résulte une dette résiduelle de 15 675,39 euros en capital et 23,23 euros en intérêts, serait erroné.
Comme l’a justement décidé le premier juge, la demande en paiement apparaît donc fondée dans son principe.
Sur la responsabilité contractuelle de la banque
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les cautions reprochent à la banque d’avoir méconnu ses obligations contractuelles en ne procédant pas avec diligence au virement qu’elles avaient ordonné par voie dématérialisée le 16 janvier 2018 au profit de la société Cipimmo en vue de régulariser des échéances impayées, le prétendu manque de célérité de la banque ayant privé d’effet le virement litigieux, celui-ci étant ensuite devenu impossible en raison d’une saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2018 sur le compte à débiter, la fraction insaisissable restant en compte étant insuffisante pour honorer l’ordre de virement.
Aucun élément ne permet toutefois de se convaincre que la convention de compte liant les parties dérogeait aux dispositions de l’article L.133-13, I, du code monétaire et financier, dont il résulte que le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article L.133-9 du même code, soit le moment où l’ordre de paiement est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur.
Il s’en déduit que la banque pouvait effectuer le virement litigieux jusqu’au 17 janvier 2018 à minuit, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas y avoir procédé sans délai comme le soutiennent à tort les cautions, dont l’ordre de virement du 16 janvier 2108 a été paralysé par la saisie-attribution pratiquée sur leur compte le lendemain , sans que la mauvaise foi de la banque soit caractérisée, étant observé que les voies d’exécution ensuite exercées par celle-ci de manière prétendument abusive apparaissent sans lien avec l’exécution de ses obligations contractuelles en matière de virement.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les cautions et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le défaut d’information annuelle de la caution
Il résulte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013, que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement d’une telle formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Il est constant qu’aucune forme particulière n’est imposée pour la délivrance de l’information ainsi requise et que l’établissement de crédit est uniquement tenu d’apporter la preuve de son envoi, sans avoir à établir sa réception par la caution. La seule production de la copie d’une lettre d’information ne suffit toutefois pas, en cas de contestation de la caution, à justifier de son envoi (Cass., 1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11.045, publié), lequel doit être conforté par un autre élément, tel que la preuve de dépôt avec date d’envoi d’une lettre recommandée ou encore le procès-verbal d’un commissaire de justice ayant procédé par sondage au contrôle de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions correspondant à la liste des lettres d’information adressées aux personnes s’étant portées cautions au profit de la banque (Cass., Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.355, publié).
En l’espèce, pour justifier qu’elle a satisfait à son obligation d’information au titre des années 2014 à 2018, la banque se borne à produire la copie de lettres d’information dont l’envoi est contesté par les cautions. Une telle production ne saurait suffire à établir la délivrance de l’information légalement requise, de sorte que la banque doit être déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2014, date avant laquelle aurait dû intervenir la première information annuelle des cautions.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur le défaut d’information relative aux incidents de paiement
L’article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’impayé de juillet 2014 a été régularisé dans le mois de son exigibilité, de sorte qu’il n’appelait aucune information de la part de la banque, tandis que les autres impayés non régularisés dans le mois de leur exigibilité ont donné lieu à des lettres d’information dont l’envoi et la réception sont établis par les pièces produites, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation d’information relative aux incidents de paiement n’est caractérisé.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’absence de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
Les appelants sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en se prévalant des dispositions des articles L. 311-9 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dont il résulte qu’à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur, qui se doit de consulter le FICP.
Il apparaît toutefois que de telles dispositions régissent le crédit à la consommation et non le crédit immobilier, de sorte qu’elles sont inapplicables au présent litige.
En matière de crédit immobilier, l’obligation faite au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur en consultant le FICP est prévue par l’article L. 313-16 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, soit par un texte postérieur à la souscription du prêt litigieux et donc présentement inapplicable.
A supposer que les appelants reprochent en réalité un défaut de vérification de leur propre solvabilité, un tel manquement ne serait en toute hypothèse pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, étant observé qu’ils ne soutiennent pas la disproportion de leur engagement de caution ni non plus n’invoquent son inopposabilité subséquente.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
***
Il résulte de tout ce qui précède que les cautions doivent être solidairement condamnées à payer à la banque la somme de 15 675,39 euros au titre du capital restant dû, sauf à déduire les intérêts conventionnels indûment perçus depuis le 31 mars 2014, l’éventuel reliquat après compensation produisant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018, date de la mise en demeure.
Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, soit celle antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les appelants sollicitent des délais de paiement, au motif qu’ils ne peuvent désintéresser immédiatement leur créancier (conclusions, p. 13), sans toutefois justifier de leur situation financière actuelle, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’issue du litige commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens et frais irrépétibles. Ayant principalement succombé, les époux [B] [J] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, l’équité justifiant de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts et condamne solidairement M. [T] [B] [J] et Mme [G] [U] épouse [B] [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 15 698,62 euros outre les intérêts conventionnels de 3,38 % sur la somme de 15 675,39 euros à compter du 21 janvier 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à compter du 31 mars 2014 ;
Condamne solidairement M. [T] [B] [J] et Mme [G] [U] épouse [B] [J] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de
15 675,39 euros au titre du capital restant dû ;
Ordonne la compensation entre cette somme et les intérêts conventionnels indûment perçus ;
Dit que la somme restant éventuellement due produira intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum M. [T] [B] [J] et Mme [G] [U] épouse [B] [J] aux dépens d’appel, la SCP Vanhelder-Bouchart-O’Brien étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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