Infirmation partielle 15 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 15 déc. 2020, n° 19/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00304 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 25 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00304 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH6C7
AFFAIRE :
Z X, es qualité d’ayant-droit de Monsieur B X
C/
Association ADAPEI DE LA CREUSE prise en la personne de son président
VL/MLM
Licenciement
G à Me Bollard et Me Debernard-Dauriac, le 15/12/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2020
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le quinze Décembre deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Monsieur Z X, es qualité d’ayant-droit de Monsieur B X, demeurant […]
représenté par Me Pauline BOLLARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 25 Février 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
Association ADAPEI DE LA CREUSE prise en la personne de son président, dont le siège social est […]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat constitué, du barreau de LIMOGES, et par Me François-xavier CHEDANEAU, avocat plaidant, du barreau de POITIERS,
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’ordonnance de clôture en date du 8 janvier 2020 a été révoquée et de nouveau prononcée le 21
octobre 2020, fixant l’affaire à l’audience du 03 Novembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Présidente de Chambre et Madame Mireille VALLEIX, Conseiller assistées de Mme Sophie MAILLANT, ont tenu seules l’audience au cours de laquelle Madame C D, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame C D, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame C D, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée d’elle-même, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. B X a été engagé par l’ADAPEI de la Creuse du 15 novembre 1982 au 30 avril 1983 comme élève préparant le diplôme d’aide médico-psychologique, puis à compter du 1er mai 1983 comme candidat élève puis en formation en cour d’emploi, et enfin à compter du 1er juillet 1985 comme aide médico-psychologique coefficient 278.
Au dernier état de la relation contractuelle il était positionné au coefficient 528.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
A compter du mois d’avril 2016, il a été placé en arrêt de travail de manière continue.
Le 21 juillet 2016 il a reçu notification de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et le 2 juin 2017 lui était notifée l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er juillet 2017.
A la suite de la visite périodique du 19 juin 2017 le médecin de travail a émis l’avis suivant : « apte à reprendre le 1er juillet 2017 sur un poste à temps partiel sans dépasser 22 heures par semaine sur les 4 jours soit 5h30 par jour sans coupure ni week-end et jours fériés ».
À l’issue de la visite de reprise du même jour, le médecin du travail a émis le même avis et a rajouté « et sur la plage horaire de 8 heures à 19 heures ».
L’employeur lui a communiqué le 26 juin 2017 un planning de reprise au 3 juillet 2017 comportant les horaires de 16 h 30 à 22 heures, de 7 heures à 12 h 30 ou de 14 h 30 à 20 heures.
Le 29 juin 2017 l’association ADAPEI de la Creuse lui a communiqué un planning provisoire sur la base de 22 heures hebdomadaires, 5h30 par jour, avec des horaires non coupés de 13h30 à 19 heures ou de 9h30 à 15 heures.
À la suite d’une visite médicale sollicitée par l’employeur le médecin du travail a rendu un avis
d’inaptitude le 7 juillet 2017 dans les termes suivants : « inapte au poste, apte à un autre : à temps partiel sans dépasser 22 heures par semaine sur 4 jours soit 5h30 par jour sans coupure ni week-end ni jours fériés et sur la plage de 8h30 à 19 heures/étude de poste, des conditions de travail entretien avec l’employeur le 28 juin 2017/fiche d’entreprise le 14 décembre 2015/inapte définitif à son poste d’aide médico psychologique (article R4624-42) ».
Le 11 août 2017 l’association ADAPEI de la Creuse a notifié à M. B X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement après un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 août 2017.
Le 2 novembre 2017 M. B X a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret pour contester son licenciement et obtenir une régularisation de salaire et un rappel d’indemnité de licenciement sur la base de la convention collective.
Par jugement du 25 février 2019, le conseil de prud’hommes de Guéret l’a débouté de l’ensemble des ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions de reprise d’instance déposées le 13 octobre 2020 M. Z X, ès qualités d’ayant droit de son père M. B X décédé en cours de procédure, demande à la cour de :
— Réformer en totalité le jugement du Conseil de prud’hommes de Guéret en date du 25 février 2019 ;
Statuant à nouveau,
— Constater que l’ADAPEI 23 a fait une mauvaise application des textes conventionnels.
— Dire et juger que l’ADAPEI 23 ne justifie pas de ses recherches loyales et sérieuses aux fins de parvenir par tout moyen au reclassement de Monsieur X.
— Condamner l’ADAPEI 23 à verser à Monsieur X, ès qualitès, les sommes suivantes :
' Rappel de salaires 1er octobre 2014 ' 12 août 2017 : 1.948,39 € B
' Congés payés sur rappel de salaire : 194,83 € B
' Rappel d’indemnité de licenciement : 4.426,16 € N
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 73.635,84 € N
— Condamner l’ADAPEI 23 à payer à Monsieur X une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que selon avenant n° 250 du 11 juillet 1994, qui prévoit une grille d’évolution pour les AMP attribuant un coefficient de 544 au salarié ayant 28 ans d’ancienneté, il aurait du bénéficier de ce coefficient depuis novembre 2008, son repositionnement en 1994 en application de l’article 24 du dit avenant ne pouvant y faire obstacle.
Il soutient par ailleurs que l’employeur ne démontre pas avoir fait des démarches pour rechercher les possibilités de mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail, qu’alors que l’association ADAPEI de la Creuse compte 9 établissements, elle a proposé à l’appréciation des délégués du personnel et du médecin du travail des postes disponibles à l’évidence incompatibles
avec les préconisations de ce dernier. Il précise que l’association ADAPEI de la Creuse ne démontre pas qu’un poste de jour était inenvisageable sur l’établissement auquel il était affecté alors que des personnes accueillies restaient au foyer en journée. Il ajoute que son préjudice résulte d’une cessation d’activité à 55 ans dans un bassin d’emploi sinistré et d’un chômage persistant.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2020 l’association ADAPEI de la Creuse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Guéret,
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur X à verser à l’ADAPEI 23 la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que par avenant du 15 novembre 1994, M. B X a bénéficié d’un reclassement en application de l’avenant n° 250 de la convention collective, tenant compte de la situation dans laquelle il se trouvait avant l’entrée en vigueur de l’avenant de sorte que la question relative à son rappel de rémunération a déjà été réglée, la question n’étant pas celle de l’ancienneté mais celle du classement qui était le sien au moment de l’entrée en vigueur de l’avenant.
Elle soutient en outre avoir rempli son obligation de recherche de reclassement et expose que M. B X, après un aménagement temporaire de ses horaires, a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, que le médecin du travail a indiqué que les postes disponibles n’étaient pas compatibles avec l’état de santé du salarié et ses préconisations, et que le temps de travail du salarié n’était pas aménageable compte tenu des besoins auxquels répond son poste, à savoir l’accompagnement des résidents en internat sur les temps du matin et du soir et hors temps de travail.
L’ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2020 a été révoquée et prononcée à nouveau le 21 octobre 2020, pour régularisation de la procédure suite au décès de M. B X en cours de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
sur le rappel de salaire
L’article 24 de l’avenant n° 250 du 11 juillet 1994 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 relatif à la classification des emplois conventionnels prévoit : « sauf modalités particulières de l’article 5, le reclassement sera prononcé à la majoration d’ancienneté correspondant au salaire égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficiait dans son précédent classement. En outre, lorsque ce reclassement, dans le nouvel échelon, ne lui procurera pas une augmentation supérieure à celle résultant de l’avancement normal dans l’ancien échelon, l’intéressé bénéficiera d’un changement d’échelon à la date à laquelle serait intervenu le changement dans l’ancien classement. ».
En ce qui concerne l’emploi d’aide médico-psychologique qui était celui de M. B X, l’avenant prévoit en son article 16 la grille de reclassification suivante :
Les emplois conventionnels de :
— aide médico-psychologique (annexe III) ;
— aide médico-psychologique pour adultes (annexe X) ;
— aide soignant (annexe IV) ;
— auxiliaire de puériculture (annexe IV),
bénéficient du classement suivant :
ECHELON
COEFFICIENT
COEFFICIENT
(1)
Début
396
406
Après 1 an
405
414
Après 3 ans
418
429
Après 5 ans
432
446
Après 7 ans
448
460
Après 10 ans
461
473
Après 13 ans
474
486
Après 16 ans
486
499
Après 20 ans
498
511
Après 24 ans
516
528
Après 28 ans
530
544
(1) Subissant les sujétions d’internat.
Ce nouveau classement inclut la prime spécifique « Soignant » de 5,5 points qui se trouve de ce fait supprimée.
M. B X, embauché le 1er septembre 1983 par l’ADAPEI 23, a signé un avenant à son contrat de travail en date du 15 novembre 1994 portant reclassement au coefficient 429 à compter du 1er août 1994 en application de l’avenant n° 250, cet avenant prévoyant également que le prochain changement de coefficient interviendrait le 1er juillet 1995 au coefficient 446 et mentionnant que le reclassement tenait compte de la situation de l intéressé au 1er août 1994 dans l’ancienne grille au coefficient 417 + prime forfaitaire pour AMP 5,5 points avec une ancienneté de 13 mois.
Ainsi, il convient de constater que l’ADAPEI 23 a fait une application exacte de l’avenant de reclassement en reclassant B X dans le coefficient immédiatement supérieur à celui qui était le sien. Il n’est pas établi, ni même soutenu que l’ADAPEI 23, a fait par la suite une application inexacte de la grille de classification. Par conséquent ayant déjà fait l’objet d’une reclassification en 1994 et son coefficient ayant évolué conformément à la nouvelle grille applicable, le salarié ne pouvait prétendre à l’application de celle-ci en seule considération de son ancienneté dans l’association.
Par ailleurs s’il est exposé qu’il ne peut y avoir inégalité de traitement entre les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’avenant et ceux qui l’étaient déjà à cette date, pour autant il n’est apporté aucun élément permettant de considérer que tel était le cas alors qu’il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement en matière de salaire de soumettre au juge les éléments de fait permettant de considérer qu’à niveau de qualification et de compétences égales les autres salariés effectuant le même travail perçoivent un salaire supérieur au sien et il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de rappel de salaire et de rappel d’indemnité de licenciement.
sur la rupture du contrat de travail
Aux termes des dispositions de l’article L 1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, à la suite de la visite de reprise du 19 juin 2017 le médecin de travail a émis l’avis suivant : « apte à reprendre le 1er juillet 2017 sur un poste à temps partiel sans dépasser 22 heures par semaine sur les 4 jours soit 5h30 par jour sans coupure ni week-end et jours fériés, et sur la plage horaire de 8 heures à 19 heures».
L’ADAPEI 23 a dès le 29 juin 2017, modifié le planning à compter du 3 juillet, date de reprise, en fonction des préconisations du médecin du travail. Elle l’a notifié au salarié en lui indiquant que les aménagements horaires du poste de travail préconisé par le médecin du travail n’étaient pas envisageables à long terme, étant manifestement incompatibles avec les exigences des missions et des contraintes inhérentes à l’emploi, de sorte que l’application des préconisations était réalisée à titre purement conservatoire en attendant un nouvel examen médical.
Il a également sollicité le 29 juin 2017 le médecin du travail pour qu’il examine à nouveau la situation de M. B X faisant valoir que les restrictions médicales ne pouvaient être prises en compte durablement pour aménager le poste de travail de l’intéressé aux motifs que :
— les aménagements de poste adaptés à la situation médicale du salarié étaient incompatibles avec la nature même de ses fonctions au sein d’un foyer d’hébergement, puisque son emploi était destiné à accompagner les personnes en situation de handicap sur le matin, de 6h45 à 8 heures, et hors temps de travail à l’ESAT, de 17h30 à 22h30 ainsi que des week-ends et des jours fériés,
— les professionnels travaillant sur ce type d’établissement sont soumis selon l’article 20. 8 de la Convention à des anomalies de rythme de travail défini comme : « des horaires irréguliers selon les jours où selon les semaines incluant des services de soirée et ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines », ils bénéficient d’une prime mensuelle dite d’internat,
— les aménagements du poste de travail ne permettraient pas à M. B X d’exercer les fonctions prévues dans sa fiche de poste car le fonctionnement de l’établissement, selon le roulement de planning valable pour tous les professionnels socio-éducatifs, prévoit un travail en coupure et des plages de travail supérieures à 5h30 par jour pour qu’ils puissent remplir leurs missions,
— le temps résiduel laissé par l’aménagement du poste sur 22 heures s’élèveraient à 13 heures par semaine alors que la réglementation pour les temps partiels impose une durée minimale de 24 heures,
— les aménagements de poste ne permettent pas de répondre aux besoins des personnes accueillies ni aux missions d’internat de l’établissement et après examen il n’était pas possible de redéployer le
salarié sur d’autres activités, missions ou postes.
L’employeur concluait que de son point de vue l’aménagement du poste de travail à la situation de santé était impossible et qu’en réalité M. B X ne pouvait pas faire son travail.
L’employeur a proposé un avenant au contrat de travail comportant diminution du temps de travail et de la rémunération à compter du 1er juillet 2017. Il n’est pas soutenu que le salarié a signé cet avenant.
Le médecin du travail a procédé à un nouvel examen le 7 juillet 2017 et concluait dans les termes suivants : « inapte au poste, apte à un autre : à temps partiel sans dépasser 22 heures par semaine sur 4 jours soit 5h30 par jour sans coupure ni week-end ni jours fériés et sur la plage de 8h30 à 19 heures/étude de poste, des conditions de travail entretien avec l’employeur le 28 juin 2017/fiche d’entreprise le 14 décembre 2015/inapte définitif à son poste d’aide médico psychologique (article R4624-4) ».
A la suite de cette visite médicale, le médecin du travail a adressé à l’employeur un courrier spécifiant les conditions auxquelles devait répondre l’emploi sur lequel M. B X pouvait être reclassé.
Le 11 juillet suivant l’employeur a adressé un courrier au médecin du travail en soumettant à son examen le profil des 2 postes disponibles au sein de l’ADAPEI 23, à savoir un poste de moniteur éducateur en internat temps plein et un poste de moniteur d’atelier à temps plein qui ont été estimés tous deux incompatibles avec l’état de santé des préconisations émises lors de la visite de reprise par le médecin du travail le 20 juillet 2017.
Après consultation des délégués du personnel le 25 juillet 2017, lesquels ont émis un avis défavorable, l’employeur a mis en place la procédure de licenciement pour inaptitude.
Au dossier du salarié figurent des documents établissant que l’ADAPEI 23 gère une dizaine d’établissements fonctionnant autour des pôles vie professionnelle et vie sociale et des attestations de trois salariés, délégués du personnel indiquant que la transformation d’un poste d’internat en poste d’externat s’était déjà réalisée au sein de l’ADAPEI 23 et que cela aurait été possible pour M. B X, la directrice générale ayant seulement opposé lors de la réunion des délégués du personnel que les postes externat n’existaient pas au sein de l’association, que l’aménagement des horaires de M. B X aurait pu être vécu comme un traitement de faveur par les autres salariés et que si des aménagements horaires avaient pu être réalisés par le passé cela ne se pratiquait plus. Figure également une attestation d’une salariée retraitée témoignant avoir pu exercer en qualité d’animatrice pendant plus de 15 ans en externat avant 2014 et d’une autre, également animatrice à la retraite, témoignant quant à elle qu’après avoir été embauchée en septembre 1982 elle avait pu passer à mi-temps à partir du 1er octobre 1988 à la suite de problèmes de santé.
De son côté l’employeur ne produit aucune pièce de nature à soutenir concrètement que les affirmations de la directrice générale au cours de la réunion des délégués du personnel, également soutenues devant la cour, correspondent à la réalité de la structure des emplois au sein de l’ensemble des établissements gérés par l’ADAPEI 23 et qu’il lui était réellement impossible d’aménager le poste de travail de M. B X conformément aux préconisations du médecin du travail, tant au sein de l’établissement d’affectation qu’au sein d’un autre service.
Il convient de relever par ailleurs que dès l’avis émis le 19 juin 2017, l’employeur a adopté une position selon laquelle tout aménagement du poste était impossible, au point de solliciter expressément un avis d’inaptitude de la part du médecin du travail, l’employeur ayant par la suite, assez logiquement, adopté la position selon laquelle tout reclassement était impossible en raison de l’importance des restrictions émises par le médecin du travail, en sorte qu’il ne peut pas être
considéré que l’employeur démontre avoir effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement pour son salarié.
Dans ces conditions il convient de considérer que le licenciement de M. B X est sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié, et par conséquent la succession, peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Compte-tenu de son âge, 55 ans, et de son ancienneté dans l’association, 35 ans, il convient de fixer cette indemnisation à la somme de 39 000 € au paiement de laquelle l’ADAPEI 23 sera condamnée par voie d’infirmation du jugement.
sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ADAPEI 23 qui succombe à titre principal à l’instance supportera les dépens de première instance, le jugement étant réformé de ce chef, et d’appel et sera condamnée à payer à la succession de son salarié la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande du même chef à laquelle elle a renoncé oralement à l’audience.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. B X de sa demande de reclassification, de rappel de salaire et congés payés y afférents et de rappel d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour inaptitude de M. B X est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’ADAPEI 23 à payer à M. Z X, en qualité d’ayant droit de M. B X décédé, les sommes de :
— 39 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’ADAPEI 23 de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ADAPEI 23 aux dépens de première instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y-E F. C D
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 250 du 11 juillet 1994 relatif à la classification des emplois conventionnels et avenant n° 250 bis du 19 décembre 1994
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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