Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 18 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Elle doit être supportée pour moitié par chaque époux, à la dissolution de la communauté, à moins que l'un d'eux, en la constituant, n'ait déclaré expressément qu'il s'en chargerait pour le tout ou pour une part supérieure à la moitié.
La règle est posée par les articles 1438 et 1439 du Code civil et fut affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment par les arrêts des 3 et 17 avril 2019 (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13890, Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n° 18-16577). « Si le père et la mère ont doté conjointement l'enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu'elle l'ait été en biens personnels à l'un des deux époux.
Lire la suite…Par principe, l'article 931 du code civil dispose que “Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.“ Trois catégories de donations échappent au formalisme solennité des donations posée par l'article 931 du Code civil et à la nécessité d'un acte authentique. […] Cette solution s'inscrit dans la logique des textes (C. civ. art. 1438 et 1439). […]
Lire la suite…[…] Les premiers juges, après avoir constaté que les consorts Z avaient bénéficié chacun d'une donation de 100'000 francs (15 244,90 euros) de leur père le 15 octobre 1998, ont considéré en application des articles 1438 et 1439 du Code civil que la charge définitive de la libéralité incombait à la communauté des époux Z-D, alors non encore dissoute, et en ont déduit que chacune des filles de ces derniers devait rapporter à la succession de leur père la moitié de la somme dont elle avait bénéficié, soit une somme de 7622,45 euros.
[…] Attendu qu'une telle situation est régie par les articles 1438 et 1439 du Code Civil, applicables aux donations autres que les dots, et desquels il résulte que lorsque deux époux, conjointement ou l'un d'eux avec le consentement de l'autre, ont fait une donation à un enfant issu du mariage, à l'aide de biens communs, la charge définitive de la libéralité incombe, sauf clause contraire, à la communauté ;
[…] Vu l'article 850 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1438 et 1439 du même code ; […]
Les dettes des époux antérieures au mariage et celles liées aux successions et donations reçues durant le mariage leur sont propres (Art. 1406 du Code civil). […] à l'égard des tiers, dès son inscription au Registre central des contrats de mariage ; voir l'article 1395, paragraphe 2, du Code civil. […] paragraphe 3, du Code de droit international privé belge. 4.1. […] Chacun des époux répond, sur l'ensemble de ses biens, des dettes communes qui subsistent après le partage (Art. 1439 – 1441 du Code civil). 5.3. […]
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