Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 3 juin 2020, n° 17/03762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/03762 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 24 mai 2017, N° 15/00769 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 17/03762 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HSNR
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 3 JUIN 2020
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE du 24 Mai 2017
APPELANTES :
Madame E Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
Madame G Z
née le […] à […]
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Stéphane BARBIER de la SCP MORIN & BARBIER, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame H A
née le […] à FES
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Catherine KERSUAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été
plaidée et débattue à l’audience du 16 Décembre 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Juliette TILLIEZ, Conseillère
Madame Fabienne POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Stéphane GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 Juin 2020 en raison du confinement Covid-19
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 3 Juin 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Madame Catherine CHEVALIER, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Du mariage entre M. J Z et Madame K D sont issus deux enfants : E Z épouse X et G Z.
La Sci Eco Bray, constituée en 1988 entre les époux Z-D, a acquis un immeuble situé […].
Le divorce entre les époux Z-D a été prononcé par jugement rendu le 5 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Beauvais.
M. J Z s’est remarié le 6 octobre 2001 à Marrakech avec Madame H A sous le régime de la séparation de biens avec contrat de mariage reçu par le consul général de France à Marrakech.
Les époux Z-A ont acquis en indivision le 22 janvier 2004 au prix de 150'000
euros un immeuble situé à Gisors (27), qu’ils ont revendu le 1er août 2007 au prix de 280'000 euros, chacun d’entre eux ayant reçu après paiement du solde du crédit une somme de 104'001,54 euros.
Par acte du 1er octobre 2007, M. Z a acquis au prix de 66 500 euros les lots 5-6 et 7 d’un immeuble situé à […] (76) à l’angle de l'[…] et de la Grand’rue, Madame A ayant acquis le même jour les lots 2 et 10 de ce même immeuble, correspondant à un appartement, au prix de 66 500 euros.
La Sci A, dont Madame A possède 99% des parts, a acquis le même jour les lots 1-3-4 et 8 à 17 du même immeuble correspondant à des locaux commerciaux au prix de 80 000 euros.
Enfin, l’Eurl Ryad H, ayant Madame A pour unique associée, a acquis le même jour le fonds de commerce situé dans le même immeuble au prix de 50 000 euros.
M. J Z est décédé accidentellement le […], laissant pour seuls descendants les deux filles issues de son premier mariage.
Par actes des 31 mars et 1er avril 2011, Mesdames X et Z ont assigné Madame A et la Sci A aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père, en sollicitant :
— la licitation de l’ensemble immobilier situé à […] ;
— l’attribution préférentielle de 99 parts sociales de la Sci Eco Bray et de la totalité des comptes courant d’associé de leur père ;
— la condamnation de Madame A à rapporter à la succession la valeur de plusieurs biens immobiliers et meubles ;
— la condamnation de Madame A à verser à l’indivision successorale la somme de 100'000 euros au titre d’un enrichissement sans cause.
Par jugement rendu le 7 mai 2013, le tribunal de grande instance de Dieppe a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. J Z et du régime de séparation de biens ayant existé entre ce dernier et Madame A.
Il a sursis à statuer sur la demande de licitation de l’immeuble de […] (lots 5-6 et 7) et sur les demandes d’attribution préférentielle de ces lots et des parts sociales de la Sci Eco Bray et ordonné une expertise confiée à M. B pour évaluation des trois lots immobiliers ainsi qu’une autre expertise confiée à M. C pour évaluer le montant de chaque part sociale de la Sci Eco Bray et de la valeur de l’immeuble lui appartenant.
Le tribunal a également sursis à statuer sur les demandes de rapport à succession des sommes utilisées par Madame A pour l’achat de divers biens (lots 2 et 10 de l’immeuble de […], murs du fonds de commerce acquis par la Sci A situé dans cet immeuble et fonds de commerce acquis par l’Eurl Ryad H exploité dans cet immeuble, immeuble acquis à Gisors par les époux Z-A).
Il a encore sursis à statuer sur la demande relative au versement de la somme de 100'000 euros et a dit que Madame A devra justifier avoir prêté à son mari la somme de 700'000 Mad (dirhams marocains) susceptible de compenser l’achat des lots 2 et 10 susvisés
pour un montant de 73'116 euros (prix et frais), qu’elle devra produire les relevés des comptes bancaires marocains et français à compter du mariage et jusqu’au décès de M. J Z, ce sous astreinte.
Le tribunal a en outre dit que :
— Madame A devra justifier des causes d’une remise de 15'000 euros, rapporter à l’actif de la succession la valeur du véhicule Fiat et de la moitié de la valeur du véhicule Alfa-Roméo, ainsi que la somme de 22'876,60 euros ;
— Madame G Z devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 22 867,60 euros ;
— les consorts Z n’ont pas à rapporter la somme de 1000 euros remise par leur père, ni les sommes de 400 euros et 770 euros ;
— Madame A ne peut se prévaloir d’une créance de 26'194,64 euros au titre d’un prétendu abandon de loyers consenti par la 'Sarl M et Mme Z’ à la Sci Eco Bray ;
— la succession ne dispose d’aucun titre exécutoire de 98'997 euros à l’encontre de Madame K Z née D ;
— la revalorisation de l’Eurl LD System ne constitue pas un actif de la succession ;
— le véhicule Mercedes, remboursé par la vente du véhicule Jeep, ne constitue pas un passif de la succession ;
— le véhicule Jeep ne constitue plus un actif de la succession ;
Le tribunal a débouté les consorts Z de leurs demandes au titre du détournement de meubles reproché à Madame A, a dit que la somme de 27'000 euros remise par cette dernière à M. J Z constituait une contribution aux charges du mariage et a rejeté les demandes de Madame A en mainlevée des nantissements et inscriptions d’hypothèques provisoires.
M. B, expert, a déposé son rapport le 1er décembre 2014.
M. C, expert, a déposé son rapport le 7 mai 2015.
Les consorts Z ont de nouveau saisi au fond le tribunal de grande instance de Dieppe le 27 janvier 2016.
Par jugement rendu le 24 mai 2017, le tribunal de grande instance de DIEPPE a adopté le dispositif suivant :
Dit que Madame H A devra rapporter à l’actif de la succession de J Z les sommes suivantes :
- 74 026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012
- 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012
Dit que Madame G Z devra rapporter à l’actif de la succession de J Z la somme de 7622,45 euros
Dit que Madame E Z épouse X devra rapporter à l’actif de la succession de J Z la somme de7622,45 euros
Dit que la somme de 31'928,47 euros devra être portée au compte de J Z, après avoir été déduite de l’actif net de l’indivision post-communautaire ayant existé entre ce dernier et Madame H A,
Fait droit à la demande d’attribution préférentielle des parts de la SCI ECO-BRAY formée par Madame E Z épouse X et Madame G Z, chacune pour moitié, sur la base d’une valeur unitaire de 10,27 euros, ainsi que la totalité du compte courant d’associé de J Z ,
Rejette la demande d’attribution préférentielle des lots 5,6 et 7 de l’immeuble sis à […] formée par Madame H A,
Donne acte à Madame E Z épouse X et Madame G Z de leur accord pour que les biens susvisés soient attribués à Madame H A sous réserve de justifier des conditions mentionnées au présent jugement et pouvant être discutées dans le cadre des opérations de liquidation-partage menées devant notaire,
Dit n’y avoir lieu à ordonner dès à présent la licitation du bien immobilier,
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de fixer, le cas échéant, le montant de la mise à prix de l’immeuble, à charge pour les parties ou la plus diligente d’entre elles de faire procéder à la licitation sur cette base, devant notaire ou en ressaisissant le Tribunal,
Rejette les demandes de rapport à succession formées par Madame E Z épouse X et Madame G Z et portant sur les sommes de 3068 euros, 33'500 euros, 87'573 euros, 49'222 euros et 107'719,95 euros,
Rejette les demandes formées par Madame E Z épouse X et Madame G Z au titre d’un éventuel recel successoral,
Rejette les demandes formées par Madame E Z épouse X et Madame G Z au titre de l’enrichissement sans cause imputé à la SCI A,
Rejette les demandes de rapport à succession formées par Madame H A au titre des somme de 4994,69 euros, 454,35 euros, et 26'000 euros,
Dit n’y avoir lieu à production par Madame E Z épouse X et Madame G Z de l’intégralité de leurs relevés bancaires,
Dit n’y avoir lieu à production par Madame G Z des justificatifs du financement de la construction de sa maison,
Rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties,
Ordonne main-levée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien sis Commune de Chambors (60240, […], […] pour une contenance de […],
Dit que les frais d’inscription et de radiation de ladite hypothèque seront à la charge de
Madame H A,
Rejette la demande de radiation des autres mesures de sûreté, saisie conservatoire et nantissement de parts sociales,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties, en ce compris les frais afférents au nantissement sur les parts sociales de la SCI A et à l’inscription d’hypothèque judiciaire en date du 3 mars 2011, et afférents à la saisie conservatoire et au nantissement sur les parts sociales de la SCI A en date des 11 et 19 août 2015,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mesdames X et Z ont interjeté le 21 juillet 2017 un appel partiel de cette décision à l’encontre de Madame A et de la Sci A.
Seule la Sci A n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 5 février 2019, devenue définitive, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard de la Sci A la déclaration d’appel du 21 juillet 2017.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par Mesdames E Z épouse X et G Z (ci-après dénommées les consorts Z) le 25 novembre 2019 et à celles remises au greffe par Madame A le 11 décembre 2017.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les consorts Z demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fait droit à leur demande d’attribution préférentielle des parts sociales de la Sci Eco Bray, chacune pour moitié, sur la base d’une valeur unitaire de 10,27 euros, ainsi que de la totalité du compte courant d’associé de M. J Z ;
— rejeté la demande d’attribution préférentielle des lots 5-7 et 9 de l’immeuble situé à […] au profit de Madame A ;
— donné acte aux appelantes de leur accord pour que les biens susvisés soient attribués à Madame A sous réserve de justifier des conditions mentionnées au jugement entrepris et pouvant être discutées dans le cadre des opérations de liquidation-partage menées devant notaire ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner dès à présent la licitation du bien immobilier ;
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de fixer, le cas échéant, le montant de la mise à prix de l’immeuble ;
— ordonné rapport à la succession de la somme de 15'000 euros reçue par Madame A ;
— rejeté les demandes de rapport à succession formées par Madame A au titre des sommes de 4994,69 euros, 454,35 euros et 26'000 euros ;
— dit n’y avoir lieu à production par les appelantes de l’intégralité de leurs relevés bancaires ;
— dit n’y avoir lieu à production par Madame G Z des justificatifs du financement de la construction de sa maison ;
— rejeté la demande de radiation des autres mesures de sûreté, saisie conservatoire et nantissement des parts sociales.
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— limité l’obligation de rapport à succession de Madame A aux sommes de 74'026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 et de 15'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2012 ;
— dit que chacune d’entre elles devra rapporter à l’actif de la succession la somme de 7622,45 euros ;
— dit que la somme de 31'928,47 euros devra être portée au compte de M. J Z, après avoir été déduite de l’actif net de l’indivision post-communautaire ayant existé entre ce dernier et Madame A ;
— dit que le rapport à la succession de la somme de 15'000 euros reçue par Madame A sera soumis aux intérêts légaux à compter du 10 janvier 2012 ;
— rejeté les autres demandes de rapport à succession formées par elles et portant notamment sur les sommes de 3068 euros, 33'500 euros, 87'573 euros, 49'222 euros et 107'719,95 euros ;
— rejeté leurs demandes au titre d’un recel successoral ;
— rejeté leurs demandes au titre de l’enrichissement sans cause imputé à la Sci A ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les parties ;
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien situé à […] ;
— dit que les frais d’inscription et de radiation de ladite hypothèque seront à la charge de Madame A ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais du partage et supportés à due concurrence par chacune des parties, y compris en ce qui concerne les frais afférents aux sûretés inscrites sur les biens ;
— rejeté les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts Z demandent à la cour de dire que Madame A ne pourra prétendre à aucun droit dans les biens et droits détournés ou possédés par elle dans le cadre
de la succession de leur père.
S’agissant du rapport à succession sur les fonds reçus par Madame A au titre du prix de vente de l’immeuble de Gisors, elles demandent à la cour à titre principal de juger à titre principal que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 104'001,54 euros et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession, à titre subsidiaire que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 49'570 euros sans pouvoir prétendre davantage à un droit quelconque sur cette somme dans le cadre de la succession.
S’agissant du rapport à succession sur les fonds reçus par Madame A au titre du prix de vente de l’appartement de […] (lots 1-5-6 et 7), les appelantes demandent à la cour de juger que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 160 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011, date de la première assignation et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession.
S’agissant du rapport à succession sur les fonds reçus par Madame A ayant permis l’acquisition par l’Eurl Ryad H du fonds de commerce de […], les appelantes demandent à la cour de juger que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession.
Les appelantes demandent encore à la cour de juger que l’intimée devra rapporter à la succession :
— la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession ;
— la somme de 3068 euros correspondant aux frais de géomètre dépensés par M. J Z lors de l’acquisition de l’immeuble de […], avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession ;
S’agissant du rapport à succession sur les fonds reçus par Madame A ayant permis l’acquisition par la Sci A des murs du fonds de commerce de […], les appelantes demandent à la cour de juger que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 87 573 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession.
S’agissant du rapport à succession sur les fonds reçus par Madame A provenant des nombreux retraits d’espèces de M. J Z, les appelantes demandent à la cour de juger que l’intimée devra rapporter à la succession la somme de 107 719,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et qu’elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession.
Les consorts Z sollicitent en outre la condamnation solidaire de Madame A et de la Sci A à payer à l’indivision relevant de la succession de leur père la somme de 130'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2007 ou à titre subsidiaire du 31 mars 2011 et demandent à la cour de juger que Madame A ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme dans le cadre de la succession.
Elles sollicitent également la condamnation de Madame A à leur payer la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et man’uvres abusives.
Les appelantes demandent à la cour de débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande d’attribution préférentielle des parts sociales de la Sci Eco Bray et du compte courant d’associé ainsi que de sa demande d’expertise judiciaire et de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande tendant à la restitution de la somme de 29'945 euros représentant prétendument les dividendes dans les comptes de la Sci Eco Bray.
Elles concluent au rejet de la demande de Madame A tendant à l’irrecevabilité de leur demande de rapport à succession sur les fonds reçus pour faire l’acquisition de l’appartement de […] (lots 2 et 10).
Les consorts Z demandent à la cour à titre principal de déclarer irrecevable la demande de Madame A portant sur l’intégration d’une créance de 99'762 euros sur l’actif successoral qui serait né lors de la communauté des ex-époux Z-D, à titre subsidiaire de débouter l’intimée de cette demande.
Elles concluent au débouté de la demande d’attribution préférentielle émanant de Madame A sur les lots 5-6 et 7 de l’immeuble de […] et de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l’intimée.
Les appelantes demandent à la cour de prononcer le maintien de l’hypothèque judiciaire provisoire prise le 3 mars 2011 sur l’immeuble situé à Chambors (60), ce jusqu’au règlement définitif de la succession par la signature de l’acte de partage qui devra intervenir après l’arrêt de la cour d’appel.
Elles sollicitent la condamnation de Madame A à payer à chacune d’entre elles la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’hypothèque judiciaire, de nantissement de parts sociales de la Sci A et de saisie conservatoire.
Madame A demande à la cour de :
— débouter les consorts Z de leur demande d’attribution préférentielle des parts de la Sci Eco Bray et de lui accorder le bénéfice de cette attribution préférentielle ;
— juger que la somme de 29'495 euros représentant les dividendes lui revenant dans les comptes de la Sci Eco Bray devra lui être restituée et être incluse dans les comptes entre les parties ;
— débouter les appelantes de leur demande de licitation de l’immeuble de […] et lui accorder le bénéfice de l’attribution préférentielle de ce bien pour le prix de 60'000 euros selon valeur arrêtée au 18 octobre 2014, mais de lui donner acte de ses réserves quant à cette évaluation qui peut varier en fonction de l’état du marché immobilier à la date effective du partage ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il y avait lieu de porter au compte de M. J Z une somme de 31'928,47 euros après l’avoir déduit de l’actif net de l’indivision ayant existé entre ce dernier et elle ;
— débouter les appelantes de toutes demandes portant sur les sommes de 104'001 euros et de 49'578 euros au titre de l’immeuble de Gisors ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle devait rapport de la somme de 74'026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 et de la somme de 15'000 euros avec intérêts au taux légal à compter du '1er juin 2012" (en réalité 10 janvier 2012) ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande de rapport à succession et de recel d’un montant de 107'719,95 euros ;
— débouter les appelantes de toutes leurs demandes de rapport à succession et de toute autre somme ;
— débouter les appelantes de leur demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de la Sci A à payer à la succession la somme de 100'000 euros ;
— juger que le notaire commis devra intégrer la créance de la succession sur Madame 'K D née Z’ (en réalité Madame Z née D) à hauteur de 99'762 euros dans l’actif successoral et l’attribuer aux appelantes, à charge pour ces dernières d’en réclamer le montant à leur mère ;
— infirmer le jugement entrepris et juger que Madame E Z devra rapporter à la succession les sommes de 15'244,90 euros et 454,35 euros ;
— enjoindre à Madame E Z de déclarer les dons qu’elle a reçus à cet égard et de verser aux débats la totalité de ses relevés bancaires sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— infirmer le jugement entrepris et juger que Madame G Z devra rapporter à la succession les sommes de 15'244,90 euros, de 4994,69 euros et de 26 000 euros ; subsidiairement, ordonner à cette dernière de produire sous astreinte de 50 € par jour de retard tous les justificatifs de ses règlements aux entreprises ayant participé à la construction de sa maison et de l’origine des fonds correspondant ;
— juger que les saisies conservatoires, les inscriptions d’hypothèques provisoires et de nantissement sur parts sociales sont sans fondement et en ordonner la radiation aux frais des appelantes ; dire que ces mesures ont un caractère abusif et condamner en conséquence les consorts Z à lui payer la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— dire que les entiers dépens seront mis à la charge de la succession.
Au cours du délibéré, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen d’office pris de l’irrecevabilité, en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile, de la demande de Madame A tendant au rapport à la succession par Madame G Z d’une somme de 26 000 euros au titre de versements effectués par son père entre 2004 et 2008 aux entreprises ayant participé à la construction de sa maison, cette demande ayant déjà été jugée par le tribunal de grande instance de Dieppe par jugement du 7 mai 2013 qui n’a fait l’objet d’aucun appel à ce jour et qui avait condamné Madame G Z à rapporter à l’actif de la succession de son père à ce titre une somme de 22 867,60 euros.
Les observations que les parties ont contradictoirement formulées sont annexées au dossier de la procédure.
Sur ce, la Cour,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil auxquelles le présent arrêt est susceptible de se référer sont celles antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016, celle-ci n’étant applicable qu’aux seuls contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sur les demandes de rapport à la succession en rapport avec l’acquisition de l’immeuble de Gisors
L’immeuble de Gisors acquis par les époux Z-A au prix de 150'000 euros a été financé par un emprunt de 92'000 euros, par un versement de 35 000 euros provenant du compte Bnp de M. J Z et par un autre versement de 33 500 euros que Madame A a effectué au moyen d’un chèque de banque.
Les premiers juges ont considéré que les consorts Z ne rapportaient pas la preuve de ce que cette dernière somme proviendrait initialement d’une donation de leur père et les ont en conséquence déboutés de leur demande de rapport de ce chef.
Ayant cependant constaté que cet immeuble avait été revendu au prix de 280 000 euros le 1er août 2007 et que le solde du prix, après paiement du solde de l’emprunt, avait été réparti entre les époux Z-A à hauteur de 104'001 euros chacun, ils ont, en application de l’article 815-13 du Code civil, retenu que M. J Z avait financé 65,35 % du bien (au titre de son versement initial puis d’un remboursement partiel de l’emprunt) et qu’en conséquence la somme de 31 928,47 euros devait être portée au compte de ce dernier après avoir été déduite de l’actif net de l’indivision ayant existé entre les deux époux.
Les consorts Z, considérant que leur père a financé seul l’acquisition de l’immeuble, sollicitent la rapport par Madame A à la succession d’une somme de 104 001 euros correspondant à la somme qu’elle a reçue lors de la vente.
Madame A, sur son appel incident, demande à la cour de débouter les appelantes de toute demande de rapport au titre de l’immeuble de Gisors.
Les consorts Z font valoir que, même en l’absence d’intention libérale établie, le bénéficiaire d’un avantage indirect doit en rendre compte à ses héritiers, notamment lors d’une acquisition faite par un des héritiers avec des fonds du de cujus.
Toutefois, les appelantes ne démontrent pas davantage qu’en première instance que la somme de 33'500 euros versée par Madame A au titre de sa participation à l’acquisition de l’immeuble provenait de fonds appartenant à leur père.
Madame A ne démontre pas davantage que les fonds versés par M. Z pour l’acquisition de l’immeuble de Gisors aient été réglés, ne serait que pour partie, en remboursement d’un ou plusieurs prêts qu’elle lui avait précédemment consentis en espèces comme elle le prétend, l’acte d’acquisition ne mentionnant aucune indication à cet égard.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce que d’une part, il a débouté les consorts Z de leur demande de rapport à succession au titre de la somme de 33'500 euros et d’autre part, il a dit que la somme de 31'928,47 euros devait être déduite de l’actif net de l’indivision ayant existé entre les époux Z-A et être portée au compte de M. J Z.
La demande des consorts Z faite à titre subsidiaire et tendant à voir fixer le montant de cette somme à 49 578 euros au lieu de 31 928,47 euros sera écartée, dès lors que le calcul effectué par le tribunal, prenant en compte les sommes réellement versées par chacun des époux, doit être validé.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme ayant servi à financer l’acquisition par Madame A des lots 2 et 10 de l’immeuble de […]
M. Z et Madame A ont acquis chacun à titre personnel, le 1er octobre 2007, différents lots du même immeuble situé à […].
Les premiers juges ont retenu que M. Z, qui avait fait personnellement divers versements entre les mains du notaire chargé de la vente de l’immeuble, pour un montant total de 146'126 euros, avait ainsi versé en trop une somme de 74'026 euros.
Madame A n’a pas contesté que son mari avait versé les fonds nécessaires à sa propre acquisition des lots 2 et 10, mais soutient qu’il s’agissait d’un remboursement de sommes qu’elle lui avait prêtées précédemment par des remises en espèces de dirhams marocains en 2001 et 2007.
Toutefois, cela ne résulte nullement de l’acte de vente et les attestations produites par l’intimée ne sont pas de nature à démontrer l’existence de ces prêts ou de ces remises de fonds, ainsi que l’ont souligné les premiers juges par des motifs que la cour adopte.
Le tribunal, après avoir rappelé la règle de l’article 1099-1 du code civil et avoir constaté que les lots 2 et 10 avaient été revendus en 2012 au prix de 160 000 euros, a constaté que la demande de rapport à succession des consorts Z de ce chef se limitait à la somme de 74 026 euros et a en conséquence retenu ce chiffre en application des articles 4 et 5 du code civil.
Les appelantes, suivant le raisonnement des premiers juges, demandent à la cour de porter cette somme à 160 000 euros en application de l’article 1099-1 du code civil, dont il ressort que :
'Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui ont été donnés par l’autre à cette fin, la donation n’est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n’ont pour objet qu’une somme d’argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu’il avait au jour de l’aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.'
Madame A soutient que la demande faite à hauteur de 160'000 euros est irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Toutefois, il ne s’agit manifestement pas d’une demande nouvelle, mais d’une modification à la hausse du montant de la demande, qui n’est nullement prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
Dès lors qu’il est établi par les pièces versées aux débats que les fonds ayant permis à Madame A d’acquérir les lots 2 et 10 lui ont été donnés par son mari, il y a lieu de faire droit à l’appel des consorts Z de ce chef et de porter le montant de ce rapport à succession dû par Madame A à la somme de 160 000 euros.
Les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du 31 mars 2011, date de l’assignation initiale, sur la somme de 73 116 euros, montant de la demande des consorts Z dans cette assignation, et à compter du 19 octobre 2017 sur le surplus, date à laquelle les appelantes ont porté le montant de cette demande à 160 000 euros.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme de 3 068 euros correspondant au paiement de la quote-part de Madame A sur les frais de division de l’immeuble de […]
Les premiers juges ont débouté les consorts Z de leur demande de rapport à succession de la somme de 3068 euros correspondant au paiement de la quote-part de Madame A dans les frais de division de l’immeuble de […] acquis en 2007.
Les appelantes font valoir que si l’acte de division a été établi au nom du vendeur afin d’éviter une double imposition au titre des droits de mutation, le décompte du notaire démontre que leur père à réglé le géomètre à hauteur de la somme de 4604,60 euros, ainsi qu’il résulte du chèque versé aux débats (pièce 44).
Il résulte effectivement de cette pièce et du relevé bancaire figurant à la même date en pièce 8 que ce chèque a bien été débité sur le compte de M. Z.
Toutefois, la répartition de cette somme aurait dû se faire entre les différents acquéreurs de l’immeuble, dont la Sci A qui n’est plus partie en appel en raison de la caducité de la déclaration d’appel prononcée par le conseiller de la mise en état.
Dès lors que les lots acquis à titre personnel par les deux époux l’ont été aux prix de 66 500 chacun, les frais de géomètre doivent être répartis à parts égales et non à hauteur des deux tiers pour Madame A.
L’intimée devra rapporter à la succession de ce chef une somme de (4604,60 euros x 50 % =) 2302,30 euros.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme ayant servi à financer l’acquisition par la Sci A des murs (lots 1-3-4 et 8 à 17) du fonds de commerce exploité dans l’immeuble de […]
Pour débouter les consorts Z de leur demande de rapport à la succession par Madame A au titre de la somme de 87 573 euros utilisée par la Sci A pour acquérir les lots 1-3-4 et 8 à 17 de l’immeuble de […], les premiers juges ont constaté qu’elles n’apportaient pas la preuve de ce que ces fonds provenaient de leur père, alors que Madame A justifiait avoir disposé de revenus et de fonds personnels.
À l’appui de leur appel de ce chef, les consorts Z soulignent que cette acquisition a été financée avec un chèque de banque dont il n’est pas démontré qu’il ait été tiré sur un compte de l’intimée et affirment en toute hypothèse que les fonds utilisés proviennent manifestement de leur père et plus précisément du produit de la vente de l’immeuble de Gisors, qui devait revenir en intégralité ou en quasi intégralité à ce dernier.
Toutefois, la proximité dans le temps de cette acquisition par rapport à la vente de l’immeuble de Gisors est insuffisante pour démontrer, en l’absence de tout autre élément, que les fonds utilisés provenaient de cette vente, les appelantes ne procédant à cet égard que par affirmation.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande de ce chef.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme ayant servi à financer l’acquisition par l’Eurl Ryad H du fonds de commerce exploité dans l’immeuble de […]
Pour débouter les consorts Z de leur demande de rapport à la succession par Madame A au titre de la somme de 49 222 euros utilisée par l’Eurl Ryad H pour acquérir le fonds de commerce exploité dans l’immeuble de […], les premiers juges ont constaté que les fonds avaient été débités sur le compte bancaire de Madame A le 26 septembre 2007, sans qu’il soit démontré que cette somme ait été initialement versée par M. Z sur ce compte.
À l’appui de leur appel de ce chef, les consorts Z, qui évoquent sans s’en expliquer davantage une somme de 50'000 euros, rappellent que leur père a versé au notaire chargé de la vente des sommes importantes qui excédaient le montant de sa propre acquisition.
Toutefois, ces observations ne remettent pas en cause les motifs du tribunal évoqué ci-dessus, les sommes remises au notaire n’ayant pu être utilisées pour l’acquisition faite par l’Eurl Ryad H au moyen de fonds venant directement du compte de Madame A.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leur demande de ce chef.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme de 15 000 euros reçue par Madame A par chèque du 8 mars 2007
Madame A, qui s’est vue remettre par M. Z un chèque de 15 000 euros le 8 mars 2007, a été condamnée par le jugement entrepris à rapporter à la succession cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, soit le 10 janvier 2012.
Elle sollicite l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir qu’il s’agissait du remboursement d’un chèque de 150 000 dirhams qu’elle avait émis au profit de son mari le 15 avril 2007, ainsi qu’elle en justifie par ses relevés de comptes Crédit du Maroc produits en pièce 56.
Outre qu’il s’agirait d’un remboursement anticipé, puisqu’antérieur au chèque du 15 avril 2007, la cour constate que les relevés bancaires du Crédit du Maroc font apparaître différents débits au titre de chèques émis par Madame A, dont un de 150 000 MAD le 15 avril 2007, sans qu’il soit établi que ce chèque aurait bénéficié à M. Z.
Sur leur appel incident, les consorts Z sollicitent que les intérêts sur cet somme courent à compter de l’assignation du 30 mars 2011.
Toutefois, il ne résulte pas du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dieppe le 7 mai 2013 que cette demande avait été formulée dans l’assignation initiale des 31 mars et 1er avril 2011.
Les parties seront en conséquence déboutées de leurs appels respectifs et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme de 107 719,95 euros correspondant aux retraits d’espèces par M. J Z entre 2005 et 2008
Pour débouter les consorts Z de leur demande de rapport à succession par Madame A d’une somme de 107 719,95 euros au titre du transfert de différentes sommes entre leur père et Madame A, les premiers juges ont considéré que les retraits d’espèces de M. Z invoqués n’apparaissaient pas correspondre aux dépôts d’espèces constatés sur les comptes de son épouse.
Au soutien de leur appel de ce chef, les consorts Z soulignent que l’intimée a reçu diverses sommes d’argent sur ses comptes bancaires sans pouvoir justifier de l’origine de ces fonds et affirment que ces sommes proviennent de leur père.
Ce faisant, les appelantes, qui ne procèdent que par affirmations sans établir que les fonds litigieux aient été fournis par leur père, ne répondent pas aux motifs que la cour adopte et par lesquels le tribunal les a déboutées de cette demande.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le recel successoral
Les consorts Z demandent à la cour de juger que les sommes sur lesquelles portent leurs demandes de rapport à la succession par Madame A ont été recelées par cette dernière, laquelle en conséquence ne pourra prétendre à aucun droit sur ces sommes.
Toutefois, la sanction du recel successoral prévue par l’article 778 du code civil suppose que soit rapportée la preuve de la volonté de dissimulation de l’héritier receleur.
Il convient de rappeler en premier lieu que la cour, après avoir écarté un certain nombre de demandes des appelantes, a retenu que Madame A devait rapporter à la succession les sommes suivantes :
— 31 928,47 euros au titre de l’immeuble de Gisors ;
— 160 000 euros au titre des lots 2 et 10 de l’immeuble de […] ;
— 2 302,30 euros au titre des frais de géomètre ;
— 15 000 euros au titre d’un chèque du même montant émis à son profit.
La volonté de dissimulation de ces sommes n’est pas établie dès lors que la première résulte de la liquidation de l’indivision sur l’immeuble de Gisors ayant existé entre les deux époux et que la troisième résulte d’une créance née de la répartition des frais de géomètre dont l’intimée n’avait pas nécessairement connaissance.
S’agissant de la somme de 160 000 euros correspondant au prix de vente des lots 2 et 10 de l’immeuble de […] entièrement financé par M. Z, il ne résulte nullement des circonstances de l’acquisition et des pièces versées aux débats que l’intimée ait cherché à un moment quelconque à dissimuler l’origine des fonds, qu’elle n’a jamais contestée, affirmant seulement sans pouvoir l’établir que son mari avait ainsi entendu la rembourser de sommes qu’il lui devait.
Il en est de même en ce qui concerne la somme de 15'000 euros correspondant à un chèque de M. Z encaissé par Madame A sur son compte bancaire personnel.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les consorts Z de leurs demandes faites au titre du recel successoral.
Sur la demande des appelantes au titre de l’enrichissement sans cause
Les premiers juges, pour débouter les consorts Z de leurs demandes faites à hauteur de 90'000 euros au titre de l’enrichissement sans cause de Madame A et de la Sci A lors de l’acquisition des murs commerciaux de l’immeuble de […], ont
constaté qu’il n’était pas démontré que M. Z avait financé cette acquisition, ce que la cour a également retenu plus haut.
En conséquence, les appelantes, qui n’apportent aucun élément nouveau en cause d’appel sauf à invoquer en sus les acquisitions effectuées par Madame A à titre personnel et par l’Eurl Ryad H, seront déboutées de leurs demandes faites au titre de l’enrichissement sans cause, étant en outre observé en ce qui concerne Madame A, qui seule est intimée en cause d’appel, que l’enrichissement en cause, qui est un fondement subsidiaire, ne peut être retenu en l’espèce puisqu’elle est déjà condamnée par le présent arrêt à rapporter à la succession l’intégralité du prix de vente des lots 2 et 10.
Sur la demande de rapport à la succession au titre des sommes reçues par les consorts Z le 15 octobre 1998
Les premiers juges, après avoir constaté que les consorts Z avaient bénéficié chacun d’une donation de 100'000 francs (15 244,90 euros) de leur père le 15 octobre 1998, ont considéré en application des articles 1438 et 1439 du Code civil que la charge définitive de la libéralité incombait à la communauté des époux Z-D, alors non encore dissoute, et en ont déduit que chacune des filles de ces derniers devait rapporter à la succession de leur père la moitié de la somme dont elle avait bénéficié, soit une somme de 7622,45 euros.
Les appelantes sollicitent l’infirmation du jugement entrepris de ce chef en faisant valoir que ces sommes ne sont pas rapportables dès lors qu’elles sont sorties du patrimoine de la communauté.
Toutefois la règle qui résulte des articles 1438 et 1439 susvisés, selon laquelle la charge définitive de la libéralité incombe, sauf clause contraire, à la communauté, de telle sorte que l’enfant doit rapporter cette libéralité pour moitié à la succession de son père et pour moitié à celle de sa mère, n’a précisément vocation à s’appliquer que lorsque la communauté ayant existé entre les parents a été dissoute, que ce soit par le divorce ou le décès d’un des époux.
Sur son appel incident, Madame A fait valoir que les consorts Z doivent chacun rapporter à la succession l’intégralité de la somme reçue, dès lors que la donation émane de M. Z et non de la communauté. Ce moyen doit être écarté en application des articles 1438 et 1439 susvisés.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les consorts Z devaient faire chacun rapport à la succession d’une somme de 7622,45 euros.
Sur la demande de rapport à la succession au titre des sommes reçues par Madame G Z à hauteur de 4994,59 euros
Sur son appel incident, Madame A fait valoir que M. Z a réglé différentes sommes à Madame G Z en paiement notamment de son chauffage, de l’entretien de sa voiture pour un total de 4994,69 euros, dont elle demande le rapport à la succession par cette dernière.
Toutefois, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la seule production par Madame A de talons de chèques portant des dates et le prénom de G est insuffisante pour établir la réalité de ces opérations, d’autant que l’identité du titulaire du chéquier n’est nullement établie.
La cour, adoptant pour le surplus les autres motifs invoqués par les premiers juges, confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Madame A de sa demande
de ce chef.
Sur la demande de rapport à la succession au titre des sommes reçues par Madame G Z à hauteur de 26 000 euros
Les premiers juges ont rejeté la demande de Madame A tendant à voir rapporter à la succession par Madame G Z une somme de 26 000 euros correspondant à des paiements faits par M. Z au profit d’entreprises entre 2005 et 2007 dans le cadre de la construction de la maison de sa fille.
Madame A, sur son appel incident, reprend cette demande uniquement dans le dispositif de ses écritures alors qu’elle ne sollicite dans ses motifs qu’une injonction à Madame G Z de déclarer les dons qu’elle a reçus à cet égard et de justifier des règlements effectués aux entreprises.
La cour constate que le tribunal de grande instance de Dieppe, dans son jugement du 7 mai 2013 dont la cour n’a pas été saisie à ce jour, a statué de ce chef en décidant que Madame G Z devait rapporter à l’actif de la succession de son père la somme de 22'867,60 euros reçue de ce dernier pour l’acquisition et l’amélioration de sa maison.
Il est sans incidence que l’exception d’autorité de chose jugée, qui constitue une fin de non recevoir susceptible d’être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile, n’ait pas été invoquée en première instance comme le souligne Madame A dans sa note en délibéré du 3 avril 2020.
Cette dernière est en outre mal fondée à prétendre que l’élévation de la somme sollicitée de ce chef à 26 000 euros en ferait une demande différente alors que la somme de 22 867,60 euros est celle qui a été arbitrée par le tribunal dans son jugement du 7 mai 2013, dont Madame A précise en outre dans le même note en délibéré qu’il est devenu définitif.
Il s’ensuit que la cour ne peut être saisie d’une telle demande qui est irrecevable en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame A sera déboutée de sa demande tendant à voir enjoindre à Madame G Z de produire sous astreinte tous les justificatifs de ses règlements aux entreprises ayant participé à la construction de sa maison et de l’origine des fonds correspondants.
Sur la demande de rapport à la succession au titre de la somme de 3000 francs (454,35 euros) reçue en 2001 par Madame E Z épouse X
Les premiers juges, statuant sur la demande de Madame A tendant au rapport à la succession par Madame E X de la somme de 3000 francs reçue de son père par chèque le 20 avril 2007, l’en ont déboutée après avoir constaté qu’il n’était produit que la copie d’un document photocopié comportant les mentions manuscrites '3000" et E’ ainsi que la date.
L’intimée reprend cette demande sur son appel incident en affirmant l’existence du chèque sans autrement en rapporter la preuve.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les demandes relatives à la Sci Eco Bray
Les premiers juges ont fait droit à la demande d’attribution préférentielle des parts sociales de la Sci Eco Bray au profit les consorts Z chacune pour moitié, sur la base d’une valeur unitaire de 10,27 euros ainsi que de la totalité du compte courant d’associé de J Z.
Au soutien de son appel incident de ce chef, Madame A, qui affirme avoir été écartée de la gestion de la Sci depuis le décès de son mari, fait valoir que les appelantes ont commis un abus de majorité en mettant en réserve les dividendes pour lui nuire.
Toutefois, ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs que la cour adopte, ces reproches ne sont pas étayés.
L’intimée, qui n’exerce aucune activité dans les locaux de la Sci au contraire de Madame G Z, gérante de la société Sunagri qui y exerce son activité, ne justifie pas d’intérêts particuliers au soutien de sa demande d’attribution préférentielle, alors que Madame G Z, qui a pris la gérance de la Sci dans des conditions difficiles au décès de son père, a réussi à partir de 2013 à rendre de nouveau cette société bénéficiaire.
Au vu des critères retenus par l’article 832-3 du code civil, la décision d’attribution préférentielle au profit des consorts Z est tout à fait justifiée et sera confirmée.
S’agissant de la valeur des parts sociales, l’expertise confiée à M. C a permis d’en déterminer la valeur, ce en fonction des valeurs de l’actif et du passif et des revenus, tous éléments qui n’ont que très peu varié depuis le dépôt du rapport.
Une nouvelle expertise, qui n’aurait pour effet que de retarder le partage, apparaît inutile en l’espèce.
Madame A sera en conséquence déboutée de cette demande d’expertise.
Elle sera en outre déclarée irrecevable en sa demande faite à hauteur de 29'495 euros au titre de dividendes de la Sci Eco Bray, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Sur la demande d’attribution préférentielle des lots 5-6 et 7 de l’immeuble de […]
Les premiers juges, statuant sur la demande d’attribution préférentielle des lots 5-6 et 7 de l’immeuble de […] au profit de Madame A, ont rejeté cette demande mais ont donné acte aux consorts Z qu’elles ne s’opposaient pas à l’attribution de ce bien à Madame A, sous réserve de ce que :
— la valeur des lots (n° 5-6 et 7) soit fixée à la somme de 60'000 euros, conformément à l’estimation de l’expert judiciaire ;
— Madame A justifie de sa capacité à payer la soulte, outre les sommes dont elle doit rapport à succession ;
— Madame A justifie du sort des fonds provenant de la vente des autres lots du même immeuble ayant appartenu à la Sci A et à elle-même.
Ils ont considéré que, dans l’hypothèse où un accord ne pourrait intervenir sur ces questions devant le notaire ou dans l’hypothèse où la soulte ne pourrait être payée, la licitation des lots n° 5-6 et 7 devrait être ordonnée sur la mise à prix qui serait proposée par le notaire.
Sur son appel incident, Madame A, qui soutient contre toute évidence que les consorts Z ont été déboutés de leur demande de licitation alors que le jugement a seulement dit 'n’y avoir lieu à ordonner dès à présent la licitation du bien immobilier' (souligné par la cour) tout en précisant qu’il appartiendrait 'au notaire commis de fixer, le cas échéant, le montant de la mise à prix de l’immeuble' et à la partie la plus diligente de 'faire procéder à licitation sur cette base, devant notaire ou en ressaisissant le tribunal', sollicite à nouveau l’attribution préférentielle en faisant valoir qu’elle reste propriétaire des lots n° 2 et 10 et qu’il y a lieu de tenir compte de la volonté de son époux qui était d’acquérir l’intégralité de l’immeuble pour le couple.
Toutefois, si telle était effectivement la volonté de M. Z, la cour constate que tant Madame A que la Sci A ont revendu leurs lots respectifs le 1er juin 2012, soit cinq ans avant les conclusions par lesquelles Madame A se déclare toujours propriétaire de ses lots n° 2 et 10, de telle sorte que son argumentation est dénuée de toute pertinence.
La cour, adoptant les motifs des premiers juges, confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’attribution préférentielle de Madame A mais donné acte aux consorts Z de leur accord de principe pour une telle attribution sous réserve de conditions qui, au vu de l’évolution du litige, ont peu de chance de se réaliser et en ce qu’elle a prévu, en cas d’échec des pourparlers entre les parties, la possibilité d’une licitation dont elle a fixé les modalités.
Sur les autres demandes
— demande de Madame A tendant à voir intégrer dans l’actif successoral la créance de la succession sur Madame K D née Z d’un montant de 99'762 euros et de voir attribuer cette créance aux consorts Z à charge pour elle d’en réclamer le montant à leur mère.
Dès lors que Madame K Z née D n’est pas partie à l’instance, la demande de fixation d’une créance de la succession de M. Z à l’encontre de cette dernière est irrecevable, ainsi que le soutiennent les appelantes.
— demande d’injonction à Madame E Z épouse X de communiquer sous astreinte l’intégralité de ses relevés de compte et les dons qu’elle a reçus
Cette demande, qui ne repose sur aucun fondement, sera rejetée.
- demande de radiation des mesures conservatoires
Compte tenu du montant total des rapports à la succession mis à la charge de Madame A par la cour, la décision des premiers juges de radier l’hypothèque judiciaire provisoire prise par les consorts Z sur le bien immobilier de l’intimée situé à Chambors (60), sur le fondement de l’article R. 533-6 alinéa 2 du code de procédure civile d’exécution, n’est plus justifiée, la somme de 51'501 euros saisie à titre conservatoire sur le compte bancaire Bnp Paribas de cette dernière étant insuffisante.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et l’ensemble des garanties souscrites par les consorts Z seront maintenues.
La demande de dommages et intérêts faite par Madame A au titre du caractère abusif des garanties souscrites sera en conséquence rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
En l’absence de démonstration par les appelantes de l’existence d’une résistance et de man’uvres abusives de la part de l’intimée, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages-intérêts de ce chef.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Les appelantes seront déboutées de leur demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles, étant observé que l’intimée n’a formé aucune demande de ce chef dans le dispositif de ses écritures.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— dit que Madame H A devra rapporter à l’actif de la succession de J Z la somme de 74'026 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2012 ;
— rejeté la demande de rapport à succession formée par Mesdames E Z épouse X et G Z au titre des frais de géomètre ;
— rejeté la demande de rapport à succession formée par Mesdames E Z épouse X et G Z au titre de la somme de 26'000 euros ;
— ordonné la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien situé commune de […] ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
L’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Madame H A devra rapporter à l’actif de la succession de J Z les sommes de :
— 160 000 euros au titre du financement de l’acquisition des lots n° 2 et 10 de l’immeuble de […], avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2011 sur la somme de 73 116 euros et à compter du 19 octobre 2017 pour le surplus de cette somme ;
— 2 302,30 euros au titre de la contribution aux frais de division de l’immeuble de […] ;
Déclare irrecevable la demande de rapport à succession formée par Madame H A au titre de la somme de 26'000 euros correspondant à l’acquisition et aux travaux financés par M. J Z sur la maison de Madame G Z,
Déclare irrecevable la demande de Madame H A en restitution de dividendes de la Sci Eco Bray pour un montant de 29 495 euros,
Déclare irrecevable la demande de Madame H A tendant à la fixation d’une créance de la succession de M. J Z sur Madame K Z née D,
Déboute Madame H A de sa demande de mainlevée de la mesure d’hypothèque
judiciaire provisoire inscrite sur sa propriété située sur la commune de Chambors 60240, […], cadastrée section D n° 250 pour une contenance de 0ha 07a 64ca) et ordonne le maintien de cette mesure jusqu’au règlement définitif du présent litige,
Déboute Madame H A de sa demande d’expertise judiciaire,
Déboute Mesdames E Z épouse X et G Z ainsi que Madame H A de leurs demandes de dommages et intérêts respectives,
Déboute Mesdames E Z épouse X et G Z de leur demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais de partage et supportés à due concurrence par chacune des parties.
Le Greffier Le Président
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