Désistement 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 déc. 2023, n° 2104521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Une requête présentée par la SCI Kronos la SA Bhoutan 4, la SCI Le Cordillera et M. A C a été enregistrée le 9 juillet 2021. M. C et la SCI Le Cordillera se sont désistés respectivement le 28 décembre 2022 et le 6 mars 2023.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 5 décembre 2022, la SCI Kronos et la SA Bhoutan 4, représentées par Me Cotillon, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire délivré le 13 janvier 2021 par le maire de la commune de Courchevel à la SCI de Courcherole, la décision de rejet de leur recours gracieux et le permis modificatif du 23 août 2022 ;
2°) de condamner la commune de Courchevel au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le dossier de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne les plantations, les modalités de raccordement aux réseaux, la servitude de passage, les plans de façades ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu ;
— les articles 1AUh1, 1AUh2, UH1 et UH2, Ns1 et Ns2 du plan local d’urbanisme sont méconnus ;
— les accès ne sont pas conformes aux articles UH3 et 1AU3 ;
— les réseaux sont insuffisants et les articles UH4 et 1AUh4 auraient dû être opposés au projet ;
— les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et aux pistes de ski fixées par les articles UH7 et 1AUh7 sont méconnues ;
— la hauteur de la construction excède celle autorisée par les articles UH10 et 1AUh10 ;
— le projet comporte un garde-corps en verre proscrit par l’article 1AUh11 ;
— le nombre de places de stationnement est inférieur à celui requis par les articles UH12 et 1AUh12 ;
— le projet méconnaît les exigences des articles UH13 et 1AUh13 ;
— il ne comporte pas d’infrastructures numériques prescrites par les articles UH16 et 1AUh16 .
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre 2022 et 1er mars 2023, la SCI de Courcherole, représentée par CMS Francis Lefebvre avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que lui soit versée une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation de la SCI Kronos à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sogno,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Me Deloum pour les requérantes, de Me Mathieu pour la commune de Courchevel et de Me Cloché-Dubois pour la SCI de Courcherole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 janvier 2021 confirmé sur recours gracieux des requérants le 11 mai 2021, le maire de Courchevel a délivré à la SCI de Courcherole un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un complexe hôtelier et d’une résidence. Un permis modificatif a été délivré le 23 août 2022. La requête tend à l’annulation de ces trois décisions.
Sur les désistements :
2. La SCI Le Cordillera et M. C ont déclaré se désister de l’instance. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la légalité du permis de construire du 13 janvier 2021 modifié le 23 août 2022 :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
3. En premier lieu, le plan masse du dossier initial mentionnait les arbres à planter, à conserver ou arracher, permettant ainsi au service instructeur de se prononcer sur ce point sur le respect des exigences du plan local d’urbanisme. En admettant que ce plan ait été insuffisamment lisible pour distinguer les trois types d’arbres, cette carence a été remédiée par le permis modificatif.
4. En deuxième lieu, dès le dossier initial sont indiquées les modalités de raccordement aux réseaux publics ainsi que l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’accéder au terrain, comme l’impose l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
5. En troisième lieu, le dossier comporte les plans de façade requis par l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme et, contrairement à ce qui est soutenu, ils sont en nombre suffisant pour apprécier l’aspect du projet et le respect des exigences du plan local d’urbanisme.
6. Ainsi, le dossier de permis de construire est exempt des insuffisances invoquées.
En ce qui concerne les exigences de la lutte contre l’incendie :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporte des risques pour la sécurité publique ou celle de ses occupants. En effet, une dérogation aux règles d’accessibilité des façades des établissements recevant du public aux engins de secours contre l’incendie a été accordée, des mesures compensatoires étant prescrites. Ainsi, le permis de construire a pu être délivré sans erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect des articles UH1 et UH2 :
8. Le terrain était classé à la date du permis initial en zones UH et 1AUh par le plan local d’urbanisme issu de la modification n°1 du 2 juillet 2019. Les sociétés requérantes ne peuvent donc utilement invoquer la violation du règlement de la zone Ns.
9. Le règlement de la zone 1AUh renvoie aux articles UH1 et UH2. L’article UH1 interdit toute occupation ou utilisation du sol sous réserve des dispositions de l’article UH2. Celui-ci est ainsi rédigé :
« Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières
• Les constructions ou reconstructions :
— Les reconstructions à destination autre que l’hébergement hôtelier sont autorisées à condition d’être intégrées à une construction à destination d’hébergement hôtelier et que la surface de plancher de ces constructions ne dépasse pas 30% de la surface de plancher totale (hors équipements publics et d’intérêt collectif).
— En cas de construction sur une même unité foncière, les 30% maximum de surface de plancher cités précédemment peuvent être librement répartis sur le tènement.
• Les hébergements hôteliers existants :
— Les extensions et/ou changements de destination et/ou aménagements en surface de plancher des constructions à destination d’hébergement hôtelier en vue d’une autre destination sont autorisés à condition que leur surface totale de plancher n’excède pas 30% de la surface de plancher totale.
— Les surfaces de plancher autres qu’à destination d’hébergement hôtelier peuvent être réalisées dans l’extension et/ou dans la construction existante ".
10. Contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, l’article UH2 ne limite pas la création de surface de plancher à usage d’habitation à l’hypothèse où celle-ci correspond à une surface de plancher préexistante. En l’espèce, le projet, qui comporte 8 935 m² de surface de plancher à destination hôtelière et 3 820 m² pour l’habitation respecte la limite de 30% fixée par l’article UH2.
En ce qui concerne l’accès :
11. Le terrain est desservi par une servitude de passage consentie par le département de la Savoie. En cela, il respecte les articles UH3 et 1AUh3 qui disposent que « tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne dispose d’une servitude de passage en application de l’article 682 du code civil ».
En ce qui concerne la desserte par les réseaux :
12. Le plan des réseaux initial mentionnait que le réseau d’eaux usées était à créer. Il s’agissait d’une erreur matérielle qui a été rectifiée dans le dossier de permis modificatif, l’avis des services techniques communaux attestant de l’existence de cette desserte. Quant aux modalités de gestion des déchets ménagers, elles ont été approuvées par la communauté de communes Val Vanoise, qui est en charge de leur traitement. Enfin, la question des infrastructures et réseaux électroniques est traitée à l’article 16 des règlements de zone et non à l’article 4. En conséquence, le terrain étant desservi par les réseaux, le moyen tiré de la violation des articles UH4 et 1AUh4 doit être écarté.
13. Les articles UH16 et 1AUh16 disposent que toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, devra prévoir la mise en place d’infrastructures numériques adaptées au raccordement « aux réseaux, existants ou à venir, de desserte en services de communication électronique haut et très haut débit ». Ils n’imposent donc pas un raccordement immédiat au haut ou très haut débit, mais uniquement de comporter des infrastructures permettant de s’y raccorder lorsque ce réseau sera disponible. Le projet respecte cette obligation, de sorte que le moyen tiré de la violation des articles UH16 et 1AUh16 doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation par rapport aux limites séparatives :
14. Les sociétés requérantes soutiennent que le projet n’est pas conforme aux articles UH7 et 1AUh7 qui imposent une implantation soit en limite séparative soit à quatre mètres de celle-ci. Toutefois, il est justifié de l’existence d’une servitude de cour commune prévue par l’article L. 471-1 du code de l’urbanisme au profit de la SCI de Courcherole en limites est et ouest. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la hauteur du bâtiment :
15. Les articles UH10 et 1AUh10 fixent une hauteur maximale de 16,50 mètres. Les dispositions générales du règlement définissent ainsi un terrain naturel moyen dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l’emprise de la construction initiale ou dans le cas de surélévation d’une construction : « Il correspond au plan horizontal établi sur la base de la côte altimétrique moyenne issue de la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut du terrain naturel situé au droit de l’ensemble des façades de la construction initiale ».
16. Le dossier initial comprend de nombreux plans de profil de façades BB1 à BB19 permettant de vérifier le respect de la règle de hauteur maximale, le terrain naturel ou le terrain naturel moyen étant toujours représenté. De plus, le dossier du permis modificatif comporte un plan précisant les emprises régulièrement construites, où s’applique la règle du terrain naturel moyen. L’examen de ces pièces permet de vérifier que les articles UH10 et 1AUh10 sont respectés.
En ce qui concerne l’aspect du bâtiment :
17. Les sociétés requérantes soutiennent que la présence d’un garde-corps en verre n’est pas conforme aux dispositions des articles UH11 et 1AUh11 régissant l’aspect des façades. Toutefois, ce garde-corps, eu égard à sa localisation ne constitue pas un élément de façade, de sorte que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les places de stationnement :
18. Le dossier de permis modificatif a précisé sur ce point celui du permis initial, permettant ainsi au service instructeur de vérifier le nombre de places exigées par le règlement du plan local d’urbanisme. S’il n’est pas contesté que le projet comporte 112 places de stationnement alors que 110 sont requises en application des articles UH12 et 1AUh12, les requérantes font valoir que 4 d’entre elles ne sont pas conformes aux dimensions minimales de 5 mètres par 2,50 mètres fixées par les dispositions générales du règlement. Toutefois, cette critique n’est fondée qu’en ce qui concerne la place 19 au niveau R-1 de sorte que, en tout état de cause, même en excluant celle-ci, les articles UH12 et 1AUh12 sont respectés.
En ce qui concerne les plantations :
19. Les articles UH13 et 1AUh13 prévoient que : « en dehors de l’emprise des occupations et utilisations du sol, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées sur le tènement, par des plantations équivalentes en superficie, nombre et essence ».
20. En l’espèce, le projet prévoit l’abattage de 10 arbres de type résineux et leur remplacement par autant d’arbres du même type qui sont ainsi des « plantations équivalentes » au sens des articles cités au point précédent. Par ailleurs, l’exigence d’une superficie équivalente ne peut trouver à s’appliquer au cas des arbres de haute tige dès lors que ceux-ci sont remplacés à l’unité près. Le moyen tiré de la violation des articles UH13 et 1AUh13 doit dès lors être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCI Kronos et SA Bhoutan 4 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
22. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la régularisation intervenue en cours d’instance précisée au point 18, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il est donné acte à la SCI Le Cordillera et à M. C de leurs désistements.
Article 2 :La requête de la SCI Kronos et de la SA Bhoutan 4 est rejetée.
Article 3 :Les conclusions de la commune de Courchevel et de la SCI de Courcherole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Kronos, à la SA Bhoutan 4, à la SCI Le Cordillera, à M. A C, à la commune de Courchevel et à la SCI de Courcherole.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
C. Sogno
La première assesseure,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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